ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELJN
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 02 mars 2021 [RG N° 20-1930]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. BIP BIP COYOTTE EXPRESS C/ SASU MB AUTO
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. BIP BIP COYOTTE EXPRESS
RCS de Belfort : 831 676 914
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
SASU MB AUTO
SIRET : 839 794 914
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 29 juillet 2019, la SARL Bip Bip Coyotte Express a confié à la SASU MB Auto son véhicule de type fourgon Mercedes Sprinter en vue du remplacement de son pare-brise ; elle lui a présenté une facture de 1 069,42 euros restée impayée ; la société Bip Bip Coyotte contactée se plaignant de difficultés sur cette réparation, la société MB Auto a accepté de faire prendre en charge un nouveau changement du pare-brise par le garage Etoile 90, concessionnaire Mercedes, à ses frais (facture de 1 337,57 euros du 8 août 2019).
La société Bip Bip Coyotte a refusé à la société MB Auto le remboursement de cette facture et sollicité le paiement de la réparation de dégradations sur le plafonnier et le revêtement.
Par jugement rendu le 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Belfort a :
- débouté la société Bip Bip Coyotte de sa demande de condamnation de la société MB Auto au paiement d'une somme de 871,93 euros à titre de remise en état du véhicule, faute pour elle de justifier avoir mis la société MB Auto en demeure ;
- débouté la société Bip Bip Coyotte de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance (2 000 euros), faute de prouver son préjudice lié à l'état du plafonnier et de la toile et le lien de causalité entre celui-ci et l'intervention de la société MB Auto ;
- débouté la société Bip Bip Coyotte de sa demande de remboursement des frais d'expertise amiable, les conclusions du rapport n'ayant pas été retenues ;
- condamné la société Bip Bip Coyotte à payer à la société MB Auto la somme de 1 069,42 euros au titre de la facture du 29 juillet 2019 au titre des frais de la première réparation ;
- débouté la société MB Auto, qui avait reconnu que sa pose était défectueuse, de sa demande en paiement d'une somme de 1 337,57 euros au titre du remboursement des frais de la seconde réparation du pare-brise ;
- « dit et jugé » n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société MB Auto ;
- condamné la société Bip Bip Coyotte à payer à la société MB Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions.
Par déclaration parvenue au greffe le 24 mars 2021, la société Bip Bip Coyotte a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 24 septembre 2021, elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la société MB Auto la somme de 1 069,42 euros au titre de la facture, celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de :
- condamner la société MB Auto aux dépens et à lui verser :
871,93 euros au titre de la remise en état du véhicule
2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance du véhicule
414 euros pour les frais d'expertise de M. [I]
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la société MB Auto a été mise en demeure par son assureur par courrier du 24 octobre 2019.
La société MB Auto a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 juillet 2021 pour demander à la cour de :
« - Confirmer la décision dont il est fait appel et statuant nouveau,
- Dire :
. que la société MB Auto a réparé le pare-brise du véhicule de l'appelante conformément et a pris en charge gracieusement une seconde intervention du garage Etoile 90. Dès lors, la société répondait parfaitement à ses exigences contractuelles et légales de bonne foi.
. que les pièces versées aux débats démontrent sans aucun doute possible que la société Bipbip Coyotte n'a émis aucune réserve à la réception de son véhicule. Que celle-ci a dissimulé une précédente réparation de son pare-brise à la société MB Auto afin qu'elle répare des désordres antérieurs.
. que nonobstant les efforts de la société MB Auto visant à satisfaire la société Bipbip Coyotte, celle-ci lui a toujours opposé un refus catégorique et une volonté flagrante de judiciariser l'affaire sans motif légitime.
. que la société Bipbip Coyotte a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et n'a pas payé sa créance de 1069,42 euros ttc.
En conséquence,
- Débouter purement et simplement la société Bipbip Coyotte de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- Condamner la société Bipbip Coyotte :
. à payer à la société MB Auto la somme de 1069,42 euros au titre de sa créance et la somme de 1337,57 euros pour les frais d'une seconde réparation illégitime après la découverte des agissements de Carglass Belfort.
. à payer à la société MB Auto la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis en raison de la violation de son obligation de bonne foi.
- Condamner la société Bipbip Coyotte aux entiers dépens. »
Elle s'oppose à la demande relative aux frais d'expertise amiable, rappelant que celle-ci, non corroborée par d'autres éléments, n'a pas de valeur probante et que son coût doit donc être assumé par celui qui l'a commandée.
Elle conteste que les dégâts allégués aient été causés par l'intervention de son technicien et fait valoir que la demande de dommages-intérêts de la société Bip Bip Coyotte ne saurait prospérer, faute pour elle de pouvoir justifier d'une mise en demeure qu'elle aurait elle-même formulée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.
Motifs de la décision
- Sur les demandes dévolues à la cour :
Les demandes de « dire» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
En vertu des articles 562 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans une interprétation applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, sauf l'exception de l'appel aux fins d'annulation ou de l'indivisibilité de l'objet, la saisine de la cour est cantonnée aux chefs de demande frappés par les appels principal ou incident ; les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, devant déterminer l'objet du litige porté devant la cour, lorsque l'appelant, principal ou incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, les chefs du jugement relatifs au débouté de la société MB Auto de sa demande de paiement de la somme de 1337,57 euros pour les frais d'une seconde réparation et de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ne lui étant dévolus ni par la déclaration d'appel ni par les conclusions de la société MB Auto ne portant pas la mention d'infirmation dans son dispositif, la cour n'est pas saisie des demandes de la société MB Auto à ce titre.
- Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par la société Bip Bip Coyotte :
La société Bip Bip Coyotte sollicite, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle résultant d'un défaut ou d'un retard d'exécution, la condamnation, de la société MB Auto à lui verser les sommes de 871,93 euros au titre de la remise en état du véhicule, de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance du véhicule et de 414 euros pour les frais d'expertise amiable de M. [I] et, par infirmation, le débouté de la demande de la société MB Auto visant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 069,42 euros au titre de la première facture.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que les dommage subis par son véhicule trouvent leur origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l'espèce, la pose satisfaisante d'un pare-brise adapté à la suite de la deuxième intervention confiée au garage Etoile 90 n'étant pas contestée et étant seule concernée par l'obligation de résultat, il appartient à la société Bip Bip Coyotte, par application des dispositions de l'article 1253 du code civil, de prouver que les dégradations relevées sur le plafonnier et la garniture et qui sont établies par la facture du 8 août 2019 du garage Etoile 90 résultent de l'intervention de la société MB Auto.
A l'appui de ses réclamations, la société Bip Bip Coyotte verse :
- un rapport d'expertise amiable diligenté par son assureur établi en présence des deux parties ;
- une mise en demeure émanant de l'assureur protection juridique de la société Bip Bip Coyotte en date du 24 octobre 2019 sollicitant le versement d'une somme de 871,93 euros pour la remise en état du plafonnier et de la garniture du pavillon sur la base de l'expertise amiable, étant précisé que ce courrier ne prouve en rien les dégradations dénoncées ;
- une attestation du fils salarié des gérants de la société Bip Bip Coyotte qui rapporte seulement que la gérante de la société MB Auto a indiqué que « c'était son poseur qui avait mis la vis dans le plafonnier pour que cela tienne » ; cet élément ne permet pas à la juridiction de retenir que cet acte a détérioré le plafonnier et encore moins le revêtement ; elle n'est donc pas un élément qui corrobore le rapport d'expertise amiable ;
- un courrier de Mme [V], gérante de la société Bip Bip Coyotte, lequel n'a pas de valeur probante en lui-même.
Dès lors, étant rappelé qu'une expertise amiable, même établie en présence de l'ensemble des parties présentes dans la cause, ne peut servir de preuve qu'à la condition d'être corroborée par une autre pièce du dossier (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710), la cour, après avoir relevé que le véhicule, mis en circulation depuis 2011, avait roulé plus de 384 000 km, juge que la société Bip Bip Coyotte ne justifie pas que les dégradations qu'elle invoque à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts sont imputables à l'intervention de la société MB Auto du 29 juillet 2019.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bip Bip Coyotte de toutes ses demandes.
Par ailleurs, le pare-brise ayant été finalement réparé et donc le contrat de réparation exécuté, et le coût de la facture pour la deuxième réparation prise en charge par la société MB Auto, la cour confirme le jugement qui a mis à la charge de la société Bip Bip Coyotte le coût de la première réparation en condamnant cette dernière à payer à la société MB Auto la somme de 1 069,42 euros.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Constate que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement rendu entre les parties le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Belfort qui ont débouté la SASU MB Auto de ses demandes de paiement de la somme de 1337,57 euros pour les frais d'une seconde réparation et de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à appel, le dit jugement ;
Condamne la SARL Bip Bip Coyotte Express aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Bip Bip Coyotte Express de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,