ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00402 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELCB
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 10 février 2021 [RG N° 18/00850]
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
[H] [Z] C/ Société CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
Société CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
RCS de Besancon : 384 899 399
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par acte authentique reçu le 28 juin 2004, la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a accordé à la SCI Spam un prêt immobilier « tout habitat » n° 55015677620 pour financer l'acquisition et les travaux d'une maison d'habitation située à [Localité 5] avec les cautionnements solidaires de M. [U] [Y] et de Mme [M] [W], associés de la SCI Spam à hauteur de 388 151,94 euros.
En 2007, la SCI Spam a été cédée à M. [H] [Z] et à M. [K] [C], lesquels se sont portés cautions solidaires de la société emprunteuse en lieu et place de M. [U] [Y] et de Mme [M] [W].
Par acte authentique reçu le 30 novembre 2009, M. [Z], en sa qualité de gérant de la SCI Spam, et la banque ont prorogé la durée de remboursement du crédit immobilier de 60 mois à compter du 10 novembre 2023, l'acte reprenant au nom de M. [Z] l'engagement de caution solidaire qui avait été souscrit en 2004 par les précédents associés de la SCI Spam.
Saisi sur assignation délivrée par la banque le 26 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 10 février 2021 :
- rejeté « l'exception de fin de non-recevoir » (sic) tirée de l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 30 novembre 2016 ;
- condamné M. [Z] à payer à la banque, en sa qualité de caution solidaire du prêt immobilier, la somme de 38 417,22 euros arrêtée au 26 juillet 2018 majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,45 % à compter du 27 juillet 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- l'autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée alors que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 novembre 2016 portait sur la validité de la saisie des rémunérations pratiquée par la banque à l'encontre de M. [Z] relative à l'existence d'un titre exécutoire, ce qui a un objet différent de sa saisine portant sur la condamnation en paiement du solde du crédit en sa qualité de caution du dit prêt ;
- son engagement de caution n'était pas disproportionné.
Par déclaration parvenue au greffe le 3 mars 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 38 417,22 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et prononcer la capitalisation des intérêts.
Selon conclusions transmises le 18 mai 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- à titre principal, juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande en paiement formée par la banque ;
- à titre subsidiaire, débouter la banque de toutes de ses demandes, son cautionnement étant manifestement disproportionné ;
- à titre plus subsidiaire, condamner la banque à lui verser la somme de 38 417,22 euros à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de conseil et constater, et au besoin ordonner, la compensation des créances réciproques ;
- en tout état de cause, condamner la banque à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 27 juillet 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [Z] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle que la charge de la preuve d'une disproportion manifeste repose sur la caution qui l'invoque, ce que M. [Z] ne fait pas.
Elle soutient qu'elle n'a pas à vérifier les éléments financiers qu'il a déclarés et qu'elle a rempli son devoir d'information à l'égard de la caution.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.
Motifs de la décision
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Dans sa déclaration d'appel transmise le 3 mars 2021, M. [Z] n'a pas visé la disposition du jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Cette omission n'est pas rectifiée par ses conclusions ultérieures puisque la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. (2e Civ., 25 mars 2021, n° 20-12.037 et 2e Civ., 30 juin 2022, n° 21-12.720)
Il résulte de ces éléments que la cour n'est pas saisie de l'appel relatif au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
- Sur la demande en paiement au titre du cautionnement :
M. [Z] s'oppose à la demande en paiement de la banque, invoquant que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et biens au moment de sa souscription.
La banque soutient que la charge de la preuve d'une disproportion manifeste repose sur la caution qui l'invoque, ce que M. [Z] ne fait pas et qu'elle n'avait pas à vérifier les éléments financiers qu'il a déclarés.
L'article L.'341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion.
Celle-ci est appréciée au regard de ce qui a été déclaré à l'époque du cautionnement et des éléments de preuve fournis par M. [Z] aux débats sur l'état de ses revenus, charges et éléments de patrimoine au jour de la souscription de son engagement.
En l'espèce, la banque ne lui a pas fait remplir de déclaration sur ses revenus et biens et rien ne permet de savoir ce qui a été déclaré ou justifié à l'époque par M. [Z].
Il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de la souscription de son acte de cautionnement en novembre 2009 à hauteur de 285 000 euros, M. [Z] bénéficiait de revenus mensuels de 2 500 euros dont il justifie.
Il est également établi qu'il était déjà engagé, à cette date, pour d'autres cautionnements pour des prêts dont l'encours était encore de 8 100 et 10 000 euros au 31 décembre 2009 (pièce 21 de la banque).
M. [Z] justifie avoir également souscrit deux autres cautionnements (la pièce n°15, complètement illisible, ne permettant pas d'établir quoi que ce soit sur un troisième allégué) auprès de la BNP en 2004 et 2005 consentis jusqu'en 2016 et 2017 pour des prêts dont les encours étaient encore en 2011 de 29 992 euros et 47 587 euros.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il appartenait bien à la banque, faute de lui avoir fait remplir une fiche de déclaration de ses revenus et biens, de s'assurer de ses capacités à faire face à son engagement en vérifiant la situation réelle de ses revenus et de son patrimoine.
Il est donc établi que le cautionnement de M. [Z] souscrit le 30 novembre 2009 à hauteur de 285 000 euros était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et ses biens au moment de sa souscription.
La banque soutient que M. [Z] est désormais en mesure de répondre à son engagement de caution, celui-ci n'étant aucunement disproportionné au jour où il est appelé en paiement eu égard à son patrimoine.
La charge de la preuve du retour à meilleur fortune de M. [Z] repose sur la banque.
En l'espèce, les biens acquis en 2018 invoqués par la banque (d'une valeur de 78 000 euros et 2750 euros) sont grevés d'un emprunt dont l'encours théorique est d'au moins 73 028,58 euros en mars 2019 ; ils ne lui permettent donc pas de faire face, au jour de la demande en paiement, à la somme à la somme de 38 417,22 euros réclamée au titre du cautionnement litigieux.
Pour le reste, sur la situation de M. [Z] au moment de la demande en paiement, la banque n'apporte aucun élément de preuve permettant de retenir qu'il était alors en capacité de pouvoir faire face à son engagement.
Dès lors, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement formulée par la banque à l'égard de M. [Z] au titre du cautionnement et des frais irrépétibles et met à la charge de la banque une somme au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Z] ainsi que l'intégralité des dépens.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Constate que la cour n'est pas saisie du chef du jugement rendu entre les parties le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclarant la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté recevable ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le dit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de sa demande en paiement par M. [H] [Z] de la somme de 38 417,22 euros au titre du cautionnement souscrit le 30 novembre 2009 pour le prêt immobilier « Tout Habitat » n°55015677620 contracté par la SCI Spam le 28 juin 2004 ;
Déboute la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de sa demande de capitalisation des intérêts ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de ses demandes à ce titre et la condamne à payer à M. [H] [Z] la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,