15 Novembre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 21/00878 - Portalis DBVU-V-B7F-FSSM
[G] [Y]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2015, M. [Y], employé par la société FAURE RIOM, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical daté du 24 septembre 2015 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien droit.'
Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du PUY DE DÔME a procédé à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ce comité n'ayant pas rendu son avis dans les délais d'instruction, la CPAM du PUY DE DÔME a refusé, par décision du 25 mars 2016, de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 27 mars 2016, que la CPAM a notifié à M. [Y] le 31 octobre 2016.
Le 29 décembre 2016, M. [Y] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM DU PUY DE DÔME, qui a rejeté la contestation portée devant elle par décision du 9 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er mars 2017, M. [Y] a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY de DOME a :
- débouté M. [Y] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2018, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 13 mars 2018.
L'affaire a été radiée par arrêt du 6 avril 2021 avant d'être réinscrite au rôle le 15 avril 2021 à l'initiative de l'appelant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la maladie professionnelle affectant le canal carpien droit doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la CPAM du PUY DE DOME à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal ;
- ordonner à la caisse de procéder à la régularisation immédiate des indemnités journalières afférentes à compter du 28 mai 2015;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de:
- confirmer le jugement de première instance ;
- dire que la procédure d'instruction de la demande de maladie professionnelle est régulière et conforme aux textes ;
- débouter M. [Y] de son recours et de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la procédure d'instruction :
Au soutien de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [Y] argue d'irrégularités commises par la caisse d'assurance maladie dans l'instruction de son dossier.
Il soutient en premier lieu que les délais impartis pour procéder à cette instruction n'ont pas été respectés.
Dans sa version applicable à la cause, l'article R441-10 du code de la sécurité sociale dispose que ' la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'.
L'article R441-14 auquel il est référé prévoit quant à lui que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.'
M. [Y] expose que dans la mesure où il a remis en mains propres au service concerné de la CPAM, le 24 septembre 2015, le certificat médical assortissant la déclaration quant à elle déposée le 3 août 2015, le point de départ du délai imparti pour instruire sa demande doit être fixé au 25 septembre 2015, et non au 29 septembre 2015 comme la caisse le revendique en se fondant sur l'impression écran de son logiciel interne faisant apparaître cette seconde date comme étant celle de la réception du certificat médical.
Etant constant que la détermination du point de départ du délai d'instruction dépend de la date de réception du certificat médical par la caisse, il importe de se prononcer sur cette date qui est discutée par les parties.
Selon M. [Y], l'impression écran dont se prévaut la caisse ne vaut pas preuve de la date de réception ; tout au plus pourrait-elle renseigner sur la date à laquelle la réception du document a été prise en charge administrativement par ses services.
L'appelant argue en outre de la la circulaire CNAMTS du 20 mai 1999, DRP n°18/99 - ENSM n° 21/99, laquelle mentionne que ' selon les informations en notre possession, la circulaire ministérielle susvisée doit préconiser l'utilisation d'un tampon dateur par la caisse, permettant de fixer avec précision la date de réception de la déclaration, qui constitue le point de départ du délai d'instruction (...).
Le ministère prévoit également l'envoi par la caisse d'un courrier accusant réception à la victime de sa demande complète de reconnaissance ( avec mention de la date de réception) et précisant la date limite de prise de décision.'.
M. [Y] en déduit qu'il incombe exclusivement à la caisse de rapporter la preuve de la date de réception du dossier complet de l'assuré au moyen de l'apposition d'un tampon dateur, ce qui en l'espèce n'a pas été fait, de sorte qu'il ne peut être tenu compte que de la date du 25 septembre 2015.
Cet argument appelle les observations qui suivent.
Tout d'abord, la circulaire qu'invoque M. [Y] ne contient pas en elle-même la règle de l'apposition du tampon dateur puisque d'une part elle renvoie à 'une circulaire ministérielle susvisée' qui 'doit préconiser', et que d'autre part, au paragraphe 1.2- il est indiqué, quant au décret n°99-323, qu'il 'devrait être précisé par une circulaire ministérielle ( en préparation)'. La règle dont il est argué n'est donc pas posée dans la circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie sur laquelle repose l'allégation de M. [Y]. En tout état de cause, une circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie est dépourvue de force obligatoire, de sorte qu'elle ne peut s'imposer à une juridiction saisie à l'occasion d'un litige.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d'une décision implicite pour non respect du délai d'instruction appartient à celui qui l'invoque, ce dont il résulte que contrairement à ce que prétend l'appelant, ce dernier supporte la charge de la preuve de la date de réception de son dossier de déclaration de maladie professionnelle.
Il ressort des éléments soumis aux débats qu'après avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle datée du 3 août 2015, la caisse a demandé à M. [Y], selon courrier du 10 septembre 2015, de compléter sa demande en fournissant un certificat médical initial établi par le médecin traitant mentionnant la nature exacte, siège précis de l'affection constatée et le numéro du tableau des maladies professionnelles au titre duquel la demande était formée. Ce courrier précisait clairement que les délais d'instruction du dossier commenceraient à courir à compter de la date de réception par la caisse de ce certificat médical.
M. [Y] expose qu'il a remis le certificat médical à la caisse dès le 24 septembre 2015 mais, comme l'a à juste titre relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré qu'à défaut de preuve contraire rapportée par l'appelant, c'est au 29 septembre 2015, date à laquelle le certificat médical été scanné par les services de la caisse, qu'il convient de fixer le point de départ des délais réglementaires d'instruction.
La CPAM estime avoir respecté les délais d'instruction réglementaires en se prévalant d'envois respectivement effectués les 29 décembre 2015 et 29 mars 2016 en lettres recommandées avec avis de réception en ce qui concerne d'une part le courrier de notification à l'assuré de la nécessité de recourir au délai réglementaire et, d'autre part, le courrier de notification du refus de prise en charge de la maladie déclarée.
M. [Y] conteste ces dates d'expédition au motif que la caisse ne produit que des documents établis par un prestataire de service sous traitant en matière d'envois postaux qui ne valent pas preuve des dates d'envoi alléguées.
Il explique sur ce point que ces documents, intitulés 'descriptif de pli-lettres recommandées avec AR' portent une mention ainsi rédigée : ' Descriptif de pli faisant office de preuve de dépôt après validation de La Poste, sauf si la case Bordereau CEDRE- preuve de dépôt est cochée. Dans ce cas la preuve de dépôt est constituée du présent document accompagné du bordereau CEDRE portant n° de dépôt indiqué ci-après. La Poste n'est pas en mesure de délivrer la preuve de dépôt pour des plis qui ne sont pas décrits'.
L'examen des justificatifs d'envoi produits par la CPAM du PUY DE DOME conduit à constater que la case ' Bordereau CEDRE-preuve de dépôt', qui du reste ne figure pas sur les documents intitulés ' descriptif de pli-lettres recommandées avec AR', n'est pas cochée, ce dont il résulte que pour valoir preuve de dépôt, le descriptif de pli doit être soumis à la validation de la Poste.
S'agissant de l'envoi allégué du 29 décembre 2015, il y a lieu de considérer que cette validation est intervenue dans la mesure où les mentions portées à l'avis de réception de la lettre recommandée édité par la Poste confirment un envoi à cette date.
La mention de la date d'envoi ne figure pas, en revanche, sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée aux fins de notification du refus de prise en charge, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir que l'envoi a été validé par la Poste.
Dès lors, les justificatifs versés aux débats par la caisse relativement à l'envoi de la lettre de refus de prise en charge de la maladie déclarée sont insuffisants pour valoir preuve de la réalité de l'envoi à la date du 29 mars 2016, ce d'autant que l'avis de réception de la lettre recommandée afférente n'a pas été signé dès le lendemain par l'intéressé.
Il s'infère de ces considérations que la CPAM du PUY de DOME, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect des délais réglementaires d'instruction auxquels elle est tenue, ne démontre pas en l'espèce qu'elle a notifié la décision de refus de prise en charge dans le délai prolongé à six mois.
Contrairement aux premiers juges dont le jugement sera infirmé, la cour considère que c'est donc à raison que M. [Y] se prévaut d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Il sera ordonné à la CPAM du PUY DE DOME de procéder à la liquidation des droits conférés à M. [Y] en conséquence de cette décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il puisse être fait droit en l'état à la demande de régularisation des indemnités journalières à compter du 28 mai 2015, les arrêts de travail conditionnant le versement de ces indemnités n'étant pas produits aux débats.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance et rejeté la demande de M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la CPAM du PUY de DOME qui succombe à la procédure sera condamnée, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, à assumer la charge des dépens, mais sera dispensée, pour des raisons d'équité, de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau :
- Dit y avoir lieu à prise en charge du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [G] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Ordonne à la Caisse primaire d'assurance maladie du PUY de DOME de procéder à la liquidation des droits conférés à M. [G] [Y] par suite de cette décision de prise en charge ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du PUY de DOME à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute M. [G] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N.BELAROUI C.RUIN