N° RG 21/00950 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMQ3
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 05 janvier 2021
RG : 18/09110
ch n°
Société MAIF
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Novembre 2022
APPELANTE :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après 'La Compagnie MAIF', venant aux lieux et droits de la Compagnie FILIA-MAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, toque : 505
Assistée de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, toque : 62
INTIMÉ :
M. [J] [R]
né le 24 Mars 1997 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant avenant avec effet au 20 mai 2016, M. [J] [R] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Filia-Maif concernant un véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 28 septembre 2016, M. [R] a déposé plainte contre X pour un accident matériel de la circulation avec délit de fuite ayant eu lieu le 25 septembre 2016.
Il a déclaré ce sinistre à son assureur.
L'assureur lui a opposé une déchéance de garantie en raison d'une fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances de l'accident.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2018, M. [R] a fait assigner la société Filia-Maif devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
La société Filia-Maif a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme au titre d'une répétition de l'indu et en indemnisation d'un préjudice moral.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la société Filia-Maif à payer à M. [J] [R] la somme de 9.070 € en indemnisation de son préjudice matériel,
- débouté M. [J] [R] de ses autres prétentions indemnitaires,
- débouté la société Filia-Maif de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Maif aux dépens,
- condamné la société Filia-Maif à payer à M. [J] [R] la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 10 février 2021, la société Maif venant aux droits de la société Filia-Maif a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, la société Maif venant aux lieux & droits de la compagnie Filia-Maif demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 janvier 2021, et en conséquence, y faire droit,
- débouter M. [J] [R] de son appel incident,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamnée à régler à M. [J] [R] une somme de 9.070 € en indemnisation de son préjudice matériel,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles
- l'a condamnée aux dépens
- l'a condamnée à payer à M. [J] [R] la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles de l'instance
- a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
statuant à nouveau
à titre principal,
- déclarer recevable le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de M. [J] [R] et en conséquence, déclarer que ce dernier doit être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre du 25 septembre 2016 déclaré à elle,
- condamner M. [J] [R] à lui régler la somme de 287,56 € en restitution des frais de gestion engagés,
- débouter en conséquence M. [J] [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité due par elle à la somme de 9.070 €, franchise déduite,
en tout état de cause,
- débouter en conséquence M. [J] [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures en ce y compris ses demandes à titre de préjudice moral et de privation de jouissance,
- condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
- condamner M. [J] [R] à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Gérard Benoît, avocat aux offres de droit.
La société Maif se prévaut d'une déclaration frauduleuse de l'assuré justifiant la déchéance de garantie par application de la clause stipulée au contrat.
Elle fait valoir que :
- M. [R] dans son dépôt de plainte et sa déclaration de sinistre a indiqué qu'il avait été percuté par l'arrière par un autre véhicule qui avait pris la fuite,
- un procès-verbal d'investigations de la gendarmerie ayant exploité la vidéo surveillance du carrefour à l'heure des faits a démontré que M. [R] avait perdu seul le contrôle de son véhicule qu'il conduisait à vive allure et fini sa course contre une barrière de sécurité et deux autres procès-verbaux attestent qu'aucune voiture tierce n'a été identifiée sur les images de la vidéo surveillance et que tous les témoins listés par M. [R] n'ont jamais donné suite aux appel des gendarmes,
- malgré les relances auprès du parquet, elle n'a jamais pu obtenir le retour de la procédure pénale diligentée pour dénonciation mensongère,
- par contre, la plainte déposée par M. [R] pour délit de fuite a fait l'objet d'un classement au motif 'auteur inconnu',
- le témoignage écrit que M. [R] a produit, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile est une attestation de complaisance,
- compte tenu de cette déchéance, elle est fondée à solliciter au titre d'une répétition de l'indu, le remboursement des sommes exposées au titre des frais d'expertise et à réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2021, M. [J] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la clause de déchéance de garantie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Filia-Maif de ses demandes de paiement,
- confirmer que la société Filia-Maif n'est pas créancière de la somme de 287,56 € pour le paiement des sommes engagées dans le dossier et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa perte de jouissance et de son préjudice moral,
et statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Maif au versement d'une somme de 8 981,37 € au titre de perte de jouissance subi par lui à réactualiser au jour du procès,
- condamner la compagnie Maif au versement d'une somme de 1.500 € au titre du préjudice moral subi par lui,
- condamner la compagnie Maif au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait en faveur de Maître [O].
M. [R] maintient sa version selon laquelle son véhicule a été heurté à l'arrière par un autre véhicule puis projeté contre une barrière de sécurité vers l'avant, conteste l'existence d'une fausse déclaration et déclare être de bonne foi.
Il fait valoir que :
- la première expertise diligentée par la société Maif n'est pas recevable car elle n'est pas contradictoire,
- les conclusions de la seconde expertise diligentée par un tiers expert qui s'imposent aux parties sont claires et sans équivoque en ce qu'elle confirme ses dires,
- il n'avait aucun intérêt financier à effectuer une fausse déclaration étant également assuré contre les dommages contre corps fixe,
- aucun procès-verbal d'audition faisant suite à la plainte pour dénonciation mensongère n'a été produit ni aucune procédure pénale diligentée à son encontre,
- l'appelante ne rapporte pas la preuve que l'attestation du témoin qu'il produit aux débats soit de complaisance,
- du fait de l'immobilisation du véhicule pendant deux ans, il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont il est fondé à solliciter l'indemnisation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à la société Maif qui entend se prévaloir d'une déchéance de garantie de rapporter la preuve de la fausseté de la déclaration de son assuré mais également de la mauvaise foi de l'assuré.
La société Maif verse aux débats les conditions générales de la police d'assurance dont M. [R] ne conteste pas qu'elle s'applique bien à l'assurance de son véhicule.
Aux termes de ces conditions générales, il est stipulé une clause de déchéance de garantie applicable 'en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti'.
En l'espèce, M. [J] [R] a déposé plainte le 28 septembre 2016 pour délit de fuite et déclaré dans sa plainte qu'il était passager avant de son véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 5], conduit par M. [Z] [V] et qu'ils circulaient [Adresse 8] à [Localité 7], le 25 septembre 2016 à 2 heures du matin, lorsqu'ils ont été percutés à l'arrière par un autre véhicule, que la violence du choc les a projetés contre une barrière de sécurité et que le véhicule en cause a pris la fuite sans qu'ils puissent prendre son immatriculation, ni voir qui le conduisait.
Il a confirmé cette déclaration dans un courrier destiné à son assureur, ajoutant seulement qu'il pensait que c'était un véhicule noir.
La preuve d'une fausse déclaration sur le point de savoir si M. [R] a été ou non heurté par un véhicule avant de percuter la barrière de sécurité ne peut résulter des rapports d'expertise produits aux débats qui se contredisent sur ce point puisque l'expertise diligentée à la demande de la société Filia-Maif conclut à l'absence de dommages provoqué par un autre véhicule et à un dommage uniquement contre un corps fixe tandis que la contre-expertise estime au contraire que le véhicule aurait bien été heurté à l'arrière avant le choc contre la barrière de sécurité.
La société Maif verse par contre aux débats un procès-verbal d'investigations par lequel les enquêteurs ont exploité la vidéo surveillance du carrefour où s'est produit l'accident, le jour des faits.
Selon ce procès-verbal, il a été constaté à 1h16 (heure mentionnée sur l'enregistrement vidéo) un véhicule circuler sur l'axe RD1090 en direction de l'[Adresse 8] à [Localité 7], à vive allure lequel en sortie de virage, passe un feu tricolore alors orange et dont le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule qui part en tête à queue sur la gauche et finit sa course en percutant une barrière de sécurité de face et sur son côté droit.
Il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, qu'en l'absence d'un autre véhicule qui aurait été filmé la même nuit et au même endroit, le véhicule ainsi évoqué par le procès-verbal est celui de M. [R].
Le procès-verbal poursuit sa relation de l'enregistrement vidéo en mentionnant que le premier véhicule arrivant dans le même sens que celui de M. [R] est de couleur blanche et plus de 40 secondes après la perte de contrôle et qu'aucun autre véhicule de couleur noire ne suit celui de M. [R] et prend la fuite.
L'officier de police judiciaire ayant réalisé l'enquête a conclu que le véhicule de M. [R] n'avait jamais été percuté par l'arrière et que le conducteur de ce véhicule en avait perdu seul le contrôle avant de percuter une barrière de sécurité.
Il ajoute qu'aucun des témoins cités par M. [R] n'a répondu à ses convocations.
L'enquête de police, particulièrement le procès-verbal de vidéo surveillance, apporte ainsi la preuve incontestable de ce que la version de M. [R] est fausse en ce qu'il a déclaré avoir été projeté par l'arrière par un autre véhicule contre la barrière de sécurité et sa valeur probatoire n'est pas remise en cause par le fait que M. [R] n'aurait pas été poursuivi pour dénonciation mensongère.
Elle ne l'est pas davantage par le courrier de Mme [K] [W], désigné comme témoin de l'accident par M. [R], selon laquelle une fiat 500 noire a été percutée par un autre automobiliste dés lors d'une part qu'il ne s'agit pas d'une attestation établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile ce qui prive ce document de garantie suffisante de sincérité et que d'autre part, le témoin n'est pas précis sur les circonstances de l'accident et n'indique même pas si elle a vu personnellement ce véhicule.
M. [R] n'a pu évidemment se méprendre sur les circonstances de l'accident et sa fausse déclaration, qu'il a maintenu tout au long de la procédure, en ce qu'il déclare avoir été percuté par un véhicule qui n'existe pas et avoir été projeté sur la barrière de sécurité suffit à établir sa mauvaise foi.
La société Maif est donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat et il convient, réformant le jugement, de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes.
La société Maif qui justifie s'être acquittée, en pure perte, de frais d'honoraires d'expert à hauteur de 137,56 € + 150 €, soit au total 287,56 €, est fondée également à solliciter la condamnation de M. [R] à lui régler ce montant au titre d'une répétition de l'indu.
Par contre, la société Maif ne justifie pas d'un préjudice moral découlant du comportement de son assuré et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Maif et lui alloue à ce titre et pour l'ensemble de la procédure la somme de 2.500 €.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. [R] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Filia-Maif de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Maif venant aux lieux & droits de la société Filia-Maif la somme de 287,56 € en restitution de ses frais de gestion engagés ;
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Maif venant aux lieux & droits de la société Filia-Maif la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître Gérard Benoit le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT