ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 21/02026 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCQJ
MAZIGH
c/
[J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
la SCP ALMEIDA-ANTUNES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 juin 2021 par le TJ de [Localité 3]
Madame [Z] [T] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3469 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [M] [J] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 11 décembre 2014, aux alentours de 15h20 à [Localité 5], une altercation a eu lieu entre [I] [W], enfant mineur de Madame [Z] [T] épouse [B] et Madame [M] [J] épouse [P] à propos du chien de cette dernière.
Le jour même, Madame [Z] [T] épouse [B] a déposé plainte à l'encontre de Madame [M] [J] épouse [P] pour des faits de violences commises sur son fils.
La procédure a été classée sans suite et cette décision a été confirmée le 3 décembre 2015 par le procureur général près la cour d'appel de REIMS.
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2019, Madame [Z] [T] épouse [B], en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [W], né le [Date naissance 4] 2004, a fait assigner Madame [M] [J] épouse [P] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en responsabilité et en paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par son fils ainsi que de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement rendu le 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- débouté Madame [Z] [T] épouse [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur de sa demande de dommages-intérêts ,
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté Madame [M] [J] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame [Z] [T] épouse [B] à verser à Madame [M] [J] épouse [P] la somme de 800 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 15 novembre 2021, Madame [T] en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [W], a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 décembre 2021, Madame [Z] [T], ès-qualités, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame [M] [J] épouse [P] à lui payer somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par son fils [I], outre celle de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire.
Elle soutient que Madame [J] épouse [P] a commis plusieurs actes violents sur son fils mineur, [I] [W], en lui assénant une gifle, en dirigeant son véhicule dans sa direction et en tentant de le forcer à monter à bord. Elle souligne que ces actes ont eu d'importantes répercussions chez ce dernier qui présente aujourd'hui plusieurs troubles phobiques ( agoraphobie, phobie scolaire) nécessitant la mise en place d'une scolarité à domicile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 décembre 2021, Madame [J] conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Madame [T], ès-qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle soutient que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée faute pour Madame [T] d'établir l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien causal. En ce sens, elle explique que si elle a effectivement porté un petit coup au niveau du visage l'enfant, ce n'est qu'à titre accidentel, en tentant de récupérer son chien que le mineur [I] [W] avait volé en s'introduisant dans sa propriété. Elle réfute également avoir dirigé son véhicule dans la direction de l'enfant ou l'avoir forcé à monter à bord. Elle souligne qu'aucun élément ne permet de démontrer que ces faits ont eu les répercussions décrites par Madame [T], dès lors que le certificat médical produit se contente de reprendre les affirmations de l'enfant sans effectuer de constatations et qu'il ressort de l'audition d'[I] que des problèmes de santé préexistaient.
Elle sollicite sur le fondement de l'article 1384 du code civil l'indemnisation de son préjudice moral causé par la peur de perdre son chien et le stress provoqué par la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [J] épouse [P]
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
Madame [T] soutient que Madame [J] a commis des violences sur son fils [I], consistant dans le fait de lui asséner une gifle et de tenter de le faire entrer de force dans sa voiture ayant entraîné des troubles anxieux et une phobie scolaire pour l'enfant. Au soutien de son action, elle produit notamment les procès-verbaux d'enquête dont il résulte que s'il y a bien eu un contact physique entre Madame [J] et [I] [W], à propos d'une tentative d'appréhension du chien de cette dernière par deux enfants mineurs (dont [I]), l'enfant parlant d'une gifle et Madame [J] d'une " claque légère " ( C'est ainsi qu'entendue par les policiers, elle a déclaré " (') une voisine est venue me trouver comme quoi deux jeunes avaient escaladé mon mur, s'étaient appuyés contre notre grillage pour voler le chien qui se trouvait dans le jardin. Les jeunes étaient deux, ils ont attrapé mon chien par le cou et l'ont soulevé pour pouvoir le voler. Une fois le chien dans les bras les deux jeunes se sont enfuis en courant. À ce moment-là, mon mari est parti dehors pour essayer de trouver le voleur, il a couru à pieds nus et a attrapé les deux jeunes au niveau de l'hôtel Bristol. Mon mari tenait un jeune par l'épaule, je suis arrivée et j'ai attrapé le jeune par l'épaule, mais ma main a attéri sur son visage alors que mon but premier était de l'attraper par l'épaule. J'ai demandé au jeune le nom du deuxième voleur, nous avons laissé le premier et avons suivi le deuxième jeune, je précise que je venais de récupérer mon chien ". Sur interpellation, elle précisait " (') Moi au départ, je ne voulais pas déposer plainte, j'ai vu que c'était des jeunes et je ne voulais pas faire d'histoires. Le jeune a pris une légère claque mais comme je vous l'ai expliqué ce geste n'était pas volontaire, j'ai juste voulu l'attraper par l'épaule. ", toutefois, elle ne prouve pas l'existence d'un préjudice en lien avec ce contact.
En effet, le certificat médical établi le 11 décembre 2014 par le docteur [E], ne fait que reprendre les déclarations de l'enfant pour en déduire l'existence d'un choc. La cour comme le premier juge, relève qu'il ne s'agit donc pas là d'une constatation propre au médecin mais d'une déduction fondée sur les faits tels que décrits par [I], majoritairement contestés par Madame [J]. De plus, aucun élément ne prouve que la mise en place d'une scolarisation à domicile d'[I] [W] serait en lien avec les faits reprochés à Madame [J]. Enfin, les certificats médicaux rédigés par le docteur [F], psychiatre, entre 2019 et 2020, dans lesquels le médecin indique qu'[I] [W] est atteint de troubles anxieux et d'une phobie scolaire, ne démontrent aucun lien de causalité entre ces troubles et les faits survenus le 11 décembre 2014.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [T], ès-qualités, de son action en responsabilité et de demande d'expertise judiciaire, en l'absence de caractérisation d'un préjudice en lien avec les faits invoqués.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formées par Madame [J] épouse [P]
En vertu de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ainsi, le père et la mère, tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Madame [J] épouse [P] devant la cour produit le certificat médical établi le 2 décembre 2021 par le docteur [X] [G] qui certifie que la patiente " présente une altération de son état général en rapport avec un retentissement psychique certain avec manifestations cliniques en lien avec l'incident du 11 décembre 2014, revenu devant la justice depuis 2019 ".
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, Madame [J] ne justifie pas avoir été privée de son chien et ne peut reprocher à la mère de l'enfant [I] [W] d'avoir engagé une action en responsabilité, une faute civile pouvant exister indépendamment de toute faute pénale. Elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant d'une faute commise par [I] [W].
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T], ès-qualités, succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [T], ès-qualités, à payer à Madame [M] [J] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] [T] épouse [B], en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [W], à payer à Madame [M] [J] épouse [P] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement,
Condamne Madame [Z] [T] épouse [B], en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [W], aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE