COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7FD
CARSAT DU SUD-EST
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT DU SUD-EST
- Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00267.
APPELANTE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008778 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier du 23 juillet 2015, M. [Z] [K], né le 29 janvier 1951, titulaire depuis le 1er mars 2011 d'une pension personnelle servie par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) du Sud-Est assortie du complément minimum contributif, de la majoration enfant, s'est vu attribuer l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er mars 2015.
Après un contrôle de ressources, il a été constaté qu'une rente accident du travail dont M. [K] est bénéficiaire depuis le 1er février 1980 n'avait pas été déclarée par l'assuré de sorte que l'ASPA a été considérée comme indue à hauteur d'un montant de 16.119,39 euros pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2017.
L'intention d'une pénalité financière de 951,00 euros a également été indiquée par notification adressée le 20 mars 2019, que l'assuré a entendu contester par courrier du 26 juillet 2019.
La commission des pénalités financières a maintenu cette pénalité selon décision du 14 janvier 2020, notifiée à M. [K].
Par requête du 13 février 2020, l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Nice de sa contestation à l'encontre de cette décision.
Devant le premier juge, M. [K] a indiqué avoir reconnu l'indu et a proposé de payer 200,00 euros par mois ou bien la somme de 90,64 euros en plus de la retenue de 59,36 euros appliquée par la Carsat, soit un total de 150,00 euros par mois. Il a également demandé à la juridiction d'annuler la pénalité financière de 951,00 euros.
La caisse a quant à elle demandé au premier juge non seulement de maintenir la pénalité financière, mais également, reconventionnellement, de condamner M. [K] au remboursement de la somme de 18'426,54 euros représentant le montant de l'indu en deniers ou quittance .
Par jugement du 15 janvier 2021, notifié le 26 janvier suivant, le tribunal judiciaire de Nice a:
- annulé la décision rendue le 14 janvier 2020 fixant la pénalité financière,
- condamné M. [K] à verser à la caisse la somme de 16.119,39 euros correspondant au montant versé au titre de l'ASPA sur la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2017 en deniers ou quittance,
- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions.
Par acte du16 février 2021, la caisse a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/02519. Il porte exclusivement sur la disposition ayant prononcé l'annulation de la pénalité financière.
Par acte du 24 février 2021, M. [K] a également interjeté appel à l'encontre du jugement, cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21/03165.
Les deux procédures ont été jointes le 19 janvier 2022.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision du 14 janvier 2020 fixant la pénalité financière de 951,00 euros, et de condamner l'assuré au paiement de cette somme.
Elle fait valoir que :
- au visa des articles L.815-9 et L.815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une prestation non contributive, d'assistance, fondée sur la solidarité, à laquelle M. [K] n'avait pas droit, puisqu'il percevait depuis le 1er février 1980 une rente accident du travail d'un montant mensuel de 1261,71 euros, alors que le plafond de ressources ménage pour percevoir l'ASPA s'élève à 1.242,00 euros bruts mensuels,
- cette rente accident du travail n'avait pas été déclarée spontanément, malgré l'envoi d'un questionnaire de ressources le 31 mars 2017, l'assuré n'ayant toujours déclaré comme unique ressource qu'une pension de retraite régime général et un complément Arcco pour 713,00 euros mensuels,
- pour chaque échéance indûment versée, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans, ce délai commençant au jour de la connaissance de la dissimulation, et non pas au jour du versement,
- au visa des articles L.114-17 et R.114-13 du code de la sécurité sociale, la pénalité financière est parfaitement justifiée.
Le conseil de M. [K] se réfère aux conclusions qui avaient été établies par ce dernier formulant les demandes suivantes à la cour :
- confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision du 14 janvier 2020 par laquelle la caisse a fixé la pénalité financière de 951,00 euros,
- infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la caisse la somme de 16.111,39 euros correspondant au montant de l'ASPA servi sur la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2017, motif pris de la prescription de l'action de la caisse.
Le conseil de M. [K] a invoqué l'illettrisme de ce dernier et sa bonne foi, de sorte que la pénalité financière doit être annulée, et que l'indu se trouve prescrit dès lors qu'aucune intention frauduleuse ne peut être retenue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L'article L.815-11 précise, dans sa version applicable au litige, que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il est constant et non contesté par M. [K] que ce dernier perçoit chaque mois une rente accident du travail dont le seul montant excède le plafond de ressources visé par le premier de ces textes, de sorte que sa situation financière ne lui ouvre pas le droit à la perception de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ainsi, la demande qu'il a établie en vue de percevoir l'ASPA en février 2015 par laquelle il mentionnait percevoir une pension de retraite de 674 euros par mois à laquelle s'ajoutait une retraite complémentaire de 39 euros par mois, était inexacte. Pourtant le formulaire de demande Cerfa contient de manière précise et détaillée la référence à l'ensemble des types de revenus et notamment aux différentes rentes.
De même, les mentions portées sur le questionnaire de ressources et de situation familiale adressée par la Carsat le 31 mars 2017 à M. [K], sont demeurées taisantes sur la perception de cette rente accident du travail en dépit du caractère particulièrement précis du questionnaire adressé et du montant de cette rente.
Par ailleurs, M. [K], dont les pièces ( 7 ) sont exclusivement constituées de tous les courriers qu'il a envoyés à la caisse et qui sont fort bien motivés, tout comme le sont l'ensemble des courriers qu'il a adressés à la cour, fait valoir qu'il n'a pas rempli lui-même les documents car il serait invalide à 90 % en qualité de malvoyant, circonstance aisée à établir, et qui n'est en l'espèce pas justifiée. De même il indique avoir eu recours soit à des écrivains publics, soit à l'assistante sociale de la caisse elle-même pour remplir la demande d'ASPA, circonstance étrangère au fait établi que s'il a toujours mentionné la retraite personnelle modeste qu'il percevait, il a toujours par contre omis de mentionner la rente accident du travail dont le montant est supérieur à celui d'un salaire mensuel à temps complet payé au SMIC.
Cette absence de mention de la rente répétée et non explicitée caractérise ainsi suffisamment l'omission de ressources dans les déclarations, et justifie, par application du second des textes ci-dessus, la récupération de l'indu par la caisse à hauteur de la totalité des sommes versées sur la période considérée du 1er mars 2015 au 30 novembre 2018 pour 16.119,39 euros, en deniers ou quittance.
Le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant de la pénalité administrative, la notification préalable adressée à M. [K] le 20 mars 2019 caractérise les faits reprochés en une ' omission de déclaration concernant les ressources, ce qui a permis le maintien de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service est soumis à une condition de ressources'.
Selon l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
(...)
L'article R.114-13 précise :
I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse;
* 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la matérialité des faits, à savoir l'omission répétée de ressources en vue de l'obtention d'une prestation dont le service est soumis à condition de ressources, est en l'espèce parfaitement établie.
Pour annuler la pénalité financière, le jugement a retenu que la caisse, qui avait eu connaissance en novembre 2017 de la situation financière réelle de l'assuré, n'avait suspendu les arrérages qu'un an plus tard en décembre 2018, ce qui démontrait que les faits ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier la fixation d'une pénalité financière, que de surcroît l'assuré ne semblait pas maîtriser la langue française et présentait un certain âge (66 ans à la date du questionnaire adressé le 31 mars 2017).
Au regard des motifs qui précèdent, relatifs à la constatation de ce que l'assuré exerce ses droits, aux termes des nombreux courriers qu'il adresse, de manière argumentée et efficiente, de sorte que les considérations relatives à sa maîtrise de la langue française et à son âge ne sauraient justifier la non-application d'une pénalité prévue par la loi, la cour ne peut que constater que les faits d'omission répétée de non déclaration de ressources ont permis à M. [K] de bénéficier
d'un total de ressources mensuelles de l'ordre de 2.400,00 euros, alors que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées lui avait été reconnu en raison des très faibles ressources de l'ordre de 783,00 euros mensuels, qu'il avait déclarées.
Eu égard à la nature de prestation de solidarité de l'allocation dont s'agit, qui doit profiter à toutes les personnes âgées en situation de grande précarité, ces faits revêtent indéniablement un certain caractère de gravité, que la mise en 'uvre de la pénalité financière légalement prévue doit venir rappeler, peu important le délai de régularisation administrative de la caisse, qui n'est pas de nature à modifier l'appréciation devant être portée sur les agissements de l'assuré.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et M. [K] condamné à payer la pénalité financière appliquée à son encontre, dont le montant, inférieur à 6 % de l'indu, apparaît très modéré et conforme aux prescriptions de l'article L.117-14 du code de la sécurité sociale.
M. [K] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il a annulé la décision rendue le 14 janvier 2005 par le directeur de la Carsat du sud-est fixant une pénalité financière d'un montant de 951,00 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamne M. [Z] [K] à payer à la Carsat sud-est la pénalité financière d'un montant de 951,00 euros.
- Confirme le jugement pour le surplus.
- Condamne M. [Z] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président