COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/03077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA2B
Ordonnance n° 2022/M233
M. [G] [B]
Représenté et assisté de Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. CABINET BANDOL SOURIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée et assistée de Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
SELARL ODF LA RESERVE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
SELARL FEAT SOCIETE D'AVOCAT représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 novembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement a été rendu 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon dans une instance opposant Monsieur [G] [B] et la Selarl Cabinet Bandol Sourire à la Selarl FEAT et à la Selarl ODF La Réserve.
Monsieur [G] [B] et la Selarl Cabinet Bandol Sourire en ont relevé appel par déclaration du 26 février 2021.
Par conclusions d'incident du 21 septembre 2021, la Selarl ODF La Réserve a sollicité la communication de diverses pièces sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours de l'ordonnance, ainsi qu'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 5000 €.
Par ordonnance contradictoire du 10 mars 2022, à la demande des parties en cours de délibéré, l'incident a été radié.
Par conclusions du 22 mars 2022, la SELARL ODF La Réserve a réitéré sa demande de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident du 27 septembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, elle demande au magistrat de la mise en état de :
« Ordonner la communication des documents suivants : bilans, liasses fiscales, assemblée générale, grand livre de l'ensemble des comptes et ce depuis l'année 2013 jusqu'à ce jour dans le délai de 8 jours de l'ordonnance intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à intervenir, passé ledit délai.
Condamner la société Cabinet Bandol Sourire au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens. »
Par conclusions du 5 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, et expressément acceptées à l'audience par la représentante de la SELARL ODF La Réserve, Monsieur [G] [B] et la SELARL Cabinet Bandol Sourire demandent au magistrat de la mise en état de :
« Vu les articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 153-5 du code de commerce,
vu les pièces communiquées aux débats,
Rejeter la demande de la société ODF La Réserve.
Condamner la société ODF La Réserve à verser la somme de 1500 € au Docteur [B] et à la SELARL CBS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. »
MOTIFS
En 2006, le Docteur [N] a créé la SELARL ODF La Réserve dans laquelle il exerçait en qualité d'orthodontiste. Il en est le gérant.
Le 1er juin 2010, la SELARL Cabinet Bandol Sourire (CBS) a été constituée. À la suite de deux cessions de patientèle en 2011, le Docteur [G] [B] en détenait 51 % du capital social et la société ODF La Réserve, 49 %.
Le 31 décembre 2011, le Docteur [N] a cessé ses activités et a été radié du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ce qui aurait entraîné aussi la radiation du tableau de la société ODF La Réserve.
Par acte sous-seing-privé du 12 juin 2012, enregistré le 14 juin 2012, la SELARL ODF La Réserve a cédé au Docteur [B] 2550 parts sur les 7350 parts qu'elle détenait dans le capital de la SELARL CBS, cession enregistrée le 14 juin 2012. Puis le 26 décembre 2012, la SELARL ODF La Réserve a cédé les 4800 parts sociales restantes au Docteur [B] qui devenait ainsi seul associé.
En 2014, le Docteur [B] a été informé qu'il avait été déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulon un acte de cession de parts daté du 26 décembre 2012 et un procès-verbal d'assemblée générale modifiant les statuts aux termes desquels la société ODF La Réserve avait acheté au Docteur [B] les 4800 parts sociales qu'il lui avaient cédées le même jour.
Ces actes ont été rédigés par la SELARL d'avocats FEAT.
Monsieur [G] [B] et à la SELARL Cabinet Bandol Sourire ont assigné la SELARL ODF La Réserve et la SELARL FEAT afin que soit déclarée nulle la cession du 26 décembre 2012 aux termes de laquelle Monsieur [B] a cédé 4800 parts de la SELARL Cabinet Bandol Sourire à la SELARL ODF La Réserve, et en paiement de dommages et intérêts.
La SELARL ODF La Réserve a sollicité le débouté des demandeurs et la condamnation de M. [B] au paiement des dividendes qu'il aurait perçus au titre des parts de la société Cabinet Bandol Sourire dont la cession est contestée, et reconventionnellement la nullité de la cession des parts de la SELARL Cabinet Bandol Sourire le 26 décembre 2012 par la SELARL ODF La Réserve à Monsieur [B] et la part de dividende afférente à ses parts.
En première instance, la SELARL ODF La Réserve a été déboutée de sa prétention aux dividendes depuis 2013 pour ne pas avoir quantifié sa demande. Or cette omission est consécutive au refus de Monsieur [B] et de la SELARL Cabinet Bandol Sourire de lui communiquer les pièces comptables de la société dont la cession de parts est en litige.
Monsieur [B] et la SELARL Cabinet Bandol Sourire invoquent le fond pour s'opposer à cette demande de communication de demande ainsi que le secret des affaires.
Cependant, la magistrat de la mise en état n'a pas à prendre en compte les possibilités de confirmation ou réformation de la décision déférée pour dire qu'une demande de communication de pièces est justifiée ou injustifiée.
Dès lors que la SELARL a été déboutée en première instance parce qu'elle n'avait pas les pièces lui permettant de quantifier sa demande, et que lesdites pièces sont en possession des appelants il y a lieu de faire droit à cette demande en son principe.
Néanmoins, il est démontré par les appelants que les associés de la SELARL ODF La Réserve sont des concurrents de la SELARL Cabinet Bandol Sourire. C'est pourquoi il y a lieu d'ordonner la communication des seules pièces nécessaires à la quantification de la demande relative aux remboursements des dividendes qui auraient été perçus indûment par Monsieur [B].
Dans la mesure où le droit à dividende pour les associés ne peut résulter que de la décision de distribution des bénéfices par l'AG des associés ou la décision de l'associé unique, il sera ordonné à Monsieur [B] et à la SELARL Cabinet Bandol Sourire de communiquer tous les procès-verbaux des assemblées générales ou des décisions de l'associé unique de la SELARL Cabinet Bandol Sourire de 2013 à 2022.
La SELARL ODF La Réserve est déboutée de sa demande de communication de l'intégralité des pièces comptables de la SELARL Cabinet Bandol Sourire.
Compte tenu de la résistance des appelants à communiquer les pièces sollicitées, qui n'était que partiellement justifiée, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent en incident, sont condamnés aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons à Monsieur [G] [B] et à la SELARL Cabinet Bandol Sourire de communiquer à la SELARL ODF La Réserve les procès-verbaux des assemblées générales ou des décisions de l'associé unique de la SELARL Cabinet Bandol Sourire de 2013 à 2022, dans le délai de 30 jours après la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant 3 mois,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [B] et à la SELARL Cabinet Bandol Sourire aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier