COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/03324 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBZV
[9]
C/
[O] [R]
[M] [R]
[I] [T]
[Y] [R]
[Z] [K]
[V] [R]
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Monsieur [V] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04724.
APPELANTE
[9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [O] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8924 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8925 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8925 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9153 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8927 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8921 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [W] [R] a adressé le 15 avril 2015 à la [9] un certificat médical initial déclarant une fibrose pulmonaire idiopathique constatée pour la première fois le 1er octobre 2013, en vue de la reconnaissance de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er décembre 2015, la caisse lui a notifié que la pathologie déclarée ne figurant pas dans un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, sa demande serait examinée par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par avis motivé du 10 avril 2017, le comité a indiqué qu'il ne pouvait pas retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l'assuré.
Selon notification du 18 mai 2017, la caisse a alors fait connaître à M. [R] son refus de prise en charge de sa pathologie.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, M. [R] a, par requête du 24 juillet 2017, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
[W] [R] est décédé le 28 août 2018.
Mme [O] [R], M. [M] [R], Mme [I] [T] née [R], Mme [Z] [K] née [R], Mme [Y] [R], M. [V] [R], et Mme [G] [R], ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit d'[W] [R].
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal a désigné avant-dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc Roussillon pour 'avis sur la demande judiciaire formée par les ayants droits d'[W] [R] de reconnaissance de l'affection de fibrose pulmonaire idiopathique dans le prolongement d'une exposition professionnelle à des produits phytosanitaires, constatée dès le 1er octobre 2013 à titre de maladie professionnelle hors tableau en lien direct et essentiel avec son exposition massive aux produits phytosanitaires au sein de la société civile agricole [5] exerçant sous la dénomination Château Calissanne pendant plus de 22 années, et a prononcé un sursis à statuer sur le fond du litige.'
Le 20 mai 2020, ce comité a rendu son avis motivé aux termes duquel il a considéré que compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considérait que l'affection ainsi désignée n'était pas en lien direct et essentiel avec l'exposition aux produits phytosanitaires ainsi caractérisée.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a notamment :
- demandé à la caisse d'instruire la demande de reconnaissance présumée du caractère professionnel de la maladie d'[W] [R] par inscription de sa maladie constatée le 1er octobre 2013 au tableau n°66 bis prévu à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale visant expressément la fibrose pulmonaire provoquée par les travaux exposant à des poussières végétales, notamment le broyage de céréales, l'ensachage et l'utilisation des farines,
- prononcé un nouveau sursis à statuer sur le fond du litige.
Le 26 février 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de cette décision dans ses dispositions précitées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sollicitée par les intimés,
- débouter les ayants droits de [W] [R] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir essentiellement que :
- au visa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à elle,
- la maladie, à savoir « la fibrose pulmonaire idiopathique », ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles agricoles,
- les deux comités ont répondu par la négative sur la question d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession exercée parce qu'aucune étude scientifique n'a mis en avant le lien entre une exposition aux produits phytosanitaires et la fibrose pulmonaire,
- l'allégation adverse selon laquelle les comités auraient demandé à la caisse de réexaminer le dossier au regard de l'alinéa 2 du texte précité repose sur une erreur, aucun des comités n'ayant estimé que la demande pouvait être instruite sur ce fondement,
- le tableau n° 66 bis de l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale concerne le régime général et non le régime agricole, est afférent aux pneumopathies d'hypersensibilité, et vise des données biologiques qui ne sont pas présentes dans le dossier de [W] [R] et ne permettent pas l'instruction par présomption d'imputabilité,
- la pathologie dont a été atteint [W] [R] est bien une maladie hors tableau des maladies agricoles, pour laquelle le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle doit indiquer s'il existe un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l'activité professionnelle.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, les intimés, formant appel incident, demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée irrégulière la décision de refus de prise en charge du 18 mai 2017, et de juger irrégulière cette décision, de confirmer pour le surplus le jugement déféré.
En cas d'infirmation, ils demandent à la cour de :
à titre principal,
- juger que la fibrose pulmonaire idiopathique de [W] [R] est une maladie professionnelle en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
à titre subsidiaire,
- juger que la fibrose pulmonaire idiopathique de [W] [R] est une maladie professionnelle en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article précité,
en tout état de cause
- ordonner la fixation et la liquidation des droits de [W] [R] par la caisse à compter du 16 avril 2015 jusqu'au jour de son décès soit le 28 août 2018,
- condamner l'appelante à leur payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent en substance que :
- le CRRMP de la région de Marseille PACA Corse, s'il a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de [W] [R], a cependant estimé que la demande pourrait être instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
- la maladie de [W] [R] figure bien au tableau des maladies professionnelles,
- la décision de refus de prise en charge du 18 mai 2017 est irrégulière au regard des dispositions des articles L.115-3, L.211-2, L.211-5, et L.211-7 du code de la sécurité sociale,
- par ailleurs, la notification de cette décision a omis la mention relative à la saisine de la commission de recours amiable, et a mentionné un délai d'introduction du recours inexact, en l'espèce un mois au lieu de deux, et sans précision de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de l'accident,
- contrairement à ce qu'allègue la caisse, le tableau 66 bis vise des activités réalisées par des ouvriers agricoles, et la maladie de [W] [R] est particulièrement visée par ce tableau 66 bis,
- en tout état de cause, si ce tableau 66 bis n'était pas applicable à la situation de [W] [R], il est patent que la pathologie présentée par ce dernier est visée au tableau applicable au régime agricole sous le n° 45,
- [6] développe un programme de culture céréalière (culture du blé dur d'hiver, fourrages, luzerne, vesce et ray-grass), et c'est dans le cadre de ces cultures céréalières que [W] [R] a régulièrement été exposé pendant plus de 22 ans à des poussières végétales, outre des pesticides, exposition répétée et prolongée qui a entraîné dès 2008 l'apparition d'une pleurésie gauche avec lésion lombaire supérieure gauche accompagnée d'une toux sèche récurrente, nécessitant un suivi médical et des hospitalisations régulières puis la mise en place d'un protocole de soins pour fibrose pulmonaire interstitielle diffuse idiopathique en 2014,
- le CRRMP de la région Languedoc-Roussillon, s'il a rendu un avis défavorable sans motivation, indique que la demande pourrait être instruite au titre de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alors que cet alinéa ne permet pas la reconnaissance du maladie professionnelle,
- contrairement à ce qu'affirme les deux comités, les connaissances scientifiques actuelles permettent d'établir qu'il existe un lien entre les expositions aux produits phytosanitaires auxquels [W] [R] a été exposé, et la fibrose pulmonaire idiopathique dont il est décédé, et notamment les produits suivants : Sygan S, Basta F1, Rogor, Techno'ate, Abilis, Karate, Heliosouffre S, Acrobat M DG,
- les deux conditions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de refus de prise en charge
La notification du 18 mai 2017 est motivée d'une part au regard du cadre des maladies désignées aux tableaux des maladies professionnelles, en informant l'assuré de ce que sa maladie ne figure pas aux dits tableaux, d'autre part au regard du cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies à caractère professionnel, pour le motif suivant : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge, cette motivation quoique succincte est précise et informe de manière exacte l'assuré des raisons pour lesquelles la prise en charge de la pathologie qu'il a déclarée est refusée.
Par ailleurs, c'est par des motifs complets et pertinents et que la cour reprend, que le premier juge a constaté l'absence de tout grief susceptible d'être retenu au regard des exigences afférentes aux recours qui pouvaient être exercés par [W] [R]. Ce dernier a du reste exercé pleinement les possibilités de contester cette décision qui lui était ouverte par la loi.
Si le jugement a omis de statuer sur l'irrégularité ainsi soutenue et qu'il a rejetée, dans le dispositif de sa décision, la cour est amenée à statuer sur cette prétention qui avait bien été soumise au premier juge.
En conséquence des motifs qui précèdent, le moyen est en voie de rejet.
Au fond, sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'application du second alinéa de ce texte, revendiquée à titre principal par les ayants droits de [W] [R], suppose que la maladie déclarée soit désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et qu'il soit démontré qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les intimés soutiennent que la maladie contractée par [W] [R] est visée par les tableaux n° 30, 33, 47, 70 bis et plus particulièrement par le tableau n° 66bis.
Ils prétendent encore dans leurs écritures que cette pathologie est visée aux tableaux applicables au régime agricole et plus particulièrement au tableau n° 45.
Or, le tableau n° 45 de l'annexe II : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture, vise les affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique, à savoir la rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test, l'asthme - ou dyspnée asthmatiforme - objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, la pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux, signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires et signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence, présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire), la pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs, les complications de l'asthme - ou dyspnée asthmatiforme -, de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique, mais il ne concerne en aucun cas la fibrose pulmonaire idiopathique, dont la cause, par définition même du terme idiopathique, est inconnue.
Le tableau n° 30 de l'annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 (Articles Annexe II : Tableau n° 1 à Annexe II : Tableau n° 99) vise les affections professionnelle consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, ce qui ne concerne nullement la situation de [W] [R] qui n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et n'a exécuté aucun des travaux comportant ce type d'exposition.
Le tableau n° 33 vise les maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés. [W] [R] n'a pas davantage été exposé à cet élément chimique et n'a pas davantage exécuté les travaux décrits par ce tableau à savoir des travaux exposant au béryllium et à ses composés, notamment : - broyage et traitement du minerai de béryllium (béryl) ; - fabrication et usinage du béryllium, de ses alliages et de ses combinaisons ; - fabrication et utilisation de poudres à base de sels de béryllium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence.
Le tableau n° 47, encore proposé par les intimés, vise les affections professionnelles provoquées par les poussières de bois, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies à savoir la manipulation, le traitement et l'usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. Or, [W] [R] ne s'est pas trouvé concerné par ces tâches professionnelles.
Le tableau n° 70 bis relatif aux affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittes ou fondus contenant du cobalt, vise le fibrose pulmonaire diffuse, avec signes radiologiques et troubles fonctionnels, confirmée par l'exploration fonctionnelle respiratoire, et ses complications : infection pulmonaire / insuffisance ventriculaire droite, avec une liste limitative de travaux à savoir : la fabrication et la transformations des super-alliages à base cobalt, le rechargement et l'affûtage d'outils et pièces en super-alliages à base cobalt, la technique de soudage et de métallisation utilisant des super-alliages à base cobalt. Il est constant que ces expositions professionnelles sont sans lien avec la situation de [W] [R].
Enfin le tableau n° 66 désigne la fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle respiratoire et la présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène responsable ou à défaut résultats de lavage broncho-alvéolaire (lymphocytose) et sa complication : insuffisance ventriculaire droite.
Or, les intimés ne soutiennent ni ne prouvent cette présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène responsable ou à défaut l'existence de résultats de lavage bronchoalvéolaire (lymphocytose) et sa complication : insuffisance ventriculaire droite.
Au surplus, la référence retenue par les intimés, comme par le premier juge, aux travaux exposant à des poussières végétales, notamment le broyage de céréales, l'ensachage et l'utilisation des farines, est sans aucun emport dans l'analyse juridique soumise à la cour, dès lors qu'il résulte du rapport circonstancié de la maladie professionnelle du 1er octobre 2013 établi par [W] [R] que ce dernier a exercé les postes de travail de conducteur de tracteurs et d'ouvrier agricole durant la totalité de son emploi, conduisant des tracteurs sept heures par jour afin de traiter les cultures avec les produits adaptés à la vigne.
Il en résulte que la pathologie désignée dans ce tableau n'est pas la pathologie dont a été atteint [W] [R].
En conséquence, les intimés ne peuvent se prévaloir de la présomption d'imputabilité réservée aux seules pathologies visées dans un tableau des maladies professionnelles, et édictée par l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
C'est en conséquence à juste titre que la caisse a instruit la demande de prise en charge par la mise en 'uvre de l'alinéa 4 du texte précité.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, et à ce qu'a retenu le premier juge dans sa motivation, ni le CRRMP de la région [Localité 7] Provence Alpes Côte d'Azur Corse, ni celui de la région de [Localité 8] Languedoc-Roussillon n'ont estimé que la demande présentée pourrait être instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et n'ont davantage proposé à l'organisme de sécurité sociale de ré instruire la demande en ce sens. En effet le cadre pré imprimé du formulaire S 6025b correspondant à cette hypothèse n'a pas été rempli, et la mention impérative du syndrome précisément concerné, en lien avec les motifs qui précèdent, n'a pas été renseignée.
Il en résulte que le jugement qui a ordonné à la caisse d'instruire la demande de reconnaissance présumée du caractère professionnel de la maladie d'[W] [R] par inscription de sa maladie constatée le 1er octobre 2013 au tableau n° 66 bis prévu à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale visant expressément la fibrose pulmonaire provoquée par les travaux exposant à des poussières végétales, notamment le broyage de céréales, l'ensachage et l'utilisation des farines, encourt réformation totale.
Au constat de ce que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] Provence Alpes Côte d'Azur Corse puis de la région [Localité 8] Languedoc Roussillon ont adopté la même conclusion à savoir qu'il n'est pas possible de retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée, à savoir la fibrose pulmonaire idiopathique, et la profession exercée induisant une exposition massive aux produits phytosanitaires pendant plus de 20 années, la cour se trouve nécessairement amenée à débouter les ayants droits de [W] [R] de leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de leur auteur, et de toute demande subséquente.
Leurs prétentions émises au titre des frais irrépétibles est en voie de rejet.
Dès lors qu'ils succombent à l'appel, il supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déboute Mme [O] [R], M. [M] [R], Mme [I] [T] née [R], Mme [Z] [K] née [R], Mme [Y] [R], M. [V] [R], et Mme [G] [R] de l'intégralité de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles.
- Condamne Mme [O] [R], M. [M] [R], Mme [I] [T] née [R], Mme [Z] [K] née [R], Mme [Y] [R], M. [V] [R], et Mme [G] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président