COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 491
N° RG 21/02581
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7LF
[V] [C]
C/
S.A. CARREFOUR BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-1417.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 5],
représentée par Me Paul GUILLET, membre de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2012, Monsieur [V] [C] a conclu avec la SA CARREFOUR BANQUE, un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 3 100 €, pour une durée de 46 mois, remboursable au moyen de mensualités d'un montant de 93 €.
Considérant avoir procédé au remboursement intégral des sommes empruntées, à compter du mois de juin 2016, mais constatant que des prélèvements étaient encore effectués sur son compte par la SA CARREFOUR BANQUE, Monsieur [C] a rejeté ces prélèvements, ce qui a conduit à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le 14 mars 2017.
Dès lors, par exploit d'huissier en date du 24 février 2020, Monsieur [C] a fait citer la SA CARREFOUR BANQUE devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE afin d'obtenir la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement, la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de MARSEILLE a débouté Monsieur [C] et la SA CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de leurs demandes, condamné Monsieur [C] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire de sa décision était de droit.
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de constater qu'il a remboursé l'intégralité de la somme empruntée à la SA CARREFOUR BANQUE ainsi que les intérêts dus et n'était, par conséquent, plus redevable d'aucune somme à compter du mois de juin 2016. Il sollicite, en outre, la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
que la multiplication du montant des échéances mensuelles par la durée fixée contractuellement permet de déterminer si la somme remboursée correspond au montant dû par l'emprunteur.
qu'il n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la SA CARREFOUR BANQUE postérieurement au mois de juin 2016 car les décomptes produits par l'intimée sont erronés puisqu'ils mettent à sa charge une dette supérieure au montant de l'emprunt souscrit et comportent des incohérences quant au nombre de mensualités.
que la SA CARREFOUR BANQUE a tenté de le tromper, dans le cadre de leurs relations contractuelles, sur la durée des échéances de remboursement ce qui lui a causé un préjudice.
La SA CARREFOUR BANQUE conclut à la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions. Ainsi, elle demande à la Cour de dire que la déclaration d'appel de Monsieur [C] est dépourvue d'effet dévolutif et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle soutient :
que dans la mesure où les dispositions du jugement entrepris ne sont pas divisibles, en omettant d'énoncer les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, Monsieur [C] n'a pas valablement saisi la Cour.
qu'il s'agissait d'un contrat de crédit renouvelable dont l'emprunteur est libre d'utiliser tout ou partie du montant disponible et dont il n'est pas possible de prévoir le nombre de mensualités car la réserve d'argent baisse à chaque utilisation et est reconstituée lorsque les mensualités sont remboursées.
que les mensualités relevées par Monsieur [C] pour démontrer l'existence d'incohérences dans les décomptes versés aux débats correspondent en réalité à des achats comptants, sans lien avec le contrat de prêt, qu'il a effectués.
que des incidents de paiement sont bel et bien intervenus et ont justifié l'inscription de Monsieur [C] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en raison des obligations légales pesant sur l'établissement de crédit.
que Monsieur [C] ne démontre nullement la réalité et le sérieux du préjudice dont il sollicite la réparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2012, Monsieur [C] a conclu avec la SA CARREFOUR BANQUE, un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 3 100 €, pour une durée de 46 mois, remboursable au moyen de mensualités d'un montant de 93 € ;
Que, considérant avoir procédé au remboursement intégral des sommes empruntées, à compter du mois de juin 2016, mais constatant que des prélèvements étaient encore effectués sur son compte par la SA CARREFOUR BANQUE, Monsieur [C] a rejeté ces prélèvements, ce qui a conduit à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 14 mars 2017 ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu que l'indivisibilité s'entend d'un lien étroit entre les différentes prétentions formulées par le demandeur ;
Attendu que la déclaration d'appel de Monsieur [C] mentionne, au titre de l'objet et de la portée de l'appel, « Appel en cas d'objet du litige indivisible » ;
Que Monsieur [C] n'a donc pas entendu préciser les chefs de jugement critiqués, considérant que l'objet du litige l'opposant à la SA CARREFOUR BANQUE était indivisible ;
Que l'objet du litige doit être considéré comme indivisible dans la mesure où les prétentions formulées par Monsieur [C], à savoir la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement et la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice découlant de cette inscription, sont étroitement liées et découlent de la mauvaise exécution du contrat de prêt conclu le 25 juillet 2012, alléguée par Monsieur [C] ;
Attendu, dès lors, que dans la mesure où l'objet du litige est indivisible, Monsieur [C] n'était pas tenu d'indiquer expressément les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel ;
Que l'effet dévolutif s'est donc opéré pour le tout ;
Attendu que l'article L. 751-1 du Code de la consommation dispose qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-1 du même Code que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiements caractérisés ;
Que, dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier ;
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que Monsieur [C] a souscrit, en date du 25 juillet 2012, un contrat de crédit renouvelable auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, d'un montant de 3 100 € ;
Attendu que, contrairement à ce qu'il soutient, il s'agissait d'un contrat renouvelable par fractions et non d'un crédit personnel de type amortissable ce qui a pour conséquence qu'il ne pouvait être prévu dès la souscription du crédit qu'il règlerait 46 échéances jusqu'au mois de juin 2016 ;
Que la SA CARREFOUR BANQUE verse aux débats l'historique de compte du crédit octroyé à l'appelant qui démontre qu'en juin 2016, Monsieur [C] restait redevable de la somme de 878,34 € ;
Qu'il ressort également de cet historique de compte que l'appelant a fait opposition aux prélèvement à compter de cette date ;
Que la SA CARREFOUR BANQUE a, dès lors et en vertu des dispositions légales et contractuelles, valablement fait procéder à l'inscription de son client au fichier des incidents de paiement ;
Attendu que, sur le fondement de l'article 1 231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Que l'octroi de dommages-intérêts au créancier nécessite donc la preuve d'un manquement aux obligations contractuelles, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant procéder à l'inscription de Monsieur [C] au fichier des incidents de paiement, la SA CARREFOUR BANQUE n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
Qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur [C], à défaut pour lui de démontrer l'existence d'une faute de la SA CARREFOUR BANQUE dans l'exécution du contrat de prêt ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CARREFOUR BANQUE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 14 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT