EP/KG
MINUTE N° 22/877
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03041
N° Portalis DBVW-V-B7F-HT2B
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Madame [O] [I] es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS ARTEMIS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 3]
Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2016, la société Artémis développement, exploitant l'enseigne, " Stéco France ", a embauché Monsieur [J] [R] en qualité de responsable de secteur, classification niveau 3, échelon 1, coefficient 176 de la convention collective nationale de la promotion-construction.
Il est stipulé que les fonctions exercées consistent en la prospection de clientèle potentielle, en le suivi technico-commercial devant aboutir à la signature et à la bonne fin des marchés. Les fonctions sont exercées dans la région Grand Est et plus largement sur toute la zone de chalandise de la " société Stéco France ", le poste de travail étant par nature itinérant.
La rémunération comporte une partie fixe mensuelle brute de 1 466,65 euros pour 151,67 heures par mois, outre des commissions calculées selon un pourcentage sur le montant de la vente hors taxes et selon le barème suivant :
1 % à l'obtention du permis
1 % au démarrage du chantier
1 % sur les ventes réalisées par les commerciaux indépendants et par les agences intermédiaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 29 juillet 2017, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 14 août 2017, la société Artémis développement a notifié à Monsieur [R] son licenciement pour insuffisance de résultats, le salarié ayant réalisé une seule et unique vente depuis son embauche.
Par requête du 1er février 2018, Monsieur [J] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande tendant à faire déclarer son licenciement comme abusif, et, en conséquence, aux fins de d'indemnisation de la somme de 20 954,99 euros nette de Csg Crds, à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cours d'instance, Monsieur [R] a sollicité paiement de commissions, et la société Artémis développement a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Me [O] [I] ayant été désignée mandataire liquidateur, selon jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 mars 2019.
Le mandataire judiciaire, et le Centre de gestion et d'études Ags de [Localité 3] ont été mis en cause par le demandeur.
Par jugement du 31 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section commerce a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur [R] aux dépens.
Le Conseil de prud'hommes a considéré que Monsieur [R] ne contestait pas n'avoir effectué qu'une seule vente en 9 mois d'activité, alors que le contrat de travail prévoyait un objectif de 2 ventes par mois, de telle sorte que le licenciement du salarié reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les commissions, il a jugé que Monsieur [R] ne rapportait pas la preuve d'être intervenu dans les ventes d'immeuble réalisés et que ces dernières aient eu lieu pendant la durée de son contrat de travail.
Par déclaration du 5 juillet 2021, Monsieur [J] [R] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures, transmises par voie électronique le 25 août 2022, Monsieur [R] sollicite, de la Cour, l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, :
- la fixation de sa créance au passif de la société Artémis développement en liquidation judiciaire, ainsi qu'à l'encontre du Cgea à la somme de 45 464,34 euros bruts, au titre de commissions contractuellement convenues pour l'immeuble de [Localité 10], et à la somme de 34 312,38 euros bruts au titre de commissions contractuellement prévues pour l'immeuble de [Localité 7], le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- qu'il soit dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- et la fixation, en conséquence, de sa créance au passif de la société, ainsi qu'à l'encontre du Cgea à la somme de 20 954,99 euros nets de Csg Crds, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts à compter de la décision à intervenir,
- qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable au Cgea et qu'en cas de besoin, celui-ci devra garantir le paiement des montants qui lui sont dus,
- la condamnation solidaire des intimés et mis en cause aux dépens,
- le rejet des prétentions de Me [I] et du Cgea.
Par écritures, transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, le Cgea de [Localité 3] sollicite, de la Cour, la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [R], et, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que la garantie de l'Ags ne s'exercera que subsidiairement en cas d'absence de fonds suffisants, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société Artémis Développement a été assignée le 30 Août 2021, et n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Postérieurement, le mandataire liquidateur a fait parvenir à la Cour des écritures papier datées du 19 septembre 2022, avec des pièces.
MOTIFS
Sur les écritures du mandataire judiciaire et les pièces de ce dernier
Selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Selon l'article 907 du même code, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Le mandataire judiciaire qui développe des conclusions aux fins de rejet des prétentions de l'appelant et produit des pièces au soutien de ses prétentions, doit constituer avocat à hauteur de Cour, de telle sorte que les écritures et pièces, déposées par Me [I], es qualité, sont dès lors irrecevables, ce, d'autant plus qu'elles ont été produites, en l'espèce, postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction.
Sur les commissions
Comme le stipule le contrat de travail, les commissions sont calculées selon un pourcentage sur le montant de la vente hors taxes.
Or, pas plus devant la Cour que devant le Conseil de prud'hommes, Monsieur [R] ne rapporte la preuve de la vente d'appartements ou de maison d'habitation, durant la période d'exécution de son contrat de travail, autres que celle pour laquelle il a perçu des commissions, que ce soit au titre du projet immobilier de Saint Louis, ou au titre du projet immobilier de Bartenheim, alors que :
- pour le projet immobilier de [Localité 10], il produit :
une pièce n°18 constituée par un tableau présentant les lots d'un immeuble, le prix de ces derniers, avec des mentions " vendu " pour certains, sans justificatif que ce document émane de l'employeur ou d'une autre personne que Monsieur [R] lui-même, et sans qu'on puisse déterminer la date des ventes,
une pièce n°28 constituée par un article du 14 août 2019 du quotidien L'Alsace faisant état de difficultés des acquéreurs d'appartement, vendus en l'état futur d'achèvement par la société Artémis développement, mais précisant que les ventes de maison d'habitation datent de fin novembre 2014 et les ventes des appartements de décembre 2015,
une pièce n°29 constituée d'un message Facebook de Monsieur [N] [W] du 7 juin, sans précision de l'année d'émission, et sans justificatif qu'il ait acquis sa maison d'habitation durant la période d'exécution du contrat de travail de Monsieur [R],
une pièce n°30 qui prend la forme d'une attestation de témoin, dactylographiée, d'une personne dénommée [F] [X] faisant état de l'achat d'un appartement par l'intermédiaire de Monsieur [R], mais dont la force probante ne saurait être retenue en l'absence de copie d'une pièce d'identité permettant à la Cour de s'assurer de l'identité de son rédacteur,
une pièce n°33, constituée d'un échange de messages Sms, daté du 5 mai 2017, entre Monsieur [R] et une personne apparaissant dans le téléphone de Monsieur [R] comme " [X] ", n'ayant aucune force probante dès lors que le nom répertorié " [X] " est créé par le destinataire du message sans assurance de l'identité de l'émetteur dudit message Sms,
une pièce n°31, constituée par des échanges de personnes sur un forum de discussion " Construire.com " ne permettant pas de confirmer la vente d'appartement ou de maison durant la période d'exécution du contrat de travail de Monsieur [R], les seules dates évoquées étant antérieures,
une pièce n°32, constituée par un message sur le site Facebook de " Stéco France " de 2 personnes se présentant comme des acquéreurs attendant la livraison de leur appartement depuis décembre 2016, qui ne permettent pas non plus de confirmer une vente pendant la période d'exécution du contrat de travail de Monsieur [R],
une partie des comptes de résultat de la société Artémis développement de l'exercice 2017 et 2016 n'apportant aucun élément autre que l'augmentation d'opérations en cours.
- pour l'immeuble de [Localité 7], il produit :
une pièce n°19 constituée par un courrier du 25 janvier 2017 de l'Ophl de la ville de [Localité 10] indiquant l'intention de ce dernier d'acquérir 11 lots et des annexes du bâtiment A,
une pièce n°23 constituée d'échanges entre " Stéco France ", en la personne de Monsieur [R], et l'Ophl précité,
sans qu'il soit justifié que les pourparlers aient abouti à la vente, même partielle, desdits lots de copropriété.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes, à ce titre.
Sur le licenciement pour insuffisance de résultats
Comme invoqué par Monsieur [R], l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La rupture du contrat de travail doit reposer sur une carence fautive ou une insuffisance professionnelle, objectivement imputable au salarié.
Le contrat de travail a fixé des objectifs commerciaux de 2 ventes conclues par mois.
Il convient de s'interroger sur le caractère réalisable de cet objectif, notamment au regard du marché immobilier et de la considération ou réputation du promoteur au niveau local, la société Artémis développement, exploitant le nom commercial " Stéco France ", ayant une activité principalement dans la région Grand Est. Les résultats obtenus présentés comme insuffisants ne devant pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié, ni dans le choix fait par l'employeur en matière de politique commerciale.
En l'espèce, il résulte :
- de l'attestation de témoin, de Monsieur [D] [S], que salarié, durant 3 mois et à partir de mi-janvier 2017, de la société [Adresse 8] (qui a le même dirigeant social que la société Artémis développement) dont les locaux se situaient dans les bureaux de la société Artémis France, exploitant sous le nom commercial Stéco France, il n'a pas réussi à vendre une seule maison et n'a eu que 3 contacts, alors même que, dans son emploi précédent, il vendait entre 3 à 4 maisons par mois. Monsieur [S] explique que les deux sociétés, en cause, avait la même réputation de constructeur à éviter, et qu'un autre collègue, qui avait commencé à la même période, n'a pas vendu, lui non plus, de maison d'habitation.
- de l'article, précité, du 14 août 2019 du quotidien L'Alsace que des acquéreurs, d'appartements, du projet de construction Les Eglantines à [Localité 10], comprenant une résidence de 22 appartements, ainsi que 2 maisons accolées, de " Stéco France ", qui devait être achevés, pour les appartements, fin 2016, et pour les maisons d'habitation, en octobre 2015, étaient particulièrement mécontents, alors que les travaux n'étaient pas terminés à la date de publication de l'article. Cet article comprend, par ailleurs les déclarations de l'ancien directeur commercial de la société Artémis développement, pour la période 2014-2016, selon laquelle les travaux n'avançaient pas et que les choses ne rentraient pas dans l'ordre.
- des échanges de personnes sur un forum de discussion " Construire.com ", entre le 20 septembre 2016 et le 28 mai 2018, qu'il existait de nombreux contentieux, sur la construction et la livraison de maisons d'habitation, avec la société Idéal Batir, devenue [Adresse 9], le " groupe Stéco " étant présenté, par un des intervenants, comme une " nébuleuse de sociétés où on a du mal à s'y retrouver ",
- de la pièce n°32, précitée, de l'appelant, qu'un acquéreur se plaignait, en 2018, sur le site de " Stéco France ", de l'absence de livraison de l'appartement acheté alors que l'appartement aurait dû être livré en décembre 2016.
Il en ressort que les sociétés exerçant sous la dénomination sociale, ou sous le nom commercial " Stéco ", dirigées par le même groupe de personnes, dont Madame [P] [K], présidente de la Sas Artémis Développement, présentaient, au moins dès 2015 et jusqu'à l'ouverture des procédures collectives les concernant, des difficultés à respecter leurs engagements contractuels à l'égard des acquéreurs de maisons d'habitation (à construire) ou d'appartements en l'état futur d'achèvement, et avaient acquis, compte tenu du retentissement médiatique local (Franche comté et Alsace), de même, que sur des sites internet, à retentissement plus large, une mauvaise réputation de nature à dissuader tout acquéreur éventuel de contracter avec ces sociétés.
Dès lors, l'insuffisance de résultats, reprochée par l'employeur à Monsieur [R], n'apparaît pas comme consécutive à une carence fautive ou une insuffisance professionnelle du salarié, de telle sorte que le licenciement de Monsieur [R] se trouve sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ce point
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article 1235-5, ancien alors applicable, du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Monsieur [J] [R] était âgé de 61 ans, à la date du licenciement, et présentait une ancienneté inférieure à 2 ans.
Selon attestation destinée à Pôle emploi du 16 octobre 2017, le salaire moyen mensuel brute de référence, des 3 derniers mois, s'élève à la somme de 2 993,57 euros.
Selon attestation Pôle emploi du 25 juin 2018, il a perçu des prestations du 12 décembre 2017 à la date du 25 juin 2018, et depuis, l'aide au retour à l'emploi à hauteur d'environ 1 057 euros de moyenne mensuelle.
Au regard de ces éléments, la Cour évalue le préjudice subi à la somme de 5 000 euros brutes, somme qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Artémis développement.
Il est rappelé que selon l'article L 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux et conventionnels est interrompu à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, de telle sorte qu'en l'état, la somme ne porte pas intérêts au taux légal.
Sur la garantie de l'Ags (Cgea)
En application de l'article L 3253-8 du code du travail, la garantie de l'Ags joue pour le paiement de dommages-intérêts accordés suite à un licenciement notifié avant le jugement d'ouverture, même si la décision ayant condamné l'employeur est postérieure au jugement déclaratif (Cass. soc., 13 mai 1981, n° 80-11.852, Dr. soc. 1982, p. 193).
Toutefois, il en est différemment de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette indemnité est née d'une procédure judiciaire, et n'est pas due en exécution du contrat de travail (Cass. Soc. 2 mars 1999, n°97-40.044).
Par ailleurs, en application de l'article L 3253-20 du code du travail, la garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, et dans les limites des plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Artémis Développement, représentée par Me [I], es qualité de mandataire liquidateur, et le Cgea, seront condamnés, in solidum, aux dépens d'appel et de première instance.
Le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles
A hauteur d'appel, l'équité commande d'allouer par fixation à Monsieur [R] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
La demande, au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, du Cgea, qui succombe, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les écritures et pièces de Me [O] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société Artémis Développement ;
INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Conseil des prud'hommes de Mulhouse, en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [J] [R] au titre des commissions et rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT le licenciement de Monsieur [J] [R] sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Monsieur [J] [R], au passif de la société Artémis Développement, en liquidation judiciaire, à la somme de :
- 5 000 euros (cinq mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 500 euros (mille cinq cents euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT et JUGE que l'AGS CGEA de [Localité 3] doit sa garantie à titre subsidiaire en cas d'absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L 3253-8 du code du travail, et de l'un des trois plafonds résultant des articles L 3253 -17 et D 3253-5 du code du travail, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du Cgea de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artémis développement, et le Cgea, aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,