SD/KB
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 15/11/2022
Dossier : N° RG 21/03921 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBXN
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[V] [W], [N] [X] épouse [W]
C/
Société [13], Organisme [11], [9], Société [16]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 octobre 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM faisant fonction de greffier présent à l'audience, et Mme BOURG, greffière, au prononcé.
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
né le 22 Mai 1947 à NEURY SAINT SEPULCRE (36)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N] [X] épouse [W]
née le 04 Août 1940 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
NON COMPARANTS
INTIMEES :
Société [13]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Organisme [11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Etablissement [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [16]
[Adresse 17]
[Localité 7]
NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [V] [W] et Mme [N] [X] épouse [W]
Le 2 février 2021, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 286 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec restitution du véhicule loué avec option d'achat auprès de la [13] puis effacement du solde des dettes en fin de plan, et, l'endettement total s'élevant à la somme de 23.802,74 € .
M. et Mme [W] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a adopté les mêmes mesures que la Commission, n'ayant trouvé aucune preuve d'une diminution des ressources des débiteurs.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 6 décembre 2021 , M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des conclusions ont été adressées à la Cour par leur conseil le 3 mars 2022 et notifiées aux créanciers de la procédure. M. et Mme [W] demandent que la Cour réforme la décision du 1er juge en prononçant l'effacement de toutes leurs dettes, ou à titre subsidiaire qu'ils soient autorisés à conserver le véhicule automobile qui est nécessaire à leur déplacement, dont ils ont fait l'acquisition au moyen d'un prêt auprès de la [13] qu'ils ont toujours remboursé régulièrement.
Par courrier du 27 septembre 2022 adressé par LRAR aux débiteurs, la [13] demande la confirmation de la décision de 1ère instance et la restitution du véhicule loué, et à défaut de prévoir, selon les clauses contractuelles de levée d'option , que M. et Mme [W] devront racheter le véhicule pour la somme de 5900 €. La [13] indique que les débiteurs n'ont qu'un seul loyer impayé, celui de septembre 2022 pour 229,23 €.
Par message adressé par RPVA du 3 octobre 2022, le conseil des époux [W] a fait savoir qu'il n'intervenait plus pour eux.
Par lettre adressée à la Cour le 14 octobre 2022 juste avant l'audience du 18 octobre, M. et Mme [W] ont indiqué ne pas pouvoir se déplacer mais demandent que la Cour statue sur leur dossier en leur absence.
SYNERGIE pour [11] a indiqué par courrier du 15 septembre 2022 souhaiter la confirmation de la décision déférée.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées :
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation des débiteurs aux fins de prendre les mesures adaptées à leur situation.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
En l'espèce, M. et Mme [W] âgés respectivement de 75 et 82 ans, ont indiqué dans les conclusions notifiées à toutes les parties le 3 mars 2022 et sur lesquelles ils demandent que la Cour statue, qu'ils ont connu des difficultés de santé (AVC pour M.[W]) et d'une perte d'emploi complémentaire pour Mme [W] et ne sont plus en mesure de rembourser toutes leurs dettes.
La Commission avait retenu une capacité de remboursement de 286 € par mois à partir des retraites des deux époux pour 2070 € par mois, et des charges de 1784 €.
Devant la Cour, M. et Mme [W] ne produisent aucune pièce justificative, mais ils reconnaissent toutefois dans les conclusions du 3 mars 2022 percevoir à ce jour 2063 € de revenus, soit des revenus équivalents à ceux retenus par la Commission. Ils affirment payer un loyer de 792 € par mois plus élevé qu'en 2021 mais sans verser la moindre pièce, et dans le relevé de compte bancaire versé devant le 1er juge pour les mois de septembre/octobre 2021, apparaissait un prélèvement de 729 € qui sera retenu comme étant le montant de leur loyer actuel. Pour le reste, le forfait de charges retenu pour leur foyer en 2022 s'élève , faute de pièces justificatives contraire, à la somme de 1046 €, outre des impôts sur le revenu indiqué par la Commission pour 97 € par mois.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. et Mme [W] s'élève donc à la somme de 1046 +729+ 97= 1872 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 191€ inférieure à la part maximum légale selon le barème de la quotité saisissable pouvant être consacrée au remboursement qui est de 550€ .
L'endettement total de M. et Mme [W] s'élève à 23.802,74 € selon l'état des créances dressé par la Commission de surendettement hors créance de la [13] qui indique cependant dans son courrier qu'une seule mensualité pour septembre 2022 de 212,18 € reste impayée correspondant à la fin du contrat de location et qui doit être ajoutée aux créances (les intérêts de retard étant suspendus dans le cadre de la recevabilité du dossier de surendettement ne seront pas pris en compte).
Il apparaît ainsi que M. et Mme [W] ne sont pas en mesure d'apurer la totalité de leur endettement en 7 ans, mais que leur situation n'en est pas pour autant irrémédiablement compromise puisqu'ils disposent d'une capacité de remboursement maximum de 191,35 € permettant un apurement partiel de leurs dettes. Leur demande de conserver leur véhicule ne peut toutefois être satisfaite dans la mesure où leur contrat d'option d'achat implique qu'ils versent un capital de 5900€ dont ils ne disposent pas, et compte tenu de l'âge des débiteurs et de l'état de santé de M. [W], le maintien de leur véhicule n'apparaît pas opportun . La mensualité sera donc ramenée à 191 € par mois pendant 84 mois, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, les créances ne portant pas d'intérêts compte tenu de la situation des débiteurs qui ne peuvent pas rembourser la totalité de leurs dettes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 19 novembre 2021 en ce que les mensualités de remboursement à la charge de M. et Mme [W] ont été fixées à 276,80 € pendant 3 mois puis 280,28 € pendant 81 mois.
Statuant à nouveau
DIT que M. [V] [W] et Mme [N] [X] épouse [W] s'acquitteront de leurs dettes par mensualité maximum de 191,35 € pendant 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision annexé en page 6,
AJOUTE dans le tableau des mesures de remboursement la créance de la [13] pour la somme de 212,18 euros,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. et Mme [W] sera effacé,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
RAPPELLE que M. et Mme [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des Pyrénées Atlantiques.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président