15/11/2022
ARRÊT N° 682/2022
N° RG 21/04697 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPR3
CBB/IA
Décision déférée du 04 Octobre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 21/01567)
M.[X]
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. DUO TENDRESSE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
PARIS LA DEFENSE
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. DUO TENDRESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
La SARL Duo Tendresse a fait l'acquisition en 2018 d'un véhicule DS3 Citroën financé par un crédit bail auprès de la SA CIC Leasing, qu'elle a assuré le 1er octobre 2019 auprès de la SA Allianz Iard.
Le véhicule a été volé le 11 mai 2020 puis retrouvé par les services de police totalement dégradé le 16 octobre 2020.
L'assureur a refusé de régler à la SARL Duo Tendresse le montant de la valeur estimée par expert à 15 000€, mais a versé à l'organisme de financement la Banque CIC la somme de 10 005,84 € après déduction de la franchise d'assurance de 349 €.
PROCEDURE
Par acte en date du 12 mars 2021, la SARL Duo Tendresse a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles L121-6 du code des assurances et 1103 et suivants du code civil, la condamnation de la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 7994,06€ au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du vol de son véhicule, la somme de 3206,45€ au titre du préjudice financier et la somme de 5000€ au titre du préjudice moral et financier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 octobre 2021, le tribunal a':
- condamné la SA Allianz lard à payer à la SARL Duo Tendresse la somme de 7379.16€ et celle de 750€ ;
- condamné la SA Allianz aux dépens et à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Duo Tendresse de sa demande au titre du préjudice financier.
Pour se déterminer ainsi (en l'absence au débat de l'assureur) le tribunal a dit que l'indemnisation de la SARL Duo Tendresse correspondait à la différence entre l'évaluation du véhicule selon la côte Argus soit 17385 euros et le montant payé à la société de crédit-bail soit 10 005,84€.
Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la SA Allianz Iard a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués, à l'exception du débouté de la SARL Duo Tendresse de sa demande au titre du préjudice financier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Allianz Iard, dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2022, demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise,
- débouter la SARL Duo Tendresse de toutes demandes, fins et conclusions visant à obtenir un complément d'indemnité ou un préjudice moral,
y ajoutant,
- condamner la SARL Duo Tendresse au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
- le tribunal a estimé que l'indemnisation due à la SARL Duo Tendresse était égale à la valeur du véhicule déduction faite de ce qui revenait au crédit bailleur,
- or, les conditions générales prévoient qu'en cas d'acquisition par leasing et de perte totale du véhicule, la société financière a seule la qualité d'assuré et est seule destinataire de l'indemnité hors charge,
- elle lui a donc versé la somme de 10.005, 84 €, déduction faite de la franchise contractuelle, correspondant à l'indemnité de rupture anticipée estimée par l'organisme financier,
- n'étant pas propriétaire du véhicule, la SARL Duo Tendresse ne pouvait être indemnisée au titre d'un complément d'indemnité,
- elle a correctement et clairement informé la SARL Duo Tendresse sur l'étendue des garanties de sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information et de conseil sur l'existence d'une garantie complémentaire dite 'Pack valeur Plus', alors que le contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier la société Stegas qui est le mandataire de la SARL Duo Tendresse à qui il appartenait de commenter et d'expliquer à son client l'étendue de la garantie souscrite';
- elle ne peut donc être tenue au-delà des obligations contractuelles qu'elle a souscrites auprès de son propre assuré.
La SARL Duo Tendresse, dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2022 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles L 121-6 du code des assurances, 1103 et suivants du code civil, de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à verser à la SARL Duo Tendresse la somme de 7 379.16 € au titre du préjudice subi du fait du vol du véhicule Citroën type DS3, outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer ledit jugement pour le surplus et :
- condamner la SA Allianz Iard à verser la SARL Duo Tendresse la somme de 5000 € au titre du préjudice moral et financier,
en tout état de cause ;
- condamner la SA Allianz Iard à verser à la SARL Duo Tendresse la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz Iard aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle soutient que':
- c'est elle qui a assuré le véhicule contre le vol et le défaut d'indemnisation directement entre les mains de l'assuré équivaut à un défaut d'objet du contrat,
- l'assureur n'a pas correctement évalué les besoins de son assuré et il ne lui a pas proposé en option une assurance complémentaire dite 'Pack Valeur Plus' permettant une majoration de l'indemnisation, égale soit, à la valeur d'achat durant 36 mois soit, à la majoration de la valeur retenue par l'expert,
- la preuve n'est pas rapportée que les conditions générales produites au débat qui ne sont pas datées, lui aient été soumises'; au demeurant, il n'y est pas mentionné qu'à défaut de souscription de l'option sus-citée, l'indemnisation serait limitée au capital restant dû à l'organisme de financement,
- et, puisque l'expert évalue le bien à une somme supérieure à l'indemnisation versée, alors le surplus doit lui revenir en sa qualité d'assurée locataire, qui a supporté les échéances antérieures et qui se voit privée de toute chance d'acquérir le véhicule,
- la SA Allianz Iard n'a pas appelé en la cause le courtier à qui elle a confié une délégation de souscription et qui est donc son mandataire'; à ce titre, elle répond de ses fautes et sa responsabilité doit être retenue';
- en sa qualité de locataire, elle a souscrit une assurance de dommages'; elle est donc l'assurée'; en vertu de l'article L 121-6 la qualité de propriétaire n'est pas requise pour obtenir l'indemnisation du sinistre'; l'indemnité excédant la part due au crédit-bailleur n'est pas subordonnée au transfert de propriété de la chose assurée';
- le véhicule doit être évalué à sa valeur argus soit 18 000€ et, il doit donc lui revenir 7994.06€, déduction faite du versement au bailleur de la somme de 10 005,84 €,
- son préjudice moral et financier résulte du refus de garantie opposé par l'assureur et le maintien des prélèvements de mensualités malgré sinistre, ce qui justifie l'octroi de la somme de 5000€
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOTIVATION
Les conditions particulières du contrat d'assurance du véhicule DS 3 immatriculé [Immatriculation 4] n° 550645611 en date du 1er octobre 2019, sont établies par le courtier CBT-StéGeas agissant pour l'assureur, au nom de la SARL Duo Tendresse'; la garantie vol a été souscrite avec franchise de 750€. Elles précisent in fine que la SARL Duo Tendresse reconnaît avoir reçu avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des conditions générales «'L'assurance Auto-Allianz'» réf COM15284.
En page 53 des conditions générales il est indiqué pour le cas particulier des véhicules faisant l'objet d'un crédit-bail comme en l'espèce':
«'en cas de perte totale du véhicule assuré à la suite d'un événement garanti, la société financière propriétaire du véhicule assuré a seule qualité d'assuré. L'indemnité à notre charge lui est versée sur une base hors taxes. Cette indemnité est égale à la réclamation qu'elle formule pour rupture anticipée du contrat de location (hors loyers impayés et pénalités de retard de paiement ou d'écarts kilométriques) sans pouvoir excéder la valeur à dire d'expert ...'».
Il n'est pas contesté que le véhicule n'était pas réparable de sorte qu'il convient d'appliquer la clause de perte totale.
Suivant courrier du 1er juillet 2020 la SA Crédit Mutuel Leasing dont le nom commercial est CIC Leasing, a communiqué à la SA Allianz Iard le montant de l'indemnité de résiliation en raison de la perte du véhicule loué, d'un montant de 10 354,84€ HT.
Il ne ressort pas des conditions particulières que la SARL Duo Tendresse ait adhéré à l'option Pack Valeur Plus définie en page 35 des conditions générales qui propose en cas d'achat en leasing, de verser au souscripteur la différence entre l'indemnité de résiliation versée à la société de crédit et la valeur du véhicule à dire d'expert ou la valeur argus.
Dans ces conditions, à défaut d'avoir souscrit cette option, une telle demande ne peut être fondée sur les clauses du contrat.
La SARL Duo Tendresse soutient alors, que sa demande est fondée sur le défaut d'information relative à cette option lors de la conclusion du contrat par le courtier, voire le défaut de conseil quant à ses besoins, qui engage la responsabilité de l'assureur.
S'il est exact qu'aux termes des conditions particulières, le courtier a signé le contrat sous la rubrique «'L'assureur'» et qu'il apparaît donc comme son mandataire et non celui de l'assurée ou la souscriptrice, il demeure que la signature des parties a été précédée de la mention «'Le souscripteur reconnaît avoir reçu avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat...'» ce qui signifie qu'une étude a été réalisée en ce sens et que faute de justifier de l'absence de prise en compte d'un besoin qui lui aurait été clairement signalé et non pris en compte, la SARL Duo Tendresse ne justifie pas d'une faute pré-contractuelle en lien avec le préjudice invoqué d'une perte de chance d'acquérir le véhicule en fin de crédit bail, préjudice au demeurant non objectivé.
Dans ces conditions, les revendications de la SA Allianz Iard ne sont pas justifiées et la décision sera infirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles du procès à la SA Allianz Iard qui n'a pas jugé utile de se présenter en première instance pour faire valoir ses moyens et arguments nécessitant alors un nouvel examen en cause d'appel. En conséquence, elle devra garder à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déboute la SARL Duo Tendresse de l'ensemble de ses demandes.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Allianz Iard de sa demande.
- Condamne la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et la SARL Duo Tendresse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER