COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/743
N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Novembre à 14h15
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M.X se disant [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/11/2022 à 08 h 32 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
M.X se disant [W] [L]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.X se disant [W] [L] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 6/10/2022.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par la même autorité préfectorale, décision qui lui a été notifiée le 13 octobre 2022 à 10h03.
Le 14 octobre 2022 il a déposé au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention tandis que le Préfet de la Haute-Garonne sollicitait la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 à 17h06 le juge des libertés et de la détention, rejetant les contestations portant sur la régularité de la procédure et du placement en rétention, a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Sur appel de M.X se disant [W] [L], par ordonnance du 18 octobre 2022 le magistrat délégué par le Premier président a confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 novembre 2022 à 14h31, M.le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [W] [L] pour une durée de 30 jours en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Par ordonnance du 12 novembre 2022 à 18h15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M.X se disant [W] [L] pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 15 octobre 2022.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2022 à 8h32, Maître Diane BENOIT, avocat de M.X se disant [W] [L], a interjeté appel de cette décision sollicitant la mise en liberté de son client, relevant que ce dernier n'avait pas été reconnu par le consulat d'Algérie le 19 octobre 2022 .
L'avocat de l'appelant a soutenu oralement les moyens au soutien de son appel à l'audience du 15 novembre 2022 à 9h45, relevant que la motivation de la requête en prolongation, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage, était erronée alors qu'en l'espèce il s'agissait d'une absence de perspective d'obtention de documents de voyage, la procédure d'identification n'ayant pas abouti à ce jour.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant que la procédure d'identification par les autorités algériennes était toujours en cours, deux relances ayant été effectuées par la préfecture le 28/10 et le 9/11/2022, que l'intéressé s'était toujours déclaré de nationalité algérienne, et que toutes les diligences nécessaires avaient été réalisées par l'administration.
M .X se disant [W] [L], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine, qu'il reconnaissait avoir commis une erreur, qu'il voulait quitter la France, sollicitant une dernière chance, précisant qu'il respecterait la décision.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que l'audition consulaire du 19 octobre 2022 : n'a pas permis d'établir la présomption de la nationalité algérienne de l'intéressé, étant rappelé que ce dernier se trouve dépourvu de tout document d'identité, et que les autorités consulaires ont engagé une procédure d'identification formelle auprès des autorités compétentes algériennes dont le résultat n'est pas encore obtenu ainsi qu'en attestent les rappels effectués par l'administration française les 28/10 et 9/11/2022.
Les difficultés rencontrées par les autorités algériennes pour identifier comme ressortissant un individu dépourvu de tout document d'identité ou de voyage se disant de nationalité algérienne sont étrangères aux diligences incombant à l'administration française pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement. La préfecture a en l'espèce saisi les autorités consulaires algériennes dès le 12 octobre 2022, veille de la levée d'écrou du retenu. Le jour même, elle a été avisée par le Consul d'Algérie, pays dont le retenu se prétend ressortissant, que l'audition aux fins d'identification s'effectuerait le 19 octobre 2022. Le 20 octobre le Consul d'Algérie informait le préfet de la Haute-Garonne que les éléments recueillis lors de cette audition ne permettaient pas d'établir une présomption de nationalité algérienne de l'intéressé et que la procédure d'identification formelle était engagée auprès des autorités compétentes algériennes.
Suite aux rappels adressés par la préfecture le 28/10 et 9/11 il est acquis que le consulat d'Algérie reste dans l'attente des résultats de la procédure d'identification formelle engagée par ses services auprès des autorités algériennes compétentes.
Aucun retard de diligence n'est imputable à l'administration qui reste soumise pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement aux résultats de la procédure d'identification formelle engagée par les autorités algériennes avant de pouvoir obtenir les documents de voyage nécessaires à l'organisation effective du retour vers le pays dont le retenu se dit originaire.
Rien n'établit par ailleurs que l'identification formelle de l'intéressé par les autorités algériennes et l'organisation effective de son retour vers le pays dont il revendique la nationalité ne pourront s'effectuer avant l'expiration du délai légal maximum de la mesure de rétention.
En conséquence, il convient, déboutant l'intéressé de son appel, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du 12 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention administrative de M.X se disant [W] [L] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 15 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.