COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1182
Rôle N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJTP
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 novembre 2022 à 12H38.
APPELANT
Monsieur [D] [U] [N] [L]
né le 21 Avril 1987 à SOHAG (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie ATGER, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Madame [F] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de la HAUTE CORSE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 à 15h20,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2022 par le préfet de LA HAUTE CORSE ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 novembre 2022 par le préfet de LA HAUTE CORSE notifiée le même jour à 18h30;
Vu l'ordonnance du 11 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [U] [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [D] [U] [N] [L] ;
Monsieur [D] [U] [N] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je veux rester en France pour s'occuper de ses enfants. Je ne comprends pas bien le français, j'ai compris les questions au début, je n'ai pas demandé d'interprète. Ensuite dans la procédure, lorsque les questions se sont compliquées, j'ai demandé un interprète. Je veux faire ma vie ici '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, compte tenu de la notification des droits et de la mesure de retenue sans interprète, du défaut d'avis à avocat concernant l'entretien en retenue, du défaut d'assistance de l'avocat choisi durant la garde à vue, de l'absence d'avocat durant le second entretien de garde à vue et la notification irrégulière des actes et des droits afférents. Il conclut également à la violation du principe du contradictoire et du droit à la défense, ce qui fait grief au retenu, l'empêchant de se défendre au mieux et le privant du droit à un procès équitable, Monsieur [L] n'ayant pas eu connaissance des moyens discutés, ne pouvant donc pas se défendre correctement. Il indique que Monsieur [L] parle et comprend couramment la langue étrangère alors que cela n'est pas le cas de la langue française. Il souligne qu'il a toujours bénéficié d'un interprète en langue arabe quelque soit les procédures. Il considère que Monsieur [L] n'a pas pu comprendre les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en retenue. Il indique qu'il ne lui a pas été indiqué que Monsieur [L] voulait lui parler. Il considère que cela préjudicie nécessairement les droits de la défense. Il indique que les enquêteurs lors de la garde à vue ont appelé l'avocat commis d'office sans prévenir son avocat choisi alors qu'il s'agit d'une autre procédure. Il considère que cela porte préjudice au retenu. Il relève que Monsieur [L] n'était pas assisté d'un avocat lors de la seconde audition de garde à vue. Il indique que la notification des droits en rétention n'a pas été faite avec un interprète. Il explique que l'interprète ne pouvait pas être à la fois sur place pour notifier la rétention et le faire par téléphone pour la notification des droits en même temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et d'une bonne administration de la justice
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.
Dans le cas présent, il ne saurait valablement être remis en cause qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le premier juge n'expose pas les moyens et prétentions des parties. La production aux débats de la note d'audience, qui retranscrit les déclarations des parties, et peut permettre en cas de besoin de vérifier l'exactitude du déroulement des débats, ne peut suppléer l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Il est par ailleurs constant que cette note d'audience n'a pas à être notifiée aux parties.
Il en résulte que les parties, mais également la cour d'appel, sont privées de la possibilité de vérifier s'il a été répondu à tous les moyens soumis aux débats.
Cette violation du droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance ne permet pas à l'étranger d'exercer utilement son recours et de préparer sa défense et lui cause grief.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Novembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [D] [U] [N] [L].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,