15/11/2022
ARRÊT N°22/649
N° RG 22/02373 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IY
SC - CG
Décision déférée du 08 Juin 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/01684
C. ROUGER
[Y] [C]
[S] [G]
C/
[D] [M] [X] [L]
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDEURS EN DEFERE
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS EN DEFERE
Monsieur [D] [M] [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] et M. [G], es-qualité de maître d'ouvrage, ont confié à l'entreprise [X] [L], es-qualité d'artisan, les travaux de gros 'uvre, couverture, charpente de leur maison à usage d'habitation sis à [Adresse 9].
Des désordres sont apparus suite aux travaux exécutés par M. [M] [X] [L] entraînant une saisine, par le maître de l'ouvrage, de l'artisan et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau.
Par jugement en date du 21 avril 2010, le tribunal de grande instance de Pau a :
- prononcé la résiliation du contrat d'entreprise conclu entre les consorts [K] et M. [M] [X] [L] aux torts exclusifs de ces derniers,
- condamné M. [M] [X] [L] à rembourser aux consorts [K] la somme de 25 000 € correspondant à l'acompte qu'il a perçu,
- condamné M. [M] [X] [L] à régler aux consorts [K] les sommes de :
- 19 177,10 €, arrêtée au 30 septembre 2009, au titre des loyers indument supportés,
- 480 € au titre des préjudices matériels annexes aux opérations d'expertise,
- 37 265,24 € au titre du préjudice financier,
- 5 000 € au titre du préjudice moral,
- déclaré les rapports d'expertise opposables à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances,
- condamné M. [M] [X] [L] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances à régler solidairement aux consorts [K] la somme de 55 105,70 € correspondant à la démolition et à la reconstruction des travaux réalisés par M. [M] [X] [L] et effondrés jusqu'au stade d'avancement existant le jour de l'effondrement,
- condamné solidairement M. [M] [X] [L] et son assureur à régler aux consorts [K] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens intégrant les frais d'expertise.
Suite à un appel régularisé par la Mutuelle de Poitiers Assurances le 14 mai 2010, la cour d'appel de Pau, par un arrêt du 25 mai 2011 rendu par défaut à l'encontre de Monsieur [M] [X] [L] , a :
- déclaré recevable la demande additionnelle présentée en première instance par les consorts [K] au titre de la reconstruction,
- déclaré inopposable à la société Mutuelle de Poitiers Assurances le rapport d'expertise déposé par M. [V],
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 21 avril 2010 en ses dispositions relatives à la résiliation du contrat d'entreprise, à la restitution de l'acompte et à l'ensemble des condamnations de M. [M] [X] [L] [D],
l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau:
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à garantir in solidum le dommage matériel subi à hauteur de la seule somme de 415 €,
- débouté les consorts [K] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances en principal, frais irrépétibles et dépens de première instance,
- porté à la somme de 32 354,10 € la somme due par M. [M] [X] [L] au titre des loyers indument supportés après actualisation arrêtée au 5 février 2011,
- débouté les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Cet arrêt a été signifié à M. [M] [X] [L] [D], par exploit du 16 juin 2011 concernant la voie de recours constituée par l'opposition et concernant la voie de recours constituée par le pourvoi en cassation, cette signification est intervenue par exploit du 2 août 2011.
La cour d'appel a délivré un certificat de non-opposition le 2 septembre 2011 et un certificat de non-pourvoi a été émis le 15 octobre 2014.
M. [M] [X] [L] [D] a formé, par RPVA devant la cour d'appel de Pau le 4/11/2019, opposition à cet arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 25/05/2011 par défaut à son encontre,
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel de Pau a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse au visa de l'article 47 du code de procédure civile en l'état d'incidents de mise en état initiés d'une part par la Mutuelle de Poitiers aux fins de « caducité d'appel » et de « caducité d'opposition », d'autre part par Mme [Y] [C] et M.[S] [G] en irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a:
Rejetant les prétentions formées par voie d'incident tant par La Mutuelle de Poitiers Assurances que par les consorts [Y] [C] et [S] [G],
Déclaré nulle et de nul effet la signification de l'arrêt du 25 mai 2011 réalisée le 16 juin 2011,
Déclaré recevable M. [D] [M] [X] [L] en son opposition formalisée le 4/11/2019 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25/05/2011,
Rappelé aux parties que des suites de cette opposition elles se retrouvent devant la présente cour dans la même position que celle qu'elles avaient avant l'intervention dudit arrêt,
Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état électronique du 22 septembre 2022 à 9 heures aux fins de notification par l'appelante, La Mutuelle de Poitiers Assurances, et les intimés, Mme [C] et M. [G], de leurs conclusions respectives au fond en réponse à celles notifiées et signifiées en février 2020 par M.[D] [M] [X] [L] au soutien de son opposition,
Dit que les dépens des incidents suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Réservé en conséquence les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] et M. [G] ont formé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance le 23 juin 2022.
Par leur déclaration de saisine pour requête en déféré en date du 23 juin 2022, Mme [C] et M. [G] demandent à la cour de:
Dire bien fondé le déféré,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse en date du 8 juin 2022,
Déclarer irrecevable l'opposition régularisée par M.[D] [M] [X] [L] selon déclaration en date du 4 novembre 2019, en raison de sa tardiveté et de l'absence d'une saisine préalable aux fins de relevé de forclusion dans le délai imparti,
Condamner M.[D] [M] [X] [L] à verser à Mme [C] [Y] et M. [G] [S] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident et de l'instance.
Par leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, la Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse en date du 8 juin 2022,
Déclarer irrecevable l'opposition régularisée par M.[D] [M] [X] [L] selon déclaration en date du 4 novembre 2019 en raison de sa tardiveté et de l'absence d'une saisine préalable aux fins de relevé de forclusion dans le délai imparti,
Débouter M.[D] [M] [X] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances,
Condamner M. [D] [M] [X] [L] à verser à la Mutuelle de Poitiers Assurances une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident et de l'instance.
Par ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, M. [D] [M] [X] [L] demande à la cour de:
Sur la prétendue irrecevabilité de la déclaration d'opposition en raison de sa tardiveté,
Vu les articles 654, alinéa 1er, et 655, alinéa 1er et 2 du code de procédure civile,
Déclarer nulle et de nul effet, la signification faite à M. [D] [M] [X] [L] par acte de Me [J] [B], huissier de justice à Pau, en date du 16 juin 2011 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 25 mai 2011,
En conséquence,
Dire que le délai du recours n'ayant pas couru, l'opposition ne peut être tardive,
Débouter Mme [Y] [C] et M. [S] [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition de M. [D] [M] [X] [L] pour tardiveté de l'opposition,
Débouter la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition de M. [D] [M] [X] [L] pour tardiveté de l'opposition,
Confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la prétendue irrecevabilité pour absence de saisine du Premier Président d'une demande de relevé de forclusion,
Vu l'article 540, alinéa 1er, du code de procédure civile,
Débouter Mme [Y] [C] et M. [S] [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'opposition en l'absence d'une saisine préalable du Premier président aux fins de relevé de forclusion,
Débouter la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition de M. [D] [M] [X] [L] en l'absence d'une saisine préalable du Premier président aux fins de relevé de forclusion,
Confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Par voie de conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle et de nul effet la signification de l'arrêt du 25 mai 2011 réalisée le 16 juin 2011, déclaré recevable M. [D] [M] [X] [L] en son opposition formalisée le 4 novembre 2019 à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 25 mai 2011, rappelé aux parties que des suites de cette opposition elles se retrouvent devant la cour de Toulouse dans la même position que celle qu'elles avaient avant l'intervention du dit arrêt et dit que l'affaire sera appelée à la mise en état pour conclusions au fond des consorts [R] et de la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [C], M. [S] [G] et la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, in solidum, à payer à M. [D] [M] [X] [L] la somme de deux milles euros (2.000 €) à titre d'indemnité pour ses frais irrépétibles d'ores et déjà exposés,
Réformer l'ordonnance entreprise de ce chef,
Débouter Mme [Y] [C], M. [S] [G] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de leurs demandes d'indemnité pour leurs frais irrépétibles,
Sur les dépens,
Vu l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [C], M. [S] [G] et la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, in solidum, aux dépens tant devant le magistrat de la mise en état que dans l'instance en déféré,
Réformer l'ordonnance entreprise de ce chef,
Débouter [Y] [C], M. [S] [G] et la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de leurs demandes de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire, telle l'opposition, est de un mois en matière contentieuse. Ce délai court en application de l'article 528 du même code à la date de la notification de la décision objet du recours. Il ne peut cependant partir que d'une signification régulière.
En application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité .Dans cette hypothèse, l'huissier a l'obligation de laisser, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, la signification de l'arrêt du 25 mai 2011 a été réalisée le 16 juin 2011 en ce qui concerne le délai d'opposition. Il résulte de l'acte de signification que l'huissier s'est transporté à l'adresse mentionnée sur l'arrêt en date du 25 mai 2011 de la cour d'appel de Pau devant être signifié, qu'il y a rencontré Mlle [P] [A], 'compagne du signifié' qui lui a indiqué que le destinataire de l'acte était toujours domicilié dans les lieux.
L'huissier ajoute que l'exactitude du domicile lui avait été confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et par le fait que ce dernier était déjà connu de l'étude.
Il a ensuite recueilli les déclarations de la personne présente sur l'impossibilité de procéder à la signification en personne et il a indiqué ' raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées.'
Il résulte de cet acte que l'huissier a accompli les diligences nécessaires à la vérification de l'adresse en s'assurant que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres et en obtenant la confirmation de cette domiciliation par la personne présente au domicile se déclarant être la compagne du destinataire.
Dès lors qu'il s'était assuré de la réalité de l'adresse, il ne saurait lui être reproché, en l'absence du destinataire et alors que la personne présente au domicile refusait de lui donner de plus amples précisions tout en acceptant de recevoir l'acte, de ne pas avoir accompli de démarches supplémentaires pour opérer une remise directement à M. [D] [M] [X] [L].
Il a, d'autre part, satisfait aux exigences de dépôt d'un avis de passage au domicile et d'envoi, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile d'une lettre simple avec copie de l'acte de signification.
M. Helder [M] [X] [L] prétend qu'il ne résidait pas à cette adresse et verse aux débats :
- Une attestation de sa mère, Mme [LF] [X] [U] déclarant que son fils a habité chez elle du mois d'août 2010 au mois de septembre 2012 au Portugal en exerçant la profession de maçon,
- Une attestation de M. [X] [N] [Z] [O] et une de M. [M], [T] [F] reprenant les mêmes termes,
- Une attestation de M. [E] [W] [I] [H] déclarant que M. Helder [M] [X] [L] ne résidait plus à [Localité 7] à partir de l'année 2010,
Ces attestations, accompagnées de pièces d'identités, ne répondent cependant pas aux exigences posées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ,notamment en ce qu'elles ne comprennent pas les mentions attestant de la connaissance, par leurs auteurs, des conséquences pénales d'une fausse attestation produite en justice.
Elles constituent donc un commencement de preuve par écrit qu'il appartient de conforter par d'autres éléments probatoires.
Les autres éléments que M. Helder [M] [X] [L] produit un procès verbal en date du 13 septembre 2010 selon lequel une réunion a eu lieu au siège de l'entreprise '[L] & Jesus , Lda' ayant son siège commune de Nunes et constituée entre M. Helder [M] [X] [L] et sa mère Mme [LF] [U] [X] approuvant à l'unanimité que M. Helder [M] [X] [L] serait rémunéré par l'entreprise à compter de cette date. Ce procès verbal ne mentionne aucune adresse des associés. Il produit également un deuxième procès verbal en date du 31 mars 2012 de réunion d'assemblée générale de la même société, entre les mêmes actionnaires, afin de prononcer la dissolution et la liquidation de la société mentionnant que M. Helder [M] [X] [L] est domicilié [Adresse 8] à l'adresse de sa mère.
Ces seuls documents sont insuffisants à prouver qu'il était domicilié de façon continue au Portugal en 2011 lors de la signification opérée par l'huissier et à conforter en cela les attestations produites.
Dès lors, M. Helder [M] [X] [L] sera débouté de sa demande de nullité de la signification effectuée le 16 juin 2011 par infirmation de la décision attaquée.
Il en ressort que c'est à compter de la date de la signification, à savoir le 16 juin 2011, que le délai d'opposition a commencé à courir pour expirer le 18 juillet 2011, de sorte qu'à la date de l'opposition formée par M. Helder [M] [X] [L], soit le 4 novembre 2019, ce délai était expiré.
En l'absence de relevé de forclusion préalable, M. Helder [M] [X] [L] est donc irrecevable en son opposition.
L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Helder [M] [X] [L] sera condamné aux entiers dépens de l'incident et de l'instance et il est équitable d'allouer à Mme [C] [Y] et M. [G] [S] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 800 € à la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau sur les chefs déférés:
Déclare irrecevable l'opposition régularisée par M.[D] [M] [X] [L] selon déclaration en date du 4 novembre 2019,
Déboute les parties de toute demande contraire,
Condamne M. Helder [M] [X] [L] à verser à Mme [Y] [C] et M. [S] [G] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Helder [M] [X] [L] à verser à la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Helder [M] [X] [L] aux entiers dépens de l'incident et de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. GUENGARD
.