COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04096 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6NA
N° de minute : 22/302
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Caroline WALLAERT, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [C] [M]
né le 30 Septembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Metz
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de MULHOUSE prononçant à l'encontre de M. X se disant [C] [M] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 Novembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [C] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 heures 25 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 9 Novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [C] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 11 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [C] [M], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 Novembre 2022 à 9 heures 25 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2022 à 11 heures 36 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 Novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 15 Novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [C] [M] en ses déclarations par visioconférence Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [M] [C] le 14 novembre 2022 (à 11h36) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 (à 11H45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [M] [C] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 11 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 10 novembre 2022 à 11H45.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [M] [C] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre 2022) que Madame [L] [S], signataire de la requête en prolongation du 9 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [M] [C] produit une attestation d'hébergement datée du 3 novembre 2022 chez Monsieur [E] [B], ressortissant algérien, sise [Adresse 1] [Localité 2], qui semble être de pure circonstance.
Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité original en cours de validité à un service de police.
Dès lors, il résulte de ce qui précède, que les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [C] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2022 à 14H22, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [C] [M]
- Maître Beril MOREL, pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
La greffière La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2022 à 14H22
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. X se disant [C] [M]
né le 30 Septembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [C] [M]
- à Maître Charline LHOTE
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé