Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08226 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L01423
APPELANTE
S.A.R.L. RICHESSE IMMOBILIÈRE ET RETRAITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 528 792 500,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
Assistée de Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 434,
INTIMÉS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur de la société RICHESSE IMMOBILIÈRE ET RETRAITE, par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 avril 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 403 608 136,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.F.A. [T] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société RICHESSE IMMOBILIÈRE ET RETRAITE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 842 491 029,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées et assistées de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [K] [Z] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Richesse Immobilière et Retraite exerce une activité de courtier en opérations de banque et d'assurance, de conseil en gestion de patrimoine et d'entreprises, transactions immobilières et démarches administratives.
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui avait ouvert le 8 octobre 2020 une procédure de liquidation judiciaire, a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la société Richesse Immobilière et Retraite, la SELAS MJS Partners étant désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce a désigné la SELARL [T] et associés, en la personne de Maître [T], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
La période d'observation a été renouvelée jusqu'au 1er avril 2022 avec renvoi de l'affaire devant le tribunal le 1er décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2022.
Sur requête de la Selarl [T] et Associés, ès qualités, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 14 avril 2022, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, nommé la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître [D], comme liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
La société Richesse Immobilière et Retraite a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 22 avril 2022, en intimant la société MJS Partners, en qualité de mandataire liquidateur et la société [T] et Associés en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que le ministère public.
Par acte en date du 24 mai 2022, la société Richesse Immobilière et Retraite a notifié par RPVA la déclaration d'appel à l'avocat des intimés.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions (n°'2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 août 2022, la société Richesse Immobilière et Retraite demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer et mettre à néant le jugement en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, statuant à nouveau, juger que son redressement n'est pas manifestement impossible, lui accorder un délai supplémentaire pour présenter un plan de redressement et condamner l'Etat aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas Duval par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire demandent à la cour de confirmer le jugement et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 7 juillet 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, qu'« à tout moment de la période d'observation, le tribunal [...] prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Liminairement, la cour écartera comme inopérant le moyen de la société Richesse Immobilière et Retraite pris de l'absence de cessation des paiements, dès lors qu'il ne s'agit pas d'apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure collective, le constat de l'état de cessation des paiements ayant été fait par l'arrêt du 1er avril 2021, mais d'apprécier si le redressement judiciaire doit être converti en liquidation judiciaire, et pour cela de rechercher si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Il convient donc de rechercher si la société Richesse Immobilière et Retraite est au vu de sa situation en capacité ou non de présenter dans les meilleurs délais un plan d'apurement de son passif.
Les organes de la procédure font valoir que la société Richesse Immobilière et Retraite n'a pas été en mesure durant 12 mois d'exploitation pendant la période d'observation de produire des comptes, qu'elle n'a pas participé aux opérations de vérification du passif, lequel passif a été validé pour le montant déclaré, soit 502.741 euros, que le prévisionnel d'activité, produit très tardivement, est particulièrement optimiste au regard des résultats observés et ne peut pertinemment servir de base à la présentation d'un plan d'apurement du passif. Ils concluent qu'eu égard au montant du passif arrêté, le résultat 2021 même à le supposer certifié ne permet pas la présentation d'un plan.
Le ministère public souligne également qu'aucun plan d'apurement n'a pu être présenté à l'issue de la période d'observation de 12 mois et que même en s'en tenant au passif non contesté de 122.474 euros, il serait extrêmement difficile pour la société Richesse Immobilière et Retraite de respecter un plan, de sorte que le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible.
La société Richesse Immobilière et Retraite explique qu'elle n'a pu transmettre les comptes en temps utile par la faute de son ancien expert-comptable, mais que la possibilité de présenter un plan de redressement ressort des comptes définitifs établis par son nouvel expert-comptable.
Elle justifie de son changement d'expert-comptable en décembre 2021 et des difficultés de ce dernier à obtenir tous éléments utiles de la part de son confrère.
Il ressort des éléments aux débats que la société Richesse Immobilière et Retraite est titulaire d'une carte professionnelle de transaction sur les immeubles et fonds de commerce délivrée le 13 mars 2019, soumise à renouvellement en 2022, que le coeur de son activité est de couvrir le processus d'accès à la propriété des classes moyennes et populaires, qu'elle n'emploie plus de salariés depuis septembre 2020, mais s'appuie sur un réseau de commerciaux indépendants rémunérés sous forme de rétrocession sur les commissions qu'elle reçoit.
Le passif à apurer dans le cadre d'un plan, composé pour une part importante d'une dette fiscale suite à un redressement, s'élève à 502.741 euros.
Antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, la société avait réalisé les chiffres suivants:
- exercice 2018, un chiffre d'affaires de 441.766 euros et une perte de (104.562 euros),
- exercice 2019: un chiffre d'affaires de 534.708 euros et un bénéfice de 114 euros,
- exercice 2020: un chiffre d'affaires de 264.911 euros et un bénéfice de 6.724 euros.
La société a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a abouti à une amende de 258.000 euros ayant donné lieu à une inscription de privilége en novembre 2017, d'où les pertes constatées dans les comptes en 2018. Le confinement consécutif à la crise sanitaire a, compte tenu de l'activité exercée, impacté de façon importante le chiffre d'affaires 2020, que la société avait pourtant amélioré en 2019.
Le bilan de l'exercice 2021 établi par l'expert-comptable ( Cabinet Dior Martin) fait état d'un chiffre d'affaires net de 387.316,23 euros et d'un résultat de 18.981,20 euros après prise en compte des résultats et charges exceptionnels constatés au cours de cet exercice.
Le prévisionnel d'activité pour l'année 2022 établi par ce même expert-comptable prend pour hypothèse un chiffre d'affaires de 374.677 euros, et un résultat de l'exercice de 109.348 euros.
Ce chiffre d'affaires prévisionnel n'apparait pas en décalage avec les résultats habituels de la société, les résultats de l'exercice 2020 n'étant pas une référence pertinente compte tenu du confinement. Ainsi qu'il a été dit, la société a modifié son modèle économique afin de réduire les charges d'exploitation, en ayant recours à des commerciaux rémunérés, et non plus à des salariés, avec lesquels elle partage les commissions. Elle fait par ailleurs état de la signature de plusieurs mandats de recherche signés par des clients de sorte qu'il existe bien une réelle activité.
En l'état de ces éléments prévisionnels, il n'est pas établi qu'il est manifestement impossible pour la société Richesse Immobilière et Retraite, laquelle a fait rétablir ses comptes par son nouvel expert-comptable et a pu reprendre son activité à la suite de la suspension de l'exécution provisoire, de présenter un plan de redressement permettant un apurement du passif sur 10 ans, l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois étant ordonnée en application de l'article L. 661-9 du code de commerce pour permettre l'élaboration d'un plan et, le cas échéant, sa circularisation auprès des créanciers.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la cour, statuant à nouveau rejettera la requête en conversion.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL [T] et Associés, ès qualités, de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Ouvre une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois pour permettre l'élaboration d'un plan et, le cas échéant, sa circularisation auprès des créanciers,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec distraction au profit de Maître Nicolas Duval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT