Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4QV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE
Société FRAMFIELS HOLDINGS, devenue Société THOMAS HOLDINGS, représentée par son directeur [N] [O] [P]
Trident Chambers,
P.0, Box 146, Road Town,
TORTOLA, B.V.I, (Iles Vierges Britanniques)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
M. [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J122
LA COMPAGNIE GENERALI IARD, venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
PARTIES INTERVENANTES :
M. [S] [X] venant aux droits de Mme [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque B0753
Société ART SERVICE TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre
Monique CHAULET, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Nora BENDERRADJ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[I] [J] a fait appel le 2 juin 2006 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2006 ayant, notamment :
- constaté la nullité de la vente du tableau ' Femme ajustant son chapeau',
- condamné [I] [J] à restituer à la société Framfield Holdings le prix d'adjudication du tableau, frais inclus, soit la somme de 329 541,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamné la société Framfield Holdings à lui restituer le tableau.
Par arrêt du 24 juin 2008, la cour a ordonné une expertise, laquelle n'a pu avoir lieu en raison de la disparition du tableau.
L'affaire, radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2011, a été de nouveau inscrite au rôle de la cour le 31 mai 2013.
Le 27 août 2014, [I] [J] est décédée et l'affaire a de nouveau été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 16 mai 2017.
M. [X] [S], unique héritier de la venderesse, a été appelé en intervention forcée et reprise d'instance par la société Framfield Holdings selon acte du 21 mai 2019.
Par arrêt du 30 juin 2021, la cour a :
- reçu l'intervention forcée de M. [X] [S] en sa qualité d'héritier d'[I] [J],
- infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau pour le tout,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Framfield Holdings soulevée par la Sa Generali Iard,
- rejeté l'irrecevabilité de la demande de nullité de la vente en raison de l'impossibilité pour le vendeur de restituer le tableau du fait de sa disparition,
- rejeté la demande de nullité de la vente formée à l'encontre de M. [G] [V] et de M. [G] [T],
- prononcé la nullité de la vente du pastel en date du 3 décembre 1998 pour erreur,
- dit que MM. [G] [V] et [G] [T] ont commis des fautes engageant leur responsabilité professionnelle,
- débouté la Sa Framfield Holdings de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [X] [S], ayant droit de la venderesse, en l'absence de faute de sa part,
- condamné M. [X] [S] à restituer à la Sa Framfield Holdings la somme de 297 275,58 euros, correspondant au prix de vente, hors frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001,
- débouté la société Framfield Holdings de sa demande de condamnation de MM. [G]- [G] [V] et [G] [T] en remboursement de ce prix de vente,
- débouté M. [X] [S] de sa demande de garantie de sa condamnation au paiement de ce prix par MM. [G] [V] et [G] [T],
- condamné MM. [G] [V] et [G] [T] in solidum à payer à la Sa Framfield Holdings la somme de 32 266,30 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de vente,
- dit que l'obligation de la Sa Framfield Holdings de restituer le tableau n'est pas éteinte,
- ordonné un sursis à statuer sur la demande de M. [S] à ce titre,
- invité les parties à présenter leurs observations uniquement sur les modalités de l'obligation de restitution du tableau incombant à la Sa Framfield Holdings compte-tenu de l'impossibilité d'une restitution en nature,
- rouvert les débats, sans renvoi à la mise en état, à l'audience du 20 octobre 2021,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Un pourvoi en cassation a été exercé par la société Framfield Holdings le 11 octobre 2021.
A l'audience du 20 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La société Framfield Holdings a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Thomas Holdings par acte du 14 mars 2018, laquelle est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions notifiées le 14 décembre 2021.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Thomas Holdings, venant aux droits de la société Framfield Holdings, et M. [G] [V] de leur demande de sursis à statuer.
Le 15 juin 2022, la société Thomas Holdings a saisi la cour d'une requête en déféré contre cette ordonnance.
Aux termes de sa requête, la société Thomas Holdings demande à la cour de :
- la recevoir en son déféré,
- infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre du litige existant, entre autres, sur la question de l'obligation à restitution,
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens du déféré.
Selon ses conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2022, M. [X] [S] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- condamner la société Thomas Holdings à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Thomas Holdings aux dépens.
Selon ses conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2022, la Sa Compagnie Generali Iard s'en rapporte à justice.
M. [V] et M. [T] et la Sas Art services transport n'ont pas conclu.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état a considéré qu'au vu de la contestation de la recevabilité du pourvoi en cassation, de l'ancienneté des faits et de la durée de la procédure, aucune considération de bonne administration de la justice ne justifiait que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi qui n'est pas suspensif.
La société Thomas Holdings fait valoir que :
- le sursis est justifié en raison de l'incidence que l'issue du pourvoi soumettant à la censure de la Cour de cassation le chef de l'arrêt ayant considéré qu'elle demeurait soumise à son obligation de restitution du tableau nonobstant sa disparition peut avoir sur l'instance en cours devant la cour d'appel laquelle doit statuer sur les modalités de restitution du tableau,
- l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'attendre la décision de la Cour de cassation pour éviter un risque de contrariété de décision et la multiplication des recours,
- M. [S] n'a pas soulevé l'irrecevabilité du pourvoi de la société Framfield Holdings devant la Cour de cassation,
- ni l'ancienneté des faits ni la durée de la procédure ne sauraient être des raisons valables pour refuser un sursis à statuer justifié par un risque de contrariété des décisions, lui-même susceptible d'allonger la durée de l'instance en raison d'un nouveau pourvoi,
M. [S] conclut à la confirmation de l'ordonnance pour les motifs retenus par le conseiller de la mise en état et relève que :
- le pourvoi formé par la société Framfield Holdings l'a été au nom d'une personne morale ayant cessé d'exister, ce qui l'entache d'une irrecevabilité que la Cour de cassation est tenue d'examiner d'office,
- le conseiller rapporteur désigné par la Cour de cassation dans ce dossier conclut, aux termes de son rapport du 7 juillet 2022 au 'rejet non spécialement motivé du pourvoi moyens manifestement pas de nature à entraîner la cassation'.
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 30 juin 2021 n'est pas suspensif et le risque d'une cassation et donc de contrariété de décisions apparaît limité au vu du rapport du conseiller rapporteur du 7 juillet 2022.
En raison de l'ancienneté des faits, la vente aux enchères annulée datant de 1998 et l'appel datant de 2006, aucune considération tirée d'une bonne administration de la justice ne justifie le prononcé du sursis à statuer réclamé.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Thomas Holdings est condamnée aux dépens et à payer à M. [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société Thomas Holdings aux dépens,
La condamne à payer à M. [X] [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,