ORDONNANCE
N°
du 15 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 08 Septembre 2022 Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00054 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INFE du rôle général.
ENTRE :
Association UN HAVRE POUR LES 4 PATTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP DUVAL-JANEL, Huissier de Justice, en date du 14 Avril 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LAON le 14 Décembre 2021.
Ayant pour conseil, Maître RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de Saint-Quentin.
ET :
Madame [P] [B] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître [T], avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître [S], avocat au barreau de Laon.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Maître LE ROY, conseil de mme [O].
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
[H], chienne [R], a été offerte à Mme [P] [B] veuve [O] par son époux en 2014.
Mme [B] a confié sa chienne [H] à l'association «'Un Havre pour les 4 pattes'» (ci-après l'Association) le 22 novembre 2020.
Par la suite, elle a souhaité se voir restituer sa chienne. L'Association, se prévalant d'un contrat d'abandon, lui a opposé un refus en précisant avoir fait adopter [H] par une autre famille.
Mme [B] a déposé plainte en février 2021 contre l'Association pour abus de confiance, plainte qui a été classée sans suite.
Une mise en demeure en date du 22 mars 2021, et une tentative de conciliation en date du 19 avril 2021 sont demeurées infructueuses.
Saisi par Mme [B] d'une demande tendant à voir constater qu'il n'existe aucun contrat d'abandon au profit de l'Association, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement rendu le 14 décembre 2021, a':
- constaté l'inexistence d'un contrat d'abandon entre l'Association et Mme [B] ;
- condamné l'Association à restituer la chienne [H] de type [R] à Mme [B] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement';
- condamné l'Association aux entiers dépens, lesquels seraient recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- débouté l'Association de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'association «'Un Havre pour les 4 pattes'» a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 16 février 2022.
Par acte d'huissier du 14 avril 2022 actualisé par conclusions du 27 mai 2022, l'Association a fait assigner Mme [B] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir':
- déclarer l'Association recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a constaté l'inexistence d'un contrat d'abandon entre elle et Mme [B] et l'a condamnée à restituer la chienne [H] de type [R] à Mme [B] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Mme [B] aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir':
- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- la validité et l'existence du contrat d'adoption du 30 décembre 2020 n'ont jamais été remises en cause, de sorte que l'association est incapable de restituer la chienne ;
- le premier juge a considéré que la signature sur le contrat était un faux, or un expert en écritures et documents a conclu de façon formelle à l'authenticité de la mention et de la signature de Mme [B] ;
- il existe manifestement un défaut de motivation du jugement puisque le premier juge n'a pas vérifié quelles étaient les intentions des parties, nonobstant le contrat d'abandon ;
- Mme [B] a attendu près de six mois pour se manifester après la signature du contrat d'abandon ;
- que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il existe un risque d'atteinte irréversible à la situation personnelle et financière du requérant puisqu'elle n'est pas en mesure de restituer l'animal sans remise en cause du contrat d'adoption.
À l'audience du 9 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2022.
Par RPVA en date du 5 septembre 2022, la partie demanderesse a informé de la restitution de la chienne à Mme [B], faisant valoir que le référé-suspension n'a plus d'objet.
Elle a indiqué se désister de l'instance.
Maître Stalin, par message électronique a confirmé la restitution de la chienne à Mme [B] et le fait que le référé suspension n'avait plus d'objet.
À l'audience du 8 septembre 2022, Mme [B] représentée par maître [T] substituant maître [S] a sollicité un renvoi avant de prendre acte du désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de désistement,
Au titre de l'article 385 du code de procédure civile, «'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'».
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, l'Association «'Un havre pour les 4 pattes'» a indiqué par mail RPVA du 5 septembre 2022 vouloir se désister de l'instance, devenue sans objet.
En matière de procédure orale le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats.
Il convient par conséquent de constater le désistement de l'Association «'Un havre pour les 4 pattes'», de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
Sur les dépens,
En application de l'article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'».
L'Association «'Un havre pour les 4 pattes'», se désistant de l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance de l'Association «'Un havre pour les 4 pattes'» ouverte par l'assignation en référé devant la juridiction du premier président du 14 avril 2022 ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNONS l'Association «'Un havre pour les 4 pattes'» aux dépens.
A l'audience du 15 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,