ORDONNANCE
N°
du 15 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00067 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOHV du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. OPTIC MILLENIUM
Centre commercial CORA
[Localité 5]
Assignant en référé suivant exploits de la SCP PRISSAINT-MARQUETTE-DOLIGNON et l'étude d'huissiers LEROY & PARTNERS, Huissiers de Justice, en date des 28 Avril et 3 mai 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS le 12 Octobre 2021.
Représentés, concluant par la SELARL MAESTRO avocats, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître BAOUDI, substituant Maître GONDRAN de ROBERT, avocats au barreau de Paris.
ET :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
Comparant, assisté, concluant par Maître GUYOT, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître HADDAD, avocat au barreau de Paris.
Maître [T] [M], comparant en personne,
es qualité de mandataire ad hoc de la société OPTIC MILLENIUM
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître BAOUDI, conseil de M. [L] et de la SAS Optic Millenium,
- en leurs conclusions, observations et plaidoirie : Maître [M], et Maître HADDAD, conseil de M. [I].
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Vu le jugement du tribunal de Compiègne en date du 12 octobre 2021 rendu dans l'instance initiée par M. [N] [I] à l'encontre de la SAS Optic Millenium et M. [N] [L], qui a :
- dit recevable mais partiellement fondée la demande de M. [I] ;
- dit recevables mais partiellement fondés M. [L] et la société Optic Millenium ;
- débouté M. [L] et la SAS Optic Millenium de leur demande de surseoir à statuer ;
- débouté M. [I] de sa demande de révocation de M. [L] de ses fonctions de président de la société Optic Millenium,
- débouté M. [I] de sa demande de liquidation anticipée de la société Optic Millenium,
- confié un mandat ad hoc à Me [M], administrateur judiciaire, avec plusieurs missions ;
- fixé à 5000 euros la somme à consigner par M. [I] entre les mains de l'administrateur ;
- débouté M. [I] de sa demande de liquidation anticipée ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages intérêts et dit n'y avoir lieu à publication du jugement ;
- débouté M. [L] et la SAS Optic Millenium de leur demande de dommages intérêts ;
- ordonné à M. [L] de communiquer à M. [I] ainsi qu'à l'administrateur désigné toute pièce qu'ils demanderont ;
- dit l'astreinte inutile ;
- ordonné à M. [L] de communiquer à M. [I] ainsi qu'à l'administrateur désigné l'intégralité des comptes sociaux de la société Optic Millenium afférents aux exercices comptables 2018 et 2019 et leurs annexes ainsi que l'intégralité des rapports de Me [S] et tout document qu'il jugera nécessaire pour l'exécution de sa mission ;
- débouté M. [L] de sa demande d'exclusion de M. [I] de la société Optic Millenium ;
- désigné M. [Z] [X], juge conciliateur, avec pour mission de favoriser la vente des parts de M. [I] à M. [L] ;
- dit qu'il y a lieu de déterminer le montant des parts et que le juge conciliateur nommera l'expert chargé de fixer le montant des parts ;
- dit que le coût de cette mission sera pris en charge à parts égales entre MM. [I] et [L] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement MM. [I] et [L] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais de la mission précédente de Me [S] de 5 000 € seront pris en charge par la société Optic Millenium ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- liquidé les dépens du greffe à la somme de 99, 31 € TTC dont TVA à 20 %.
Vu l'appel formé par M. [I] par déclaration d'appel en date du 15 novembre 2021 ;
Vu l'appel formé par la SAS Optic Millenium et M. [L] par déclaration d'appel en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'assignation à comparaître devant Madame la Première Présidente de la cour d'appel délivrée par actes d'huissier du 28 avril et 16 mai 2022, par M. [L] et la société Optic Millenium à M. [I] ainsi qu'à Me [M] et enregistrées sous les numéros RG 22/00067 et RG22/00068 aux fins de voir :
- dire M. [L] et la société Optic Millenium recevables et bien fondés en leur action ;
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne est contraire aux dispositions de la loi et aurait des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire des causes du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne ;
A titre subsidiaire
- prendre acte d'une mission afférente aux comptes sociaux 2018 et 2019 ;
- prendre acte de la communication des pièces afférentes aux comptes sociaux 2018 avant même le prononcé du jugement dont il est fait appel ;
- prendre acte de la délivrance de l'assignation en date du 2 août 2017 ;
- prendre acte de la prescription des actes et opérations antérieurs au 2 août 2014 en raison de la prescription triennale à compter du 2 août 2017 ;
- prendre acte du mandat du directeur général de la société Optic Millenium de M. [I] du 3 octobre 2005 au 2 novembre 2017 ;
En conséquence,
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire et limiter la communication des pièces aux comptes sociaux 2019 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 23 juin 2022, le conseil de M. [L] et la société Optic Millenium ont développé oralement leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils font valoir que :
- les opérations reprochées à M. [L] n'étaient pas dissimulées ;
- M. [I] pouvait s'informer en sa qualité de directeur général ;
- il existe une ambiguïté dans le jugement s'agissant des pièces nécessaire à l'exécution de la mission de l'administrateur ;
- les pièces relatives aux comptes 2018 ont déjà été communiquées ;
- M. [I] et Me [M] sont irrecevables dans leur demande de communication de pièces comprises entre 2010 et 2014.
Par conclusions du 15 juin 2022, développées oralement à l'audience, M. [I] demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- débouter la société Optic Millenium et M. [L] en toutes leurs demandes, fins, et conclusions;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir que :
- M. [L] n'a pas respecté ses engagements ;
- M. [L] a entravé la mission de Me [M] ;
- M. [L] ne justifie pas de risque de conséquences manifestement excessives, ni en quoi l'exécution provisoire serait contraire aux dispositions de la loi.
Régulièrement assigné à domicile, Maître [M] qui a comparu s'en rapporte précisant qu'il n'a toujours pas obtenu la communication de certaines pièces.
À l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
SUR CE,
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00067 et RG22/00068 sous le seul numéro RG 22/00067.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des pièces produites et des débats que la société Optic Millenium exploite des magasins d'optique lunetterie en France depuis 2002, M [N] [L] qui possède 50 % des actions de la société, étant président de ladite société.
M. [N] [I] est devenu associé ultérieurement. Il possède également 50 % des actions et a été désigné en qualité de directeur général de la société de 2005 à 2017.
La dégradation des relations entre les associés s'est manifestée à l'occasion du licenciement par la société Alex, dont M. [I] est le président, de M. [L], motif pris de faits graves ayant justifiée une plainte pour faux, usage de faux, subornation de témoins, vol, recel, qui ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.
A noter que le licenciement de M. [L] fait l'objet d'une contestation en cours devant le conseil des Prud'hommes.
M. [I] a été révoqué en 2017 de ses fonctions de directeur général de la société Optic Millenium.
C'est dans ces conditions que par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce, saisi à la requête de M. [I] en vue de la désignation d'un administrateur chargé de convoquer sous deux mois une assemblée générale en vue de désigner un nouveau président, a confié à Maître [S] un mandat ad'hoc avec mission notamment d'analyser la situation et d'en faire rapport au tribunal.
Ce jugement ayant fait l'objet d'un appel, de la part de M. [I], la cour par arrêt en date du 10 janvier 2019 a déclaré l'appel irrecevable.
M. [S], administrateur provisoire a rendu le 31 juillet 2019 un rapport en l'état des pièces communiquées dont il ressort que l'affectio societatis entre M. [I] et M. [L] fait défaut et que cette situation est de nature à porter une atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise et constituer un péril imminent pour sa perrenité ce qui justifierait la mise en place d'une administration provisoire, M. [S] indiquant qu'il n'est pas candidat à cette fonction compte tenu de l'opposition manifestée par l'une des parties.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a désigné Maître [M] administrateur ad'hoc avec mission de réaliser un audit économique, comptable et financier de la société Optic Millenium et un bilan économique et social de la gestion des organes de direction, mettre en évidence tous manquements et fautes depuis temps non couvert par la prescription au regard de la date de délivrance de l'assignation, présenter un rapport des flux de trésorerie dans le temps non convert par la prescription, procéder à l'inventaire des actifs matériels et immatériels, tenter de concilier les parties, donner son avis sur les résolutions devant être portées à l'ordre du jour des assemblées générales et convoquer lesdites assemblées.
M. [L] et la SAS Optic Millenium estiment que l'exécution provisoire dont est assortie le jugement est contraire à la loi mais ne précisent pas sur quel texte ils fondent cette prétention, le moyen manquant en droit.
Par ailleurs, ils contestent la mission du mandataire ad'hoc en ce que il existe une ambiguïté dans le jugement en cause s'agissant des pièces nécessaires à l'exécution de la mission de l'administrateur, exploitée par M. [I] qui sollicite un volume considérable de pièces portant même sur les comptes sociaux de 2012, ce qui est de nature à déstabiliser la société Optic Millenium, ce que M. [I] ne saurait contester ayant lui même déposé une requête en interprétation du jugement qui a été rejetée en raison de l'appel en cours.
Or, aucune des parties ne remettant en cause la désignation de Maître [M], les modalités de la communication des pièces à l'admnisitrateur ad'hoc, par ailleurs assorties de précisions quant à la période concernée eu égard à la prescription, ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [L] et la SAS Optic Millenium tant de leur demande principale que de leur demande subsidiaire tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et la SAS Optic Millenium qui succombent seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00067 et RG22/00068 sous le seul numéro RG 22/00067 ;
Déboutons M. [L] et la SAS Optic Millenium de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] et la SAS Optic Millenium aux dépens.
A l'audience du 15 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,