ORDONNANCE
N°
du 08 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Juillet 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 17 janvier 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00071 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZB du rôle général.
ENTRE :
S.A. GREVIN ET COMPAGNIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Assignant en référé suivant exploit de Maître [G] [P], Huissier de Justice, en date du 27 Mai 2022, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CREIL le 21 Mars 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître GRANGE, avocat au barreau de Paris.
ET :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR au référé.
Représenté, concluant et plaidant par Maître TOURNIQUET, avocat au barreau de Paris.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître GRANGE, conseil de la SA GREVIN et compagnie,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître TOURNIQUET, conseil de M. [I].
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
M. [T] [I] est un artiste du spectacle et travaille en qualité d'artiste de complément (figurant).
La SA Grévin et Cie est une société anonyme à conseil d'administration spécialisée dans le secteur des activités de parcs d'attractions et parcs à thèmes et exploite le Parc Astérix.
M. [I] était en relation avec la SA Grévin et Cie pour exercer des fonctions de comédien au sein du Parc Astérix durant la saison 2020/2021.
Du fait de la pandémie liée à la Covid-19 et du premier confinement, le Parc Astérix a dû annuler son ouverture.
La SA Grévin et Cie a indiqué à M. [I] qu'il ne pourrait pas bénéficier du chômage partiel et qu'il n'y avait aucune promesse d'embauche.
Saisi par M. [I] le 18 février 2021 d'une demande tendant notamment à voir condamner la SA Grévin et Cie au paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Creil, par jugement rendu le 21 mars 2022, a :
- dit et jugé que la SA Grévin et Cie avait formulé à l'égard de M. [I] une promesse unilatérale de contrat de travail (promesse d'embauche) ;
- dit et jugé que la promesse unilatérale n'avait pas été respectée par la SAS Grévin et Cie, qui est à l'initiative de la rupture ;
- condamné la SA Grévin et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] les sommes de :
- 14 959, 30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse unilatérale ;
- 5 000 € au titre de la perte de chance à cotiser ;
- 2 000 € au titre du préjudice moral ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SA Grévin et Cie de ses demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement ;
- condamné la SA Grévin et Cie aux entiers dépens.
La SA Grévin et Cie a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 avril 2022.
Par acte d'huissier du 27 mai 2022, la société Grévin et Cie a fait assigner M. [I] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 et 517 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- recevoir ses demandes ;
- les dires bien fondées ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sur tout ou partie des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Creil dans son jugement du 21 mars 2022 ;
À titre subsidiaire,
- désigner la Caisse des dépôts et consignations ou tel séquestre qu'il plaira au premier président avec mission de :
- recevoir tout ou partie du montant des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Creil dans le jugement du 21 mars 2022 ;
- les conserver jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens statuant sur l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement ;
- les reverser après notification de l'appel :
- à la société Grévin et Cie en totalité en cas d'infirmation totale ;
- à la société Grévin et Cie et/ou à M. [I] à due proportion des montant éventuellement alloués et restant à régler à ce dernier ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à verser à la société Grévin et Cie la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Grévin et Cie fait valoir :
- que l'exécution provisoire de la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- il existe un risque sérieux d'impossibilité de restitution des sommes qui seraient réglées à titre provisoire en cas d'infirmation ;
- elle ne peut exécuter la totalité du jugement de première instance sans que cela ne risque d'entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives ;
- qu'existent des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- ledit jugement est peu motivé ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas expliqué pour quelles raisons et sur quels fondement M. [I] aurait dû rentrer dans le dispositif de chômage partiel ;
- le conseil de prud'hommes a refusé de retenir la force majeure ;
- le jugement reste peu motivé quant à l'évaluation du préjudice ;
- qu'elle ne cherche pas à se soustraire aux décisions de justice et propose une consignation.
Par conclusions du 8 juin 2022, actualisées par conclusions du 11 juillet 2022, M. [I] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- débouter la SA Grévin et Cie de l'intégralité de ses fins, conclusions et demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir que :
- les jurisprudences citées par l'appelante ne sont pas transposables au cas d'espèce ;
- les jurisprudences qu'il invoque sont, elles, tout à fait transposables à sa situation malgré l'absence de prestation de travail ;
- la SA Grévin et Cie ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque avéré de non-remboursement de sa part ;
- l'appelante ne peut soutenir sérieusement qu'elle ne peut se permettre de régler la somme de 24 000 € alors que ses résultats sont en croissance de plus de 40 % par rapport à la même période de l'exercice 2018/2019 ;
- le fait qu'il ait retrouvé du travail en 2021 n'a aucune conséquence puisque le présent litige porte sur l'année 2020 ;
- le conseil de prud'hommes a motivé sa décision et a écarté la force majeure à juste titre ;
- la demande de séquestre caractérise la volonté de la société de se soustraire à la décision entreprise et de lui porter préjudice.
À l'audience du 13 juillet 2022, la SA Grévin et Cie était représentée par Me [C] et M. [I] était représenté par Me Tourniquet.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de suspension des mesures provisoires ordonnées,
L'article 517-1 du Code de procédure civile, applicable à l'espèce, dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur les conséquences manifestement excessives,
La SA Grévin et Cie fait valoir que sa situation économique a été particulièrement impactée par les restrictions sanitaires liées à la crise de la Covid-19 et qu'elle ne peut donc se permettre de régler une telle somme.
Cependant, M. [I] produit aux débats un communiqué de presse de la Compagnie des Alpes en date du 21 avril 2022 dans lequel il est indiqué que la société a réalisé un 'semestre record' en dépassant le chiffre d'affaire habituellement réalisé avant Covid, pour la même période, notamment concernant les parcs d'attraction.
Rappel doit être fait que pour constituer une conséquence manifesment excessives, la situation financière du débiteur doit être irrémédiablement compromise. En tout état de cause, la SA Grévin et Cie échoue à apporter une telle preuve. Au contraire, cette dernière se présente non seulement comme une société in bonis mais il apparait également que le montant de la condamnation à hauteur de 25 000 € ne représente pas une somme importante au regard de son chiffre d'affaires 2021 s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros.
En conséquence, cet argument sera rejeté.
Elle affirme également que la situation de M. [I] fait craindre un risque de non restitution du montant des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes.
M. [I] affirme que sa situation financière, bien que modeste, ne constitue pas un obstacle au remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Rappel doit être fait que de simples difficultés à recouvrer les sommes versées au titre des condamnations ne sont pas constitutives de conséquences manifesment excessives.
Ce dernier verse aux débats les documents attestant de ses ressources en 2021 et notamment sa déclaration de revenus 2021 qui fait état de salaires, certes peu élevés, mais surtout d'une épargne à hauteur de 15 000 euros, permettant de satisfaire à un possible remboursement du montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Creil. En tout état de cause, la charge de la preuve d'une impossibilité manifeste pour le créancier de rembourser les sommes versées au titre des condamnations prononcées en première instance revient au demandeur, lequel échoue, encore une fois, à démontrer cette impossibilité de remboursement.
Force est donc de constater que la SA Grévin et Cie ne justifie en rien des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision.
Dès lors que les conditions de l'article 517-1 du Code de procédure civile sont cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments développés par la SA Grévin et Cie au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Il convient donc de la débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur la demande de consignation du montant des condamnations,
L'article 523 du Code de procédure civile autorise la première présidente à prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Rappel doit être fait de ce que,
- la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524 du Code de procédure civile, de l'existence de conditions manifestement excessives ;
- l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire de la première présidente.
La SA Grévin et Cie demande la consignation des sommes visées par l'exécution provisoire ordonnée eu égard à l'absence de garantie de remboursement en cas d'infirmation du jugement du conseil de prud'homme de Creil.
Le défendeur s'oppose à ce que les sommes visées par l'exécution provisoire ordonnée soient consignées.
Force est de constater que la demande de consignation ne se justifie ni au titre du montant des condamnations ni au titre de potentielles difficultés de remboursement.
La demanderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Creil.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La SA Grévin et Cie, succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance, la SA Grévin et Cie doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS la SA Grévin et Cie de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de Prud'hommes de Creil ;
DEBOUTONS la SA Grévin et Cie de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Creil ;
CONDAMNONS la SA Grévin et Cie à payer à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Grévin et Cie au paiement des entiers dépens.
A l'audience du 08 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,