ORDONNANCE
N°
du 20 Octobre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 22 Septembre 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00072 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPF5 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
Madame [H] [E] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP GOMEZ-HERVE, Huissier de Justice, en date du 09 Juin 2022, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de LAON le 28 Mars 2022.
Représentés, concluant et plaidant par Maître HAIDAR, substituant Maître ECOMBAT, avocats au barreau de Laon.
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE au référé.
Ayant pour conseil, Maître LUSSON, avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître HAIDAR, conseil des époux [U],
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant offre préalable du 23 octobre 2017 acceptée le 9 novembre 2017, la SA CA Consumer Finance, agissant sous la marque Crédit Lift, a consenti aux époux [U] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 70 950,88 € remboursable en 144 échéances de 764, 94 € au taux débiteur de 4, 505 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2021, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure les époux [U] de régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure les époux [U] de lui payer la somme de 66 218,09 €.
Saisi par la SA CA Consumer Finance par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021, d'une demande tendant à voir condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 64 348,09 € outre intérêts au taux de 4, 505% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement rendu le 28 mars 2022, a :
- condamné solidairement les époux [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 48 791,68 €, outre intérêts au taux légal non susceptible de majoration compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné in solidum les époux [U] aux dépens ;
- condamné in solidum les époux [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que la présente décision était assortie de l'exécution provisoire.
Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 28 avril 2022.
Par acte d'huissier du 9 juin 2022, les époux [U] ont fait assigner la société CA Consumer Finance Département Crédit Lift devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 28 mars 2022.
À titre subsidiaire,
- ordonner la consignation de la somme de 4 100 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- ordonner la consignation des sommes devant revenir à Mme [U] dans le cadre de l'héritage de son père entre les mains du notaire chargé de la succession.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir :
- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- les emprunteurs ne sont pas défaillants dans le paiement des échéances mensuelles ;
- le retard dans le paiement des échéances n'est dû qu'à la carence de la société Multi Impact, laquelle devait prendre en charge lesdites mensualités, cette carence est constitutive d'un cas de force majeure ;
- l'établissement bancaire ne leur a pas adressé de mise en demeure préalable et de notification de la déchéance du terme ;
- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où :
- ils ne sont pas en capacité de verser cette somme en une seule échéance ;
- ils sont inscrits au FICP, ils ne peuvent donc pas bénéficier d'un crédit ;
- l'arrêt maladie de Mme [U] a été prolongé jusqu'au 25 juin 2022 engendrant une diminution de ses revenus ;
- ils ont assigné la compagnie d'assurance devant le tribunal judiciaire de Laon.
À l'audience du 13 juillet 2022, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre 2022.
À l'audience du 22 septembre 2022, les époux [U] étaient représentés par Me Haidar.
Me Haidar a sollicité la suspension de l'exécution provisoire et subsidiairement son aménagement par la consignation de la somme de 4 000 €.
Elle a indiqué que l'assureur n'a pas été appelé à la cause mais qu'une procédure en responsabilité a été engagée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'«'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Le deuxième alinéa du même article ajoute que «'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les conditions du texte étant cumulatives, M. et Mme [U] soutiennent que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire résultent notamment du fait qu'ils ne sont pas en capacité de régler le montant de la condamnation en une seule échéance et qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement essentiellement en ce que le retard dans le paiement des échéances n'est dû qu'à la carence de l'assureur devant prendre en charge lesdites mensualités.
À titre liminaire, il convient de relever que le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Laon ne fait état d'aucune observation sur l'exécution provisoire de la part des époux [U].
Les appelants doivent dès lors démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement susvisé.
Il ressort des pièces versées au débat que M. et Mme [U] ont été inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) géré par la Banque de France en date du 10 mars 2020 (pièces n°54 et 55), soit antérieurement au jugement querellé.
Les époux [U] apportent en outre la preuve, à travers des avis d'arrêt de travail de prolongation, que Mme [U] était en arrêt maladie du 13 septembre 2021 au 13 avril 2022 (pièces n°70 et 71) puis du 6 mai 2022 au 25 juin 2022 (pièce n°80).
Il convient de souligner à cet égard que, bien que la deuxième période d'arrêt soit postérieure au jugement du 28 mars 2022, Mme [U] était déjà en arrêt de travail au jour de la décision, de sorte que cette situation ne peut caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé.
Enfin, si les appelants font valoir que leur inscription au FICP les empêche de bénéficier d'un crédit et que l'arrêt maladie de Mme [U] a engendré une diminution de leurs revenus, ces derniers ne sauraient se prévaloir d'un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'ils ne produisent aucun document relatif à leur situation financière actuelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme [U] échouent à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
En conséquence, il convient de débouter les époux [U] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Laon.
Sur la demande de consignation,
En application de l'article 521 du code de procédure civile, «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'».
Les époux [U] demandent la consignation de la somme de 4 100€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la consignation des sommes devant revenir à Mme [U] dans le cadre de l'héritage de son père entre les mains du notaire chargé de la succession.
L'offre de consigner 4 100 € ne peut être considérée comme une garantie suffisante, compte tenu de la modicité de son montant par rapport à celui de la condamnation.
Par ailleurs, si les époux [U] disent attendre des fonds provenant de la liquidation d'une succession, ils n'en n'apportent pas la moindre preuve.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
Sur les dépens,
M. et Mme [U] succombant à l'instance, supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉBOUTONS M. [K] [U] et Mme [H] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Laon ;
DEBOUTONS M. [K] [U] et Mme [H] [U] de leur demande d'autorisation de consignation de fonds,
CONDAMNONS M. [K] [U] et Mme [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 20 Octobre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,