ORDONNANCE
N°
du 15 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00062 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYR du rôle général.
Après communication du dossier au ministère public.
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
pris en sa qualité d'ancien gérant de la SCP [N]-[M]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / ISRAEL
Assignant en référé suivant exploits de la SCP LPF & Associés et la SELARL JURICOM, Huissiers de Justice, en date du 22 Avril 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE le 10 Décembre 2021.
Représenté, concluant et plaidant par Maître Marjorie BUVRY, avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de Paris.
ET :
Madame [A] [C] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée, concluant et plaidant par Maître BAUBE, avocat au barreau de Compiègne.
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIES - MJA Prise en la personne de Maître [D] [E], es-qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de la SCP [N]-[M],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée, concluant par la SELARL LEXAVOUÉ, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître HUBINOIS, substituant Maître GALLET, avocats au barreau de Paris.
DÉFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître BUVRY, conseil de M. [N],
- en leurs conclusions et plaidoiries : Maître BAUBE, conseil de Mme [M] et Maître HUBINOIS, conseil de la SELAFA MJA.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 10 décembre 2021 qui a :
- écarté des débats les pièces 143 à 154 tardivement notifiées par M. [N] aux autres parties ;
- constaté que l'insuffisance d'actif de la SCP [N]-[M] ressort à la somme de 669 614, 72 euros ;
- débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [E], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCP [N]-[M], de l'ensemble de ses demandes présentées à l'égard de Mme [A] [C] épouse [M] ;
- dit que M. [N] a commis des fautes de gestion ayant créé l'insuffisance d'actif de la SCP [N]-[M] ;
- condamné M. [N] à supporter en totalité l'insuffisance d'actif et à en payer le montant de 669 614, 72 euros entre les mains de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E] es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCP [N]-[M] ;
- condamné M. [N] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E] es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCP [N]-[M], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que le jugement était exécutoire, nonobstant appel ;
- rejeté toutes autres ou plus amples demandes ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [N] par déclaration d'appel en date du 3 mars 2022 ;
Vu les assignations délivrées le 22 avril 2022 par M. [H] [N] à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur, transmise et enregistrée sous le numéro RG 22/00062 et à Mme [A] [C] épouse [M] transmise et enregistrée sous le numéro RG22/00063 ;
Vu la comparution des parties à l'audience du 23 juin 2022 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit ;
M. [H] [N] demande à Madame la Première Présidente de la cour d'appel de :
- débouter la société MJA prise en la personne de Me [E] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SCP [N]-[M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Compiègne risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le docteur [N] ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 10 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- des pièces d'une importance majeure ont été écartées des débats en l'absence de toute ordonnance de clôture préalable ;
- les griefs à l'encontre du liquidateur sont nombreux ;
- lui et son épouse ont rencontré de sérieuses difficultés financières, notamment concernant le remboursement de leurs emprunts, à la suite de la liquidation judiciaire de la SCP ;
- le LCL a mis en 'uvre la vente par adjudication de l'ensemble immobilier dont étaient propriétaires les époux en vue du recouvrement de sa créance ;
- lui et sa famille ont été contraints de s'installer à l'étranger ;
- si les pièces n'avaient pas été écartées des débats, l'issue de l'affaire aurait pu être toute autre ;
- ces pièces prouvaient que Me [B] n'a pas payé la dette, parfaitement contestable, de la CPAM à hauteur de 1 810 000 euros ;
- l'absence de prise en compte de l'échange de courriels entre lui et la CPAM a eu des conséquences manifestement excessives.
Faisant suite à communication du 3 mai 2022, le Ministère public a indiqué s'en rapporter.
Par conclusions du 1er juin 2022, la société Mandataires Judiciaires Associés MJA a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- juger que M. [N] ne développe aucun moyen sérieux à l'appui de son appel ;
- juger que l'invocation de conséquences prétendument excessives de l'exécution provisoire du jugement est inopérante ;
En conséquence,
- dire M. [N] mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 10 décembre 2021 ;
- l'en débouter ;
- constater que M. [N] n'a pas procédé à l'exécution ni même à un début d'exécution du jugement du tribunal de Compiègne du 10 décembre 2021 ;
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022/00976 du rôle de la cour ;
- condamner M. [N] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MJA fait valoir que :
- les pièces numérotées 143 à 154 versées aux débats le 6 septembre 2021 ont été légitimement écartées par le tribunal car tardives ;
- la faute de gestion imputable à M. [N] a diminué l'actif de la SCP [N]-[M] et a augmenté son passif, contribuant lourdement à l'insuffisance d'actif ;
- M. [N] s'est abstenu de toute exécution spontanée ;
- l'exécution forcée du jugement est rendue impossible par la domiciliation de M. [N] en Israël et l'impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de la SCP [N]-[M].
Par conclusions du 9 juin 2022, Mme [M] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir que :
- aucun élément du dispositif n'a prononcé une quelconque condamnation la concernant ;
- sa mise hors de cause s'impose ;
- elle s'associe aux moyens développés par la SELAFA MJA s'agissant de l'absence de moyens sérieux en ce qu'elle a un intérêt personnel à ce que l'insuffisance d'actif de la SCP [N]-[M] soit comblée par M. [N].
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022, M. [N] étant autorisé à adresser une note en délibéré relativement à la demande de radiation de la procédure d'appel formée à titre incident par le mandataire liquidateur.
SUR CE,
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00062 et RG22/00063 sous le numéro RG 22/00062.
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Il ressort des dispositions susvisées que pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, il appartient à la partie qui la demande d'établir les conséquences manifestement excessives que fait encourir la décision dont appel, étant rappelé que cette condition se cumule avec celle tenant à l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites et des débats que
la SCP [N]-[M]-[J] a été créée et immatriculée au RCS de Compiègne le 16 juin 2005 avec pour objet l'exercice en commun par ses membres, les docteurs [N] et [M], de leur profession de médecin nucléaire.
Par mention au RCS, la SCP a été nommée la SCP [N]-[M] à compter du 13 novembre 2007, en raison de la cession des parts résultant du décès du docteur [J].
Le docteur [N] détenait alors 75,5 % des parts de la SCP, et le docteur [M] en détenait 25,5 %. M. [N] et Mme [M] étaient co-gérants de la SCP jusqu'à la révocation du docteur [M] selon procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2009, le docteur [N] devenant le seul gérant.
Les associés de la SCP [N]-[M] avaient crée une SCI KDW, titulaire d'un bail à construction d'une durée de 25 ans.
Refusant d'approuver les comptes de la SCP [N]-[M] et de la SCI KDW des exercices 2007, 2008 et 2009, Mme [M] a assigné M. [N], la SCP Kief-[M] et la SCI KDW en demande de dissolution judiciaire de la SCP [N]-[M] et de la SCI KDW.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Compiègne a prononcé la dissolution anticipée de la SCI [N]-[M] et de la SCI KDW.
Par arrêt du 9 juin 2011, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement et a désigné Me [P] [B] en qualité de liquidateur.
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs, le tribunal de grande instance de Compiègne a autorisé Me [B] à céder à Mme [M], avec faculté de substitution, les éléments d'actifs de ces sociétés concernant [5] de [Localité 4].
La cession a été réitérée par acte du 30 octobre 2012, par la société Cirios qui s'était subsituée à Mme [M] moyennant le prix de cession de 1 810 000 euros.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 mai 2013.
Après avoir procédé à la réalisation de l'ensemble des actifs, Me [B] a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 21 novembre 2017.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP [N]-[M] et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel en date du 10 décembre 2021, qui a notamment condamné M. [N] à supporter en totalité l'insuffisance d'actif et à en payer le montant de 669 614, 72 euros entre les mains de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E] es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCP [N]-[M].
M. [H] [N] fait valoir que l'exécution provisoire, ordonnée par le tribunal judiciaire de Compiègne risque d'avoir des conséquences manifestement excessives alors que lui même et son épouse ont rencontré de sérieuses difficultés financières à la suite de la liquidation judiciaire de la SCP [N]-[M], notamment au niveau des emprunts contractés, ce qui a conduit à la vente sur adjudication de l'ensemble immobilier dont il était propiétaire avec son épouse.
Or, les pièces visées aux conclusions prises par M. [H] [N] (N°7,8,9) sont insuffisantes à faire la démonstration des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement dont appel s'agissant d'éléments partiels et anciens, constitués par des attestations établies par le cabinet comptable Cassien les 24 mai 2013 et 26 novembre 2014, du commandement de quitter les lieux délivré le 26 février 2016 à la SCI [N] et non à M. [H] [N] et d'un unique bulletin de salaire en date du 12 juillet 2021 au nom de M. [H] [N] traduit de l'hébreu, ces seuls éléments ne permettant pas de connaître la situation actuelle réelle de M. [H] [N] tant sur le plan patrimonial que sur le plan de ses revenus et de ses obligations notamment familiales.
Dès lors que M. [H] [N] manque à faire la preuve des conséquences excessives liées à l'exécution provisoire du jugement, il n'a pas lieu d'examiner les moyens invoqués relativement au risque d'annulation ou de réformation du jugement.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [H] [N] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 10 décembre 2021.
S'agissant de la demande de radiation formée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E], mandataire liquidateur, l'article 524 du code de procédure civile dispose: ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.(....)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La SELAFA MJA es qualité fait valoir, sans être contredite, qu'elle bénéficiait d'un délai expirant le 10 juin 2022 pour signifier ses conclusions d'intimés conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile et qu'elle est donc recevable à demander la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile , ayant formulée sa demande en référé pour la première fois par conclusions signifiées le 1er juin 2022.
Sur ce point, le conseil de M. [H] [N], autorisé à déposer une note en délibéré sur la radiation demandée en application de l'article 524 précité, n'a pas formulé d'observation dans le courrier qu'il a adressé le 11 juillet 2022 auquel il a été répondu par la SELAFA MJA qui fait observer que la note produite est irrecevable, celle-ci faisant état d'éléments qui n'ont pu être discutés à l'audience du 23 juin 2022.
L'autorisation donnée à M. [H] [N] de déposer une note en délibéré concernait exclusivement la réponse à la demande de radiation formée par la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur, comme indiqué à l'audience par le magistrat et consigné par le greffier.
Dès lors, la note adressée par le conseil de M. [H] [N] concernant le fond de l'affaire doit être déclarée irrecevable.
Enfin, M. [H] [N] qui a développé dans ses écritures les mêmes moyens que ceux auxquels il a été répondu par le jugement, ne justifie pas des motifs qui s'opposent à l'exécution du jugement frappé d'appel s'agissant notamment de sa situation patrimoniale et de revenus.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur et de Mme [M] les sommes qu'ils ont du exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [H] [N] à leur payer chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [H] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00062 et RG22/00063 sous le numéro RG 22/00062 ;
Déboutons M. [H] [N] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 10 décembre 2021 ;
Rejetons la note en délibéré produite par M. [H] [N] en date du 11 juillet 2022 ;
Ordonnons la radiation de la procédure résultant de l'appel formé par M. [H] [N] à l'encontre dudit jugement ;
Condamnons M. [H] [N] à payer à la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur prise en la personne de Maître [E] et de Mme [M] chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [N] aux dépens.
A l'audience du 15 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,