COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03592 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDIP
SAS EPC FRANCE
c/
Monsieur [R] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. n°F 18/01016) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2019,
APPELANTE :
SAS EPC France, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 722 049 129
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Solenne RIVAT substituant Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
né le 19 Mars 1968 à [Localité 3] de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R], né en 1968, a été engagé en qualité de manager développement business logistique, statut cadre, par la SAS EPC France par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 septembre 2016, reconduit par avenant en date du 8 septembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
La relation contractuelle a pris fin par le terme du contrat de travail le 12 mars 2018.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 18 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 5.492,10 euros.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [B] a saisi le 28 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 7 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- jugé que le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- condamné en conséquence la SAS EPC France à verser à M. [B] les sommes de :
5 492,10 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
16 476,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 647,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 373 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l'exécution provisoire en est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 492,10 euros, 5 492,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces sommes de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS EPC France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS EPC France aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution
Par déclaration du 26 juin 2019, la SAS EPC France a relevé appel de cette décision, notifiée le 7 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la SAS EPC France demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 7 juin 2019 en ce qu'il a :
jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [R] [B] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
condamné la SAS EPC FRANCE à verser à Monsieur [R] [B] les sommes de :
- 5 492,10 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 16 476,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 647,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 373 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
rappelé que l'exécution provisoire en est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 492,10 euros,
-5 490,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
dit qu'il n'y pas lieu d'assortir ces sommes de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
débouté Monsieur [R] [B] du surplus de ses demandes,
débouté la SAS EPC FRANCE de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS EPC FRANCE aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 7 juin 2019 en ce qu'il a débouté la SAS EPC FRANCE de ses demandes suivantes :
dire et juger que l'embauche de Monsieur [B] dans le cadre
d'un contrat de travail à durée déterminée est justifiée,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en
contrat de travail à durée indéterminée
débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes.
condamner Monsieur [B] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
réduire le montant des dommages et intérêts auxquels prétend Monsieur
[B] à la somme 5.492,10 euros
minorer l'indemnité de licenciement sollicitée par M. [B] à 1 373 euros.
- confirmer au titre de l'appel incident, le rejet par le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, du 7 juin 2019, des demandes de M. [B] pour fixer les condamnations de la société EPC FRANCE à hauteur de :
10.984, 20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau :
- constater la légalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [B].
- constater le caractère inhabituel de l'activité « hub logistique » au regard de l'activité de la société EPC France ;
- constater que le poste de Monsieur [B] était par nature temporaire
et en conséquence,
- dire et juger que l'embauche de Monsieur [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée est justifiée,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts auxquels prétend M. [B] à la somme 5.492,10 euros
- minorer l'indemnité de licenciement sollicitée par M. [B] à 1 373 euros,
- confirmer au titre de l'appel incident, le rejet par le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux, du 7 juin 2019, des demandes de M. [B] pour fixer les condamnations de la société EPC France à hauteur de :
10.984, 20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et de statuer à nouveau :
- constater la légalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée de M. [B].
- constater le caractère inhabituel de l'activité « hub logistique » au regard de l'activité de la société EPC France.
- constater que le poste de M.[B] était par nature temporaire,
Et en conséquence,
- dire que l'embauche de M. [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée est justifiée,
- dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. [B] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts auxquels prétend M. [B] à la somme 5.492,10 euros
- minorer l'indemnité de licenciement sollicitée par Monsieur [B] à 1 373 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022, M. [B] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2019, en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties (et de l'avenant de renouvellement) en contrat de travail à durée indéterminée,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2019, en ce qu'il a jugé que la rupture des relations de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2019, en ce qu'il a condamné la société EPC France à payer à M. [B] les sommes suivantes :
5.492,10 € nets à titre d'indemnité de requalification,
16.476,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.647,63 € bruts à titre de congés payés afférents,
1.373 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau
- condamner la société EPC France à lui payer les sommes suivantes :
10.984,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée
La société EPC France soutient avoir embauché M. [B] dans le cadre de l'accroissement de son activité et plus précisément du développement d'une nouvelle activité consistant à proposer à des tiers la location de zones de stockage pour l'entreposage de matière pyrotechnique autres que celles produites sur le site industriel. La tâche particulière de M. [B] était de procéder à une étude de marché et de définir une stratégie commerciale permettant à la société EPC France de se positionner quant au développement ou à l'abandon de son projet d'offrir des prestations logistiques à partir de ses dépôts. En l'absence de rentabilité de ce projet, l'expérience menée a été arrêtée et les emplois temporaires y afférents non renouvelés.
Elle ajoute que le motif d'accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date de conclusion du contrat à durée déterminé ou en cas de renouvellement à la date de ce renouvellement. Or, à la date d'embauche de M. [B], il s'agissait de développer l'activité pour laquelle il avait été recruté, peu importe que cette tâche n'ait pas été poursuivie par la société à la fin de l'année 2017.
M. [B] soutient au contraire que le contrat à durée déterminé ne comportait pas de définition précise de son motif contrairement aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, la seule mention 'dans le cadre du projet de création et développement de l'activité commerciale logistique' n'étant pas un motif de recours prévu par le code du travail, il ne mentionne donc pas l'accroissement temporaire d'activité. Par ailleurs, 'la création et le développement d'une activité' ne constituent pas un surcroît temporaire d'activité. Il rappelle que l'activité pour laquelle il a été recruté existait déjà, la partie logistique'défense' sur laquelle il a travaillé n'était que le prolongement de l'activité logistique civile en France et à l'étranger.
M. [B] conteste avoir été embauché pour une activité temporaire, n'ayant pas eu à réaliser une simple étude de marché mais aussi le développement de cette activité avec notamment la création d'une nouvelle zone logistique à côté des entrepôts existants. Il s'agissait bien de construire une nouvelle zone de stockage de manière pérenne.Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose dans sa version du 10 août 2016 applicable au litige que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié(1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties mentionne en son article 1 : 'M. [B] est engagé par la société EPC France dans le cadre du projet de création et développement de l'activité commerciale logistique'. Cet engagement est conclu du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2017 et renouvelé par avenant jusqu'au 12 mars 2018.
Le motif sus évoqué n'est pas de ceux qui sont énoncés par l' article L.1242-2 du code du travail. Le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé une indemnité de requalification à la charge de la société EPC France, arrêtée à la somme de 5.492,10 euros.
Sur la rupture du contrat et les demandes financières afférentes
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule survenance du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En application de la convention collective applicable en l'espèce, il convient de confirmer les montants fixés par les premiers juges s'agissant de l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 8.238 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [B] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure en appel ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes du 7 juin 2019 déféré sauf en ce qu'il a fixé à 5 492,10 euros le montant de l'indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la société EPC France la somme de 8.238 euros en réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EPC France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
Condamne la société EPC France aux dépens.
Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard