COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03991 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LENI
SARL BGD Conseils
SELARL FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BGD Conseils
c/
Monsieur [E] [R]
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2019 (R.G. n°F 17/00339) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2019,
APPELANTE :
SARL BGD Conseils, agissant en la personne de son gérant Monsieur [I] [S] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 513 921 700
SELARL FHB, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BGD Conseils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualilé [Adresse 3]
représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Me Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Monsieur [E] [R]
né le 21 Mars 1957 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL BGD Conseils, dont l'objet social est l'activité de négoce et de conseil dans le domaine viticole, a engagé M. [E] [R], né en 1957, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2015 en qualité de responsable logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [R] s'élevait à la somme de 2 871,64 euros.
Par lettre datée du 4 juillet 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 11 juillet 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre en date du 29 juillet 2016.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 2 février 2017 le conseils de prud'hommes de Bordeaux.
Le 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Pau a prononcé le redressement judiciaire de la société BGD Conseils et a désigné Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de redressement de la société BGD, le 30 octobre 2018. La SELARL FHB prise en la personne de Maître [O] [V], a été nommée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BGD Conseils à payer à M. [R] :
2.596,30 euros bruts au titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
8.608,8 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
17.220 euros bruts à titre de paiement de l'indemnité de clause de non concurrence dont 7/12 opposable au CGEA de [Localité 4],
2.870 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 CPC,
- déclaré opposable le jugement au CGEA de [Localité 4] dans les conditions légales de son intervention ainsi qu'à la SELARL FHB prise en la personne de Maître [V] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BGD Conseils,
- condamné la société BGD conseils aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2019, la société BGD Conseils a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2020, la société BGD Conseils demande à la cour de :
A titre principal,
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le Conseils des prud'hommes de Bordeaux en date du 14 juin 2019,
Y faisant droit, et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse qualifiée de faute grave,
- débouter en conséquence M. [R] de l'intégralité de ses demandes de paiement de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et des demandes de dommages et intérêts,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes au titre de la clause de non concurrence,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dépens et frais de procédure,
Sur l'appel incident, à titre subsidiaire, en cas de confirmation du caractère abusif du licenciement,
- confirmer le jugement au titre du quantum des dommages et intérêts fixés à la somme de 2.870 euros,
- débouter M. [R] de l'intégralité du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [R] au paiement à la société BGD Conseils de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2020 M. [R] demande à la cour de':
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
jugé son licenciement de M. [R],
condamné la société BGD Conseils à lui verser la somme de 2.596,30 euros, correspondant à la période de mise à pied, la somme de 8.608,80 euros au titre des trois mois de préavis, la somme de 860.88 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 17.220,00 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- infirmer la décision de première instance sur les dommages intérêts attribués en conséquence du licenciement abusif,
- condamner la société BGD à lui verser la somme de 51.660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la société BGD Conseils à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger la décision à intervenir opposable au CGEA et à la SELARL FHB commissaire à l'exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2020, la société FHB demande à la cour de':
- constater qu'elle s'associe aux demandes formées par la société BGD Conseils,
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement rendu le 14 juin 2019,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M [R] repose sur une cause réelle et sérieuse qualifiée de faute grave,
- débouter en conséquence M. [R] de l'intégralité de ses demandes de paiement de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et des demandes de dommages et intérêts,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [R] au paiement à la société BGD Conseils de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2020, l'association CGEA [Localité 4] demande à la cour de':
Sur l'appel principal de la société BGD Conseils,
- lui donner acte de ce qu'il se réfère aux arguments et conclusions de la société BGD Conseils, appelante,
Subsidiairement et sur l'appel incident de M. [R],
En cas de licenciement non fondé sur une faute grave,
- confirmer le jugement au titre de la mise à pied et du préavis,
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement au titre de dommages et intérêts fixés à la somme de 2 870 euros,
- débouter M. [R] de son appel incident,
- subsidiairement et en cas d'appel incident jugé fondé, fixer la créance au passif de la société BGD Conseils pour la somme de 6 000 euros, au visa de l'article l.1235-5 du code du travail,
- débouter M.[R] du surplus de sa demande,
Sur la garantie de l'AGS,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la contrepartie financière opposable au CGEA de [Localité 4] à raison de 7/12 ème correspondant aux sept mois précédant l'ouverture du redressement judiciaire,
- déclarer pour le surplus l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est subsidiaire à la faculté de la société BGD Conseils, en plan de redressement, de payer sur des fonds disponibles et laquelle exclut l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu' à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte de la lettre de licenciement du 29 juillet 2016 que la rupture de son contrat de travail a été notifiée à M. [R] en raison des motifs ainsi énoncés :
« (. . .) Nous vous avons reçu le 11 juillet 2016 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement consistent, compte tenu de vos fonctions de responsable logistique occupées au sein de la société et des obligations en résultant, en des manquements graves dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, à savoir :
- le défaut de contrôle dans le cadre de la réception des produits et marchandises de la société, défaut de contrôle associé à celui afférent aux livraisons et retours des produits et marchandises des clients;
- le défaut de tenue des tableaux de bords de suivi de l'activité de livraison auprès des clients ;
Ces défauts de contrôle à multi niveaux ont largement contribué à une défaillance de la gestion des stocks, des produits et des marchandises de la société dont vous aviez la responsabilité provoquant des pertes financières caractérisées et extrêmement préjudiciables pour la trésorerie de la société.
Le défaut de dénonciation des pratiques du directeur commercial qui a repris à vos lieux et place, pendant la période de pic d'activité, la répartition des ressources et moyens liés à l'activité logistique relevant de votre responsabilité ;
Ces évènements sont particulièrement caractéristiques d'une intention de nuire aux intérêts de la société et ceux de la poursuite de son exploitation.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (...) ». ''».
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Sur le grief tiré du défaut de contrôle de la réception des produits et marchandises ainsi que des livraisons et retours des produits et marchandises des clients:
Il est fait reproche au salarié de ne pas avoir procédé au contrôle de la réception des produits et des marchandises de la société ainsi qu'à celui relatif au retour des produits et marchandises des clients.
Pour en justifier, l'employeur produit le contrat du salarié ainsi que sa fiche de poste qui établissent qu'en sa qualité de responsable logistique M. [R] doit notamment, s'agissant de l'entrepôt dont il a la responsabilité, réceptionner les différents produits, contrôler, saisir et valider les entrées de marchandises et s'agissant des livraisons, contrôler saisir et valider les sortie des marchandises.
Il verse également :
- l'attestation de Mme [U], assistante responsable d'exploitation, selon laquelle le salarié réceptionnait des produits qu'il laissait au milieu du dépôt plusieurs jours alors qu'ils étaient réglementés pour le stockage, qu'à certaines périodes le salarié était débordé, le dépôt en désordre et les livraisons non préparées à temps, qu'elle avait constaté des erreurs de stock et que Mme [G] lui avait indiqué avoir trouvé des erreurs car il ne contrôlait pas,
-les attestations de MM. [T], [J], [B] et Mme [P] technico-commerciaux de l'entreprise, qui évoquent dans des termes généraux la mauvaise organisation de M. [R] et le désordre du dépôt,
- l'attestation de Mme [H], responsable d'exploitation, établie en octobre 2019, soit après la déclaration d'appel de la société, qui explique avoir été contrainte d'organiser des inventaires intermédiaires car les : «'erreurs de stock étaient nombreuses et financièrement importantes ..entre le 1 er avril 2016 et le 28 juillet '.pour un montant de 20 215,89 euros, pour 212 erreurs de stock en seulement 4 mois...'»,
- 22 documents intitulés «'régularisation de stock'» portant le nom du client, la référence, la désignation du produit concerné et sa quantité, pour une période comprise entre le 5 avril 2016 et le 28 juillet 2016; des annotations manuscrites de rectification y sont portées en marge sans qu'il soit possible d'en déterminer l'auteur et la date,
Le salarié conteste ce grief en indiquant avoir ignoré ces régularisations qui ne lui ont pas été signalées.
Il convient de relever comme a pu le faire le salarié que les termes des attestations produites sont généraux et insuffisamment précis. S'agissant des pièces produites au soutien d'une régularisation de stock à hauteur de 20 215,89 euros, outre qu'il n'est pas possible en l'état de connaître l'auteur des rectifications et la réalité de celles-ci par la production de documents comparatifs (à savoir les documents initialement établis par le salarié et les documents rectifiés par d'autres salariés ainsi que les inventaires dont il est fait état), cette conséquence financière importante qui aurait permis d'étayer les manquements du salarié sur la période considérée, ne figure pas dans la lettre de licenciement et fait l'objet d'une annexe à l'attestation de Mme [H] établie après la déclaration d'appel de la société.
Par voie de conséquence le grief retenu à l'encontre du salarié n'est pas en l'état établi.
- Sur le grief tiré du défaut de tenue des tableaux de bord de suivi de l'activité livraison auprès des clients
L'employeur reproche à M. [R] de ne pas avoir tenu des tableaux de bords contrairement à ce que prévoit son contrat de travail. M. [R] indique que ces tableaux ne lui ont jamais été demandés alors qu'il comptait au moment de son licenciement moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise.
La société verse au soutien de ce grief l'attestation de Mme [H] établie le 27 mars 2017 expliquant que l'ensemble du personnel, dont le salarié, utilisait le système informatique, qui ne présentait pas de dysfonctionnement particulier. Elle affirme que M.[R] connaissait parfaitement le logiciel de gestion pour l'avoir utilisé de nombreuses années dans ses précédentes fonctions.
Ces éléments sont insuffisants pour établir le grief retenu en ce que si le contrat de travail fait obligation au salarié de produire lesdits tableaux de façon régulière, toutefois il n'existe aucune précision quant à leur fréquence alors même qu'il n'apparait pas aux termes des pièces produites que ces tableaux aient été demandés au salarié.
- Sur le grief tiré du défaut de dénonciation des pratiques du directeur commercial
L'employeur reproche au salarié de ne pas l'avoir avisé de l'aide que M. [A], directeur commercial, a pu lui apporter dans la gestion du dépôt et lui permettre ainsi de «'mettre à exécution un détournement orchestré de clients de la société BGD CONSEILS'» sans verser le moindre élément probant en ce sens.
C'est donc à bon droit que les premier juges ont considéré que, à défaut de démontrer la connaissance que pouvait avoir M.[R] des détournements allégués dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, ce grief ne pouvait être retenu contre le salarié.
Ces éléments ne peuvent caractériser des manquements fautifs du salarié de sorte que son licenciement pour faute grave est abusif.
2- Sur les conséquences financières de la rupture abusive du contrat
- Sur le paiement au titre de la mise à pied conservatoire
Le salarié sollicite la confirmation de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
M. [R] ayant été mis à pied du 5 au 29 juillet 2016, il convient d'allouer à ce dernier la somme de 2 596,30 euros à ce titre.
- Sur le paiement du préavis
Le salarié demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, il convient d'allouer à M. [R] la somme de 8 608,80 euros correspondant à trois mois de salaire en vertu de la convention collective prévoyant un préavis de trois mois pour les cadres, ainsi que celle de 860,88 euros représentant les congés payés consécutifs.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 51 660 euros affirmant avoir été licencié après10 mois d'exercice dans difficultés financières de l'entreprise. Il indique avoir été démarché chez son précédent employeur par la société alors qu'il occupait depuis 36 ans des fonctions identiques à celles proposées.
Il ajoute qu'à l'époque où la société l'a démarché, elle connaissait déjà des difficultés financières qu'elle a tues à dessein.
Il indique ne pas avoir retrouvé un emploi et avoir pris sa retraite le 1er avril 2019 alors qu'il devait acquitter un prêt immobilier en cours jusqu'en 2023.
L'article L.1235-5 applicable à l'époque des faits prévoit notamment que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant moins de onze salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage de l'article L.1235-4 du même code. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son âge, de son ancienneté de 10 mois, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de fixer sa créance à hauteur de la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
3- Sur la clause de non-concurrence
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 17 220 euros en affirmant que la clause de non-concurrence qui figure dans son contrat de travail n'a pas été dénoncée par la société, ce que cette dernière conteste. La société soutient avoir dénoncé ladite clause à réception de la contestation de son licenciement par le salarié.
Il résulte du contrat de travail de M. [R] en son article 9-3 que :'«'...cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois commençant le jour de la cessation effective des fonctions du salarié...en contrepartie de la présente obligation, le salarié percevra pendant toute la durée de l'interdiction une contrepartie financière égale à 50 % de la rémunération brute moyenne de base des douze derniers mois...la société se réserve la faculté de renoncer unilatéralement à l'application de la présente clause à condition d'en informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la rupture...'».
En conséquence du contrat de travail, l'employeur devait dénoncer ladite clause au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la lettre de licenciement, soit le 31 août 2016.
Il n'est pas contesté par l'employeur que ce dernier a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence le 28 octobre 2016.
En outre, il ressort de la procédure que pendant la période de 12 mois suivant la rupture du contrat, le salarié a bénéficié des allocations de chômage versées par Pole Emploi.
Par voie de conséquence, le salarié ayant respecté la clause de non concurrence qui a été dénoncée le 28 octobre 2016, il convient de fixer sa créance à la somme de 17 220 euros représentant 50 % de son salaire moyen pendant 12 mois.
Toutefois, les 7/12 de cette somme seront opposables au CGEA de [Localité 4] en application des dispositions de l'article L.3253-8 alinéa 4 du code du travail.
4- Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et il sera alloué à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les créances de M. [R] résultent d'un manquement de l'employeur à plusieurs des obligations lui incombant au titre de l'exécution du contrat de travail. Elles entrent donc dans le champ de la garantie des salaires telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, au titre des sommes dues à la date d'ouverture de la procédure collective soit au titre de l'exécution du contrat, soit au titre de sa rupture intervenue pendant la période d'observation.
Le présent arrêt sera en conséquence déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ainsi que du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 2 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL BGD conseils à payer à M. [R] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé,
y ajoutant,
Condamne la SARL BGD conseils à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ainsi que du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BDG Conseils.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard