COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04061 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LES7
Monsieur [J] [S]
c/
SCEA DES VIGNOBLES BENOIT MEYER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2019 (R.G. n°F 18/00070) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019,
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Nicolas CARTRON substituant Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SCEA des Vignobles Benoit Meyer, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 445 206 154
représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S], né en 1983, a travaillé en qualité d'ouvrier viticole pour la SCE des Vignobles Benoît Meyer de 2004 à 2011 avant de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle suite au rachat de la société par une société chinoise en août 2011.
M. [S] a accepté d'être engagé à nouveau en qualité d'ouvrier viticole par la SCEA des Vignobles Benoît Meyer, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations agricoles de la Gironde.
Par lettre datée du 31 octobre 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 14 novembre 2017. M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 novembre 2017.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société occupait à titre habituel 3 salariés, dont le dirigeant.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s'élevait à la somme de 3.776,72 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [S] a saisi le 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 13 juin 2019, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
- débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCEA des Vignobles Benoît Meyer à payer à M. [S] les sommes suivantes :
5.340,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
7. 651,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
765,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- débouté la SCEA des Vignobles Benoît Meyer de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SCEA des Vignobles Benoît Meyer, à payer à M. [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA des Vignobles Benoît Meyer aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 18 juillet 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 21 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022 , M. [S] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que son licenciement pour faute est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la SCEA des Vignobles Benoît Meyer au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir la somme de 22.000 euros ;
A titre subsidiaire :
- déclarer le licenciement de M. [S] également irrégulier, en plus d'être dénué d'une faute grave.
- condamner la SCEA des Vignobles Benoît Meyer au paiement d'une indemnité de 3.825,72 euros ;
En tout état de cause :
- débouter la SCEA des Vignobles Benoît Meyer de ses entières prétentions et réclamations en ce compris de son appel incident,
- condamner la SCEA des Vignobles Benoit Meyer au paiement d'une somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2020, la SCEA des Vignobles Benoit Meyer demande à la cour de':
- réformer le jugement du 13 juin 2019 en ce qu'il a retenu que le licenciement notifié à M. [S] ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes principales,
- dire que la procédure de licenciement est parfaitement régulière,
En conséquence,
- débouter le salarié de sa demande subsidiaire,
En tout état de cause,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] à verser une indemnité de 5.000 euros dans les dernières conclusions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 19 novembre 2017 qui fixe l'objet du litige est ainsi rédigée:
« 1) Nous avons replanté 20 000 pieds en 2014. En 2015, nous avions constaté la mort de 6 400 pieds que nous avons remplacés. Or, en septembre 2017 nous avons à nouveau constaté la mort de 7 800 pieds.
Cette mortalité est due, au vu du rapport d'expertise que nous avons fait établir, à un manque d'arrosage, un envahissement des pieds par des herbes plus hautes que les plants et un manque d'arrosage. [sic !]
Votre qualification professionnelle implique les connaissances nécessaires en matière d'entretien des plants. Ils sont morts en raison de votre manque de soin et du non-respect des directives qui vous avaient été données et que vous aviez refusé d'exécuter.
2) Le 16 octobre 2017, lors d'un chantier de mise en bouteilles, furieux que Monsieur [E] ait fait appel à un nouveau salarié pour renforcer l'équipe, vous vous êtes précipité dans la salle de dégustation, où il se trouvait avec le nouveau salarié, pour l'insulter et lui dire, en criant, que vous n'aviez pas besoin de salarié supplémentaire'etc [sic !]
Vous avez pris pour habitude d'être irrespectueux envers votre supérieur hiérarchique, Monsieur [E], proférant des propos insolents et menaçants qui constituent de la violence, inacceptable au temps et au lieu du travail.
3) Les 15 et 22 septembre 2017, vous avez été absent [sic !], au prétexte de récupérer des heures supplémentaires comme vous l'avez indiqué sur la fiche horaire. Or, toute absence, y compris pour des éventuelles récupérations, est soumise à l'accord de l'employeur. Il n'y avait pas lieu à récupération puisque toutes vos heures supplémentaires sont payées. Ces deux jours-là, absent sans motif et sans autorisation, vous avez à chaque fois inscrit 3 heures de travail.
4) Le 23 octobre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Votre mère a téléphoné à Monsieur [E] pour l'informer que vous aviez décidé, sans lui en parler, sans renseigner la fiche de congé et donc sans autorisation, de prendre 8 jours ouvrables de congé, alors que nous avons du travail à réaliser.
Le départ en congé sans autorisation de l'employeur constitue à lui seul une faute grave, a fortiori à une période où l'exploitation nécessite la présence de tous.
Tous ces faits ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles, même pour une courte durée.
Vous êtes donc licencié pour faute grave. »
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise,
Quatre griefs sont allégués :
1) En ce qui concerne le grief relatif au refus d'exercer les consignes ayant directement eu pour conséquence la mort de 7 800 pieds de vigne
La société produit une expertise réalisée le 31 octobre 2017 par la société d'approvisionnement des 2 Rives constatant que :
'Considérant les stress hydriques subis en 2014, 2015 et 2016, il est possible que les plants aient souffert d'un manque d'alimentation en eau entraînant une perturbation physiologique de la plante et une mauvaise prospection dans le sol du système racinaire pouvant induire les taux de mortalité ou les manques de vigueur constatés.
La structure tassée de vos sols est également un élément défavorable à son développement du système racinaire.
La présence d'adventices mal contrôlées de type plantain, géranium, picris, petite oseille, épilobe, etc' est aussi un élément négatif de par la concurrence de ces dernières au niveau des alimentations hydriques et nutritionnelles.
De plus, à la lecture de vos analyses de sol, il apparaît des teneurs de matière organique assez élevées pouvant indiquer une mauvaise dégradation de celle-ci induisant des minéralisation insuffisantes et des niveaux en phosphore un peu faibles (élément primordial dans le processus de division cellulaire).
Les éléments correctifs proposés par la société ayant réalisé l'expertise sont :
1 - amener un amendement fertilisant organique pour augmenter les niveaux de minéralisation avec apport de correction en phosphore,
2 - un désherbage d'hiver est conseillé pour détruire les populations importantes d'adventices présentes et d'obtenir des sols propres au printemps avant toute intervention herbicide
3 - remplacement des plants morts en ameublissant le sol et pour préparer les trous recommander de mélanger à la terre un terreau de complantation qui permettra d'améliorer la structure mais également d'augmenter le pouvoir en rétention en eau.
Les obligations professionnelles de M. [S] étaient spécifiées dans son contrat de travail à l'article 10 ' obligations professionnelles' :
M. [S] s'engage :
- à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l'entreprise,
- à respecter le règlement intérieur, toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données ainsi que la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités de l'entreprise,
- à respecter les normes d'hygiène et de sécurité propre à la profession.'
La référence à sa fonction d'ouvrier très qualifié, échelon E visé dans le contrat est ' en viticulture' précisée dans la convention collective :
« Compte tenu des directives périodiques de son employeur ou de son représentant, est capable de prendre toutes les initiatives nécessaires pour l'exécution :
- de tous les travaux du vignoble, y compris les réglages, l'utilisation et de l'entretien de l'ensemble des matériels de l'exploitation viticole,
- et/ou de tous les travaux de chais, y compris les traitements 'nologiques,
- et/ou des travaux d'entretien du matériel,
- et/ou des travaux d'entretien des bâtiments nécessitant une haute qualification,
- et/ou conducteur d'engins.
La société était composée au moment du licenciement de trois salariés en contrat à durée indéterminée, dont le directeur et la mère de M. [S], ouvrière viticole.
Il ressort du rapport sus visé que 7.800 pieds de vignes ont été constatés comme morts en 2017 dans l'exploitation dirigée par M. [E]. Toutefois, aucune expertise ne précise la cause de la mortalité des plants de vigne. Ayant fait appel à une société agréée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, la SCEA des Vignobles Benoît Meyer produit un rapport qui recommande l'utilisation de produits phytosanitaires pour compenser la faiblesse de la nature des sols.
Par ailleurs, ce rapport d'expertise ne fait pas état de l'absence de diligences de M. [S] dans l'exercice de ses fonctions, évoquant aussi bien l'arrosage que la nature des sols, comme pouvant constituer la cause des désordres constatés.
Si M. [L] [N], salarié qui a remplacé M. [S], confirme que M. [S] présentait un manque d'intérêt pour certaines tâches, et que 'certaines tâches n'étaient pas exécutées ni en temps ni en heure', cette attestation est imprécise ne détaillant pas les tâches qui auraient été de la responsabilité de M. [S], qui auraient dû être faites par lui et ne l'ont pas été.
M. [S] au contraire produit une attestation du précédent propriétaire des vignes selon lequel il 'a régulièrement progressé dans la connaissance de la viticulture et de la vinification. Il sait organiser son travail, conduire, régler et entretenir tous les matériels y compris la machine à vendanger. Il a une bonne connaissance des traitements phytosanitaires de la vinification et de l'élevage des vins de même que de leur conditionnement'.
Par ailleurs, la société ne verse aux débats aucune directive qu'elle aurait donnée à M. [S] qu'il n'aurait pas respectée. Si elle produit des factures d'achat de matériel justifiant la mise à disposition de M. [S] des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, ces factures concernent un gyrobroyeur en juillet 2018 et un pulvérisateur win-air de janvier 2019, dates auxquelles M. [S] n'était plus dans l'entreprise.
La SCEA des Vignobles Benoît Meyer justifie de la baisse des résultats de sa récolte apportée en cave coopérative en 2016 par rapport à 2018 ou 2019.
Si elle établit également un préjudice lié à la nécessité d'arracher des plans de vignes morts et de les replanter, elle n'établit pas que ce préjudice serait lié aux négligences fautives de M. [S].
La SCEA des Vignobles Benoît Meyer est ainsi défaillante à démontrer le manque de soin apporté aux vignes par M. [S] ainsi que le refus de respecter les directives qui lui auraient été données.
2) En ce qui concerne le grief relatif aux faits de violence à l'égard de M. [E]
M. [S] conteste ces faits.
La SCEA des Vignobles Benoît Meyer verse l'attestation de M. [L] [N], lequel témoigne avoir vu lui-même et entendu des paroles violentes, mais ces faits, isolés, décrits en des termes très vagues et non datés ne sont pas corroborés par un comportement habituel violent. L'ancien employeur de M. [S] atteste au contraire de ce qu'il n'a jamais rencontré de problème quant à sa personnalité et a un caractère équilibré.
Ce grief n'est donc pas établi.
3) En ce qui concerne le grief relatif aux absences de M. [S] des 8 et 22 septembre
Il résulte de l'article 8 du contrat de travail qu' 'en cas d'absence, M. [S] aura à solliciter une autorisation de la direction
M. [S] est tenu de prévenir immédiatement M. [M] de toute absence ou maladie ou accident, il devra fournir un certificat médical justifiant de son absence dans les 48 heures.
En cas de prolongation d'arrêt de travail, M. [S] devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.'
M. [S] ne produit aucun décompte et n'allègue pas avoir effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées par la SCEA, laquelle par ailleurs verse un décompte précis des heures de travail effectives de M. [S] sur le mois de septembre. M. [S] n'est donc pas recevable à justifier ces jours d'absence en compensation de récupération d'heures supplémentaires, étant observé en outre que, même s'il avait accompli des heures supplémentaires, il ne pouvait pas s'octroyer des récupérations sans l'accord de son employeur.
Ces deux jours n'ont toutefois fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur et apparaissent dans le bulletin de paie.
4) En ce qui concerne le grief relatif à son absence pour congés la semaine du 23 octobre 2017
Il n'est pas contesté que M. [S] a remis une demande de congés pour la semaine du 23 octobre reçue par l'employeur le 26 octobre et qu'aucun accord préalable n'a été donné par l' employeur.
Il est constant qu'un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congés et partir sans autorisation préalable de l'employeur, d'autant, son absence entraînait nécessairement une déstabilisation de l'activité puisque la société n'employait que trois personnes.
Toutefois, au regard de l'ancienneté de M. [S] dans la société, de ses compétences et en dehors de tout incident disciplinaire antérieur depuis le début de son contrat de travail avec le nouveau repreneur, cette absence d'une semaine sans autorisation préalable ne peut caractériser ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, la sanction par un licenciement étant disproportionnée à la faute commise.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 6.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [S] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
Au regard de l'ancienneté de M. [S] et du salaire qu'il percevait, il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes ayant fixé l'indemnité légale de licenciement à la somme de 5.340, 07 euros, l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7.651,44 euros, outre la somme de 765,14 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur les demandes relatives aux irrégularités de la procédure de licenciement
Le licenciement de M. [S] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité ne peut lui être allouée de ce chef.
Sur les autres demandes
La SCEA des Vignobles Benoît Meyer, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [S] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCEA des Vignobles Benoît Meyer à verser à M. [S] des montants au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA des Vignobles Benoît Meyer à verser à M. [S] la somme de 6.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA des Vignobles Benoît Meyer aux dépens exposés en cause d'appel,
Condamne la SCEA des Vignobles Benoît Meyer à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard