COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04547 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF6Y
SAS LAJARTHE ET FILS
c/
Monsieur [T] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017953 du 19/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2019 (R.G. n°F 18/00084) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 août 2019,
APPELANTE :
SAS Lajarthe et Fils venant aux droits de la SARL Lajarthe et Fils, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
N° SIRET : 322 746 900
représentée par Me FILIPPI substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me substituant Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [O]
né le 04 Août 1980 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Harry-James MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [O], né en 1980, a été engagé par la SARL Lajarthe et fils, devenue la SAS Lajarthe et fils, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2000, en qualité de mécanicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce, location, réparation des machines agricoles du 11 octobre 1971.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de [T] [O] s'élevait à la somme de 2 165,53 euros.
Par lettre datée du 12 juillet 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juillet 2018.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 juillet 2018.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 17 ans et 9 mois et la société Lajarthe et fils occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 13 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement du 15 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Lajarthe et fils à verser à M. [O] les sommes suivantes :
11.188,57 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
31.400,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelles et sérieuse,
4.331,06 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Lajarthe et fils de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Lajarthe et fils aux entiers dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 7 août 2019, la société Lajarthe et fils a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2022, la société Lajarthe et fils demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en son appel et y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [O] en ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.000 euros en cause d'appel, outre à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société Lajarthe et fils à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2018,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société Lajarthe et fils à payer au conseil de M. [O] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société Lajarthe et fils aux entiers dépens de l'instance et éventuels
frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
M. [O] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 juillet 2018 ainsi rédigée
« Le 30 mai dernier, vous avez réalisé une livraison d'un tracteur de pelouse EDEN PARC 16.5/84 H n° 00198016 chez le client [R] [J] domicilié à [Adresse 3]. A la livraison, M. [J] vous a remis son ancien tracteur YARDMAN modèle AG5165 pour un dépôt-vente et ce, pour une valeur de 150 € ce que vous avez confirmé. En arrivant au magasin, vous n'avez avisé personne de ce dépôt ni de la valeur fixée avec le client et avez déposé ledit matériel dans l'espace revente occasions situé à l'extérieur du bâtiment.
Le samedi 2 juin dernier, M. [G] [C], client régulier de la société, est passé en magasin pour nous acheter du matériel d'occasion. [P] [I] étant occupé à la vente, c'est vous qui l'avez reçu. Vous lui avez alors proposé le matériel de M. [J] pour la valeur fixée à 150 €. Une fois en caisse vous avez perçu directement la somme en liquide, somme que vous avez conservée dans vos poches au lieu de la donner à l'hôtesse de caisse.
Ces faits du 2 juin nous ont été rapportés par Monsieur [C], avec qui [P] [I] a échangé le 5 juin suivant.
Les faits attestés étant graves (détournement de matériel, de clientèle et vol), [P] [I] vous a d'abord rencontré sur ce sujet le 5 juin, puis interrogé l'hôtesse de caisse présente ce jour-là et le client propriétaire de la machine.
Tout d'abord, rappelons que le process des matériels en dépôt-vente est clair au sein de l'entreprise et vous m'avez confirmé en être bien informé :
1. Le matériel des clients arrivant en dépôt-vente au magasin doit être dès sa prise en charge magasin, enregistrée en informatique pour référencement du matériel (type de matériel, nom du propriétaire, prix à la vente).
2. Lorsque nous trouvons un acheteur, un bon de vente doit être émis avec la référence du matériel, son prix et l'opération doit être enregistrée informatiquement. Cela permet de suivre les stocks de matériels en dépôt-vente.
3. Enfin, la société peut régler le propriétaire directement.
Or, ce jour-là, vous avez failli à tous ces points :
1. Vous n'avez prévenu personne de l'arrivée d'une machine en dépôt-vente le 2 juin. Vous attestez avoir prévenu [P] [I] ce jour-là, ce qu'il conteste catégoriquement. Vous n'avez d'ailleurs pas pris soin ne serait-ce que d'écrire un message avec les références de la machine et le nom du client. Vous avez stocké directement la machine à un endroit que ne pouvait alerter personne sur cette nouvelle entrée de matériel.
2. Lors de l'achat de M. [C], vous n'avez demandé à personne d'établir le bon de vente, ni même laissé un message à vos collègues.
3. Vous avez perçu personnellement la somme liée à la vente, mettant l'argent liquide dans vos poches alors même que la somme aurait dû être déposée en caisse ou au service comptabilité pour être transmise au client, M. [J], ce qui a d'ailleurs inquiété l'hôtesse de caisse, Mme [H] qui l'a confié à [P] [I] lorsqu'il l'a interrogée sur le sujet.
Par une attestation du 6 juillet, M. [C] nous a confirmé ces faits. Pour toute explication, vous avez dit que « c'était une entente avec le client ».
Mais quelle entente si ce n'est votre entente personnelle avec le client ' Tous ces points me confirment votre volonté de détourner la vente de ce matériel à vos propres fins.
Cette démarche fautive et délibérée, effectuée sans en avertir votre responsable hiérarchique avec une volonté claire de dissimulation et à l'encontre des procédures en place, est de nature à rendre impossible votre maintien dans l'entreprise même pour la durée limitée d'un préavis.
C'est pourquoi, nous sommes amenés par la présente à prononcer votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera établi à la date du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
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La société Lajarthe et fils soutient que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave. Elle explique que le 30 mai 2018, lors d'une livraison d'un matériel chez M. [J], M. [O] s'est vu confier un tracteur d'une valeur de 150 euros destiné au dépôt vente de la société. Elle prétend que le jour même, M. [O] aurait déposé le tracteur dans l'espace revente occasion sans respecter la procédure interne prévoyant notamment l'enregistrement informatique du matériel et sans en informer le directeur du magasin. Le 2 juin, un client de la société, M. [C], a acheté ledit tracteur et M. [O] a perçu la somme de la transaction en numéraire, sans émettre de bon de commande et sans la présenter à l'encaissement. Elle affirme qu'ensuite, [O] a remis cette somme à M. [J], vendeur du matériel.
- Sur le grief tiré du détournement de matériel et de clientèle
La société soutient que le salarié a détourné du matériel ainsi que de la clientèle en ne respectant pas la procédure interne relative aux matériels destinés au dépôt-vente, dont il avait été informé et qui est ainsi prévue :
'1. Le matériel des clients arrivant en dépôt-vente au magasin doit être dès sa prise en charge magasin, enregistrée en informatique pour référencement du matériel (type de matériel, nom du propriétaire, prix à la vente).
2. Lorsqu' un acheteur se présente, un bon de vente doit être émis avec la référence du matériel, son prix et l'opération doit être enregistrée informatiquement. Cela permet de suivre les stocks de matériels en dépôt-vente.
3-Enfin, la société peut régler le propriétaire directement.
Il ajoute que le salarié n'aurait pas prévenu son responsable hiérarchique qu'il avait entreposé ce matériel dans le magasin.
De son côté, le salarié affirme avoir prévenu le directeur du magasin, M. [I], de l'arrivée d'un nouveau tracteur en dépôt-vente. Il ajoute avoir entreposé ledit tracteur dans l'espace revente des occasions réservé à cet effet au vu et su de l'ensemble du personnel. M. [O] affirme, par ailleurs, qu'aucune procédure de dépôt-vente ne lui a été communiquée.
Au soutien de ses allégations, la société produit à titre d'exemple de la procédure à suivre, des bons de commande, ainsi que l'attestation de M. [I], responsable commercial qui explique que : «'M. [O] ne pouvait ignorer le process de dépôt-vente car c'est lui qui intégrait tous les matériels d'occasion repris aux clients dans le logiciel EVERLOG:. Le process dépôt-vente était identique à celui du matériel d'occasion. Un dossier papier nommé dépôt-vente avec carnet à souche situé au même endroit que le dossier pour le matériel d'occasion est utilisé à cet effet....'».
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir d'une part, l'existence d'une telle procédure et d'autre part, que le salarié en avait été informé. En outre, il est établi que le matériel litigieux a bien été entreposé dans l'espace dépôt vente du magasin puisqu'un client, M. [C] s'en est porté acquéreur en se rendant dans ledit magasin car selon M.[I], ce jour-là : «...j'aperçois M.[C] [G] dans le magasin, proche de la caisse, accompagné par M. [O]...'».
Par voie de conséquence, ce grief ne peut être établi en l'état.
- Sur le vol
L'employeur reproche au salarié d'avoir perçu personnellement la somme liée à la vente, en mettant la somme de 150 euros en numéraire dans sa poche sans la déposer préalablement en caisse.
Le salarié indique s'être présenté le jour de la vente, à Mme [H], hôtesse de caisse, afin de lui remettre le produit de la vente et d'établir un reçu ce que cette dernière a refusé de faire indiquant que cela ne faisait pas partie de ses attributions. Il ajoute avoir remis le jour même, avec l'accord du directeur de magasin, le produit de la vente à M. [J], le vendeur, sans en retirer aucun profit.
Pour en justifier, l'employeur verse l'attestation de Mme [H], salariée de l'entreprise, selon laquelle : «'Mon collègue, [T] [O], une somme d'argent en main est venu à la caisse accompagné de M. [C]...[T] [O] m'a demandé de rédiger manuellement un bon de livraison autorisant M.[C] à transporter du matériel sans me donner aucune autre précision. Il ne m'a pas demandé d'effectuer un encaissement et ne m'a pas précisé la somme en sa possession, mes fonctions d'hôtesse ne me permettaient pas d'établir un tel document'».
Néanmoins, il résulte des attestations versées à la procédure dont celle de M. [C], l'acheteur de la tondeuse en cause et celle de M. [J], le vendeur de cette tondeuse, que le salarié lui a remis l'argent de la vente, soit 150 euros somme initialement demandée par le M. [J].
Par voie de conséquence, aucun vol ne pouvant être retenu à l'encontre du salarié, ce grief ne saurait être établi.
Dès lors le licenciement pour faute grave de M. [O], contre lequel aucune mesure disciplinaire n'a été prononcée durant sa carrière dans l'entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la confirmation de la décision déférée.
La société conteste le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamé par le salarié en affirmant que le salarié ne justifie pas son préjudice et s'abstient de communiquer les justificatifs de ses ressources ainsi que ses démarches de recherche d'emploi à compter d'août 2018.
S'agissant de son préjudice, M. [O] affirme être allocataire de l'indemnisation de pôle emploi depuis le 15 septembre 2018, avoir suivi des formations pour obtenir ses permis poids lourd et super lourd et avoir occupé à compter du mois de mai 2020 des emplois de brève durée sans retrouver un emploi pérenne.
Eu égard à la taille de l'entreprise et à son ancienneté, son indemnisation relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, de son ancienneté de près de 17 ans et 9 mois, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de préavis
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans sauf si la convention collective applicable est plus favorable au salarié.
Par voie de conséquence, à défaut de justifier d'une disposition conventionnelle plus favorable, il sera alloué au salarié la somme de 4.331,06 euros (2 165,53 x 2) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La décision déférée sera confirmée.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié demande la confirmation de la décision dont appel.
Aux termes de L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R.1234-1 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise.
Au regard de son ancienneté de 17 ans et 9 mois dans l'entreprise, il convient d'allouer au salarié la somme de 11 188,57 euros et de confirmer la décision déférée.
3- Sur le préjudice moral
Le salarié qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du licenciement, sera débouté de sa demande et la décision déférée sera confirmée.
4- Sur les autres demandes
La société Lajarthe et fils, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société devra verser à Me Harry ' James Maillé, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de
31 400,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société SAS Lajarthe et fils à verser à M. [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS Lajarthe et fils à payer à Me Harry James Maillé, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société Lajarthe et fils aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard