COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04008 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEOW
Monsieur [Z] [Y]
c/
Office Culturel et d'Animation de [Localité 3] (OCAC)
SELARL EKIP'ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Association Office Culturel et d'Animation de [Localité 3]
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 (R.G. n°F 17/01842) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2019,
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 03 Novembre 1961 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Association Office Culturel et d'Animation de [Localité 3] (OCAC), placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 318 707 346
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL Ekip' ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Association Office Culturel et d'Animation de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 453 211 393
non constituée
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association office culturelle et d'animation de [Localité 3], dont l'objet social et l'instruction culturelle et l'animation dans la commune de Cenon, a engagé Monsieur [Z] [Y], né en 1961, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1990, en qualité d'animateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 1.244,96 euros.
En raison de ses difficultés économiques, l'association a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a renouvelé à plusieurs reprises la période d'observation.
Par lettre en date du 29 juin 2016, M. [Y] a été convoqué le 11 juillet 2016 à un entretien préalable à son éventuel licenciement mais le 5 juillet 2016, l'employeur a annulé cette convocation.
Le 7 juillet 2017, le juge-commissaire prés le tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé le licenciement de M. [Y] pour motif économique.
Le 12 juillet 2017, M. [Y] a de nouveau été convoqué par la présidente de l'association à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 24 juillet 2017.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de l'association office culturelle d'animation de [Localité 3] et a désigné la SELARL Christophe Mandon en qualité de commissaire à l'exécution au plan.
M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre en date du 14 octobre 2017.Il comptait une ancienneté de 27 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 30 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui par jugement rendu le 2 juillet 2019, a:
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [Y] est justifié,
- en conséquence, l'a débouté de la totalité de ses demandes,
- débouté l'association de sa demande reconventionnelle,
laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration du 16 juillet 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2019, M. [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- dire que l'autorisation de de le licencier pour motif économique prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a été obtenue par fraude de l'association,
- dire que l'association ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique,
- dire que l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- dire que le licenciement pour motif économique doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association à lui verser la somme de 24.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que l'association a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- condamner l'association à lui verser la somme de 3.735 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-fixer ses créances au passif de l'association,
-dire que le CGEA de Bordeaux prendra en charge les condamnations pécuniaires dans les limites de sa compétence,
-dire que les condamnations pécuniaires seront assorties d'intérêts de retard à capitaliser à compter du prononcé du jugement à intervenir,
-condamner l'association aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution, ainsi qu'au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2019, la SARL EKIP' venant aux droits de SELARL Christophe Mandon, désignée en en qualité de commissaire à l'exécution au plan a indiqué ne plus intervenir dans la gestion de l'association, laquelle est à nouveau gérée par son représentant légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2019, l'association demande à la cour, de :
Au principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- dire le licenciement pour motif économique de M. [Y] qui repose sur une cause réelle et sérieuse, est bien fondé et régulier,
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire dans de plus larges proportions le montant de l'indemnité sollicitée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire dans de plus larges proportions le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
A titre reconventionnel en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
Sur le fond et sur la contestation de la rupture
- dire irrecevable la contestation de la cause économique pour suppression du poste,
- dire que l'association n'a pas violé son obligation de recherche de reclassement, impossible,
- en conséquence, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre très infiniment subsidiaire, déterminer le préjudice à la somme maximale de 3.200 euros,
- débouter M. [Y] de sa demande pour exécution déloyale.
Sur la demande de fixation de sa créance au passif du plan de redressement,
- dire irrecevable la demande de fixation des créances au passif du plan de l'association et de les rendre opposables à la procédure collective et au C.G.E.A. de BORDEAUX.
En toute hypothèse, sur la garantie de l'A.G.S :
- dire non garantis les dommages et intérêts sollicités pour exécution déloyale du contrat postérieurement au redressement judiciaire,
- dire non garantis les dommages et intérêts en cas de rupture intervenue, comme le prétend l'appelant, au 14 octobre 2017 ou après le 08 septembre 2017,
- préciser, en cas d'arrêt jugé opposable, que celui-ci ne sera opposable dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Selarl EKIP' sera mise hors de cause, la société étant in bonis.
1- Sur la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement
- Sur le bien fondé du licenciement
M. [Y] considère que les premiers juges ont à tort déclarée définitive l'ordonnance du juge-commissaire et l'ont privé de son droit de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon M. [Y], si l'ordonnance du juge commissaire, devenue définitive a été obtenue par fraude, le salarié concerné peut contester la validité de son licenciement pour motif économique. Il précise que la baisse significative du nombre d'adhérents de l'atelier dessin, dont il avait la charge, inscrits pour la rentrée 2016/2017, mentionnée par le juge-commissaire dans son ordonnance résulte donc exclusivement des man'uvres frauduleuses de l'employeur lequel avait, un an auparavant, initié une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre avant de se raviser et laisser la situation financière de l'association s'aggraver davantage. A ce titre, Il fait valoir que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement étaient soulevées par l'employeur depuis 2010 de sorte qu'il avait alors accepté de réduire ses heures de cours ainsi que son salaire tandis que les adhérents avaient accepté de voir leur cotisation augmenter tout en dénonçant, déjà à cette époque, une mauvaise gestion de l'association en général, et de l'atelier dessin, en particulier. Il ajoute que son licenciement pour motif économique avait été annoncé par voie de presse dès le 2 avril 2016, provoquant l'indignation de nombreux adhérents.
L'association et le CGEA de Bordeaux qui ont fait choix d'adopter le même argumentaire, font valoir d'une part, que l'autorisation du licenciement économique ordonnée par le juge commissaire interdit au salarié de contester la suppression de l'emploi qui en découle, les difficultés économiques qui en sont à l'origine et les efforts de reclassement consécutifs et d'autre part, qu'en invoquant la fraude, le salarié tente de contourner ces règles et discute en réalité le principe même du motif économique. Ils précisent que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur une fraude à l'ordonnance du juge-commissaire, a fortiori revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ils avancent que le licenciement contesté est fondé et régulier, exclusif de toute fraude et de toute mauvaise foi. Ils affirment que l'ordonnance du juge-commissaire établit de manière certaine et définitive tant la réalité du motif économique, que la suppression du poste et les recherches de reclassement. Ils affirment qu'il appartient au salarié d'établir l'existence d'une fraude.
Le salarié licencié, en vertu d'une autorisation rendue par ordonnance du juge commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette décision résulte d'une fraude.
Contrairement à ce que prétendent l'employeur et le CGEA de Bordeaux, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la contestation soulevée par le salarié en ce qu'elle tend à contester la validité de son licenciement qui reposerait sur une décision résultant d'une fraude.
La charge de la preuve de la fraude repose sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, le salarié dénonce la baisse significative du nombre d'adhérents de l'atelier dessin inscrits pour la rentrée 2016/2017 dont il attribue la responsabilité à l'employeur dans la mesure où ce dernier aurait :
- sciemment arrêté de promouvoir et mettre en avant l'atelier dessin,
- annoncé la fermeture de l'atelier dessin aux adhérents et refusé les nouvelles adhésions dès le mois de juin 2016,
- interdit qu'il accède dès le mois de septembre 2016 à son lieu de travail.
Il produit à cet effet :
- un courrier non signé qu'il aurait adressé au Maire de [Localité 3] daté du 15 décembre 2016 afin de dénoncer : 'la pratique de votre personnel (de vive voix) qui à l'accueil (même téléphonique) informe qu'il n' y a plus d'atelier dessin-peinture et dirige les personnes intéressées vers d'autres ateliers disant que je ne suis pas là alors que je suis présent...' mais également le fait qu'un créneau qui était habituellement réservé à son activité a été proposé à une autre activité et l'absence de publicité pour son atelier,
- un courrier non signé qu'il aurait adressé au Maire de [Localité 3] daté du 10 juin 2017 aux termes duquel il l'informe de l'absence de l'atelier dessin lors de l'exposition à venir, l'ayant appris par une affiche sur laquelle il ne figure pas,
- les plaquettes informatives des animations proposées par l'association pour les périodes 2015/2016 et 2016/2017 sur lesquelles il figure à l'atelier dessin,
- les plaquettes publicitaires de l'école d'éveil sportif et de parcours artistique pour les mêmes périodes, il ne figure que sur celle de la période 2015/2016,
- des attestations d'adhérents établies en septembre et octobre 2016 relatant qu'à deux reprises au moins au cours du mois de septembre 2016, les cours de dessin n'ont pu avoir lieu dans la mesure où il leur a indiqué qu'il n'y avait plus de cours et que l'accès à la salle leur a été refusé ainsi qu'à M.[Y], les cours ayant repris par la suite,
- un article de presse en date du 2 avril 2016 évoquant les difficultés financières de l'association et : '...la procédure entamée par un professeur de dessin après que l'association a décidé de mettre un terme à sa collaboration....dans le but de redresser les finances...',
- des attestations d'adhérents indiquant, suite à cet article, que l'atelier de dessin n'est pas responsable de cette situation qui trouve son origine dans la gestion catastrophique depuis plusieurs années des comptes de l'association alors que M.[Y] a réduit ses heures et les adhérents ont accepté d'augmenter leurs cotisations.
Ces éléments, s'ils traduisent les difficultés de M. [Y] a accepté les conséquences inéluctables d'une situation économique dégradée de l'association, sont insuffisants à démontrer une quelconque fraude de l'employeur. Les pièces produites par l'employeur, à savoir le jugement d'ouverture de la procédure collective du 1er avril 2016, le jugement ordonnant la poursuite de la période d'observation du 10 juin 2016, la requête en liquidation judiciaire en septembre 2016 suivie d'un rapport en juin 2017 tendant à la liquidation de l'association et le rapport en juin 2017 en faveur d'un plan de redressement établissent une situation financière obérée contemporaine de l'autorisation donnée par le juge-commissaire.
Il est ainsi établi que pour l'année 2016 l'atelier dessin, animé par le salarié était lourdement déficitaire dans la mesure où le coût annuel du salaire de M. [Y] était de 19 810 euros tandis que les cotisations recueillies s'élevaient à 4 245 euros, les autres ateliers étant animés soit par des bénévoles soit des auto-entrepreneurs ou des indépendants rémunérés par les cotisations sur lesquelles l'association préleve un pourcentage.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, qui ne peuvent être utilement contredites par celles du salarié, que la dette de l'association a pour origine la baisse de la subvention municipale à compter de 2014 et l'utilisation des cotisations des adhérents de l'école de musique, revenant à la mairie de [Localité 3], pour maintenir les salaires liés à la baisse de la subvention, payer certaines charges et couvrir le déficit sur certaines actions. La dette a également pour origine la disproportion entre les recettes de l'atelier dessin et le salaire versé à son animateur ce qui grève fortement le budget depuis 2010. S'agissant de l'activité gérée par le salarié, il est fait état de 22 adhérents en 2010/2011 contre 16 en 2015/2016 et 5 sur 2016/2017. Malgré la réduction du nombre des heures d'intervention de M. [Y] et l'augmentation des cotisations, l'atelier dessin a enregistré en 2016 un déficit de 15 443 euros.
Les informations fournies au juge- commissaire ne constituent pas la fraude permettant de remettre en cause le motif économique.
En conséquence, M. [Y] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque agissement fautif de l'association.
- Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié prétend ne pas avoir été destinataire de la lettre de licenciement et qu'aucune recherche préalable de reclassement n'a été effectuée par l'employeur. Il affirme que dès le mois de février 2017, son employeur cherchait à recruter un animateur et produit un annonce publiée par Pôle Emploi pour la commune de [Localité 3] pour un animateur socio- culturel.
Comme le soulignent à juste titre l'association et le CGEA de Bordeaux qui indiquent par ailleurs que la direction de l'association demeurait par principe l'administrateur, une lettre de licenciement a bien été adressée au salarié le 10 août 2017 sous la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception. Ils justifient également l'avoir informé par lettre remise en main propre le 24 juillet 2017, de l'autorisation de licenciement pour motif économique, de l'absence de reclassement et de la possibilité d'adhérer au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle.
Ils justifient également qu'en raison de la configuration de l'association qui n'emploie que deux salariés, l'un en charge de la gestion administrative de l'association et, l'autre, M. [Y], animateur d'un atelier de dessin, il était impossible de reclasser ce dernier au sein de l'association.
S'agissant de l'annonce publiée par Pôle Emploi en février 2017, l'employeur fait valoir à juste titre et justifie que les fonctions d'animateur socio-culturel correspondent à un métier précis pour lequel il est nécessaire de justifier d'un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports et du brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport, qualifications faisant défaut à M. [Y].
En conséquence, la procédure de licenciement est régulière.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que le motif économique du licenciement est établi et que la procédure ayant été mise en oeuvre pour y parvenir est régulière. Les demandes de M. [Y] à ce titre seront donc rejetées et la décision entreprise, confirmée sur ce point.
2- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'association
M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 3.735 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal de son ancien employeur. Il fait valoir que l'association a failli à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en le plaçant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail et en portant atteinte à son honneur et à sa réputation.
Il verse à la procédure notamment ses courriers des 15 décembre 2016, 10 juin 2017 les plaquettes publicitaires, l'article de presse du 2 avril 2016 ainsi que les attestations précédemment examinées.
L'employeur s'oppose à cette demande.
L'article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Si les éléments produits par le salarié permettent de constater qu'il a été affecté par la situation précaire dans laquelle se trouvait l'association et ses probables conséquences
à son égard, aucun ne permet de caractériser une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ou une quelconque atteinte à son honneur et à sa dignité.
Les actes de la procédure collective, ainsi que le souligne l'employeur, reposent sur des considérations totalement objectives.
Par voie de conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
3- Sur les autres demandes
M. [Y], partie perdante supportera la charge des dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Met hors de cause la La Selarl EKIP' ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard