5ème Chambre
ARRÊT N°-341
N° RG 19/05018 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7IQ
Société MACIF
C/
Mme [M] [N] veuve [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société MACIF Société d'assurance mutuelle
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [M] [N] veuve [O] agissant en qualité de tutrice de Mademoiselle [J] [O] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], suivant jugement de maintien de tutelle rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de QUIMPERLE en date du 10 octobre 2011
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 24 février 1990, [J] [O] âgée de 3 ans a été victime d'un accident de la route alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par sa mère et assuré par la société MACIF Val De Seine Picardie.
Par ordonnance du 20 mai 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a alloué à Mme [O] la somme de 200 000 francs à titre de provision et désigné M. [R] en qualité d'expert.
Le 26 septembre 1996, l'expert a constaté que l'état de santé de la victime n'est pas consolidé.
Par ordonnance du 15 février 2006, le juge des référés du tribunal de Quimper a désigné M. [H] en qualité d'expert.
Le rapport expertal a été déposé le 24 avril 2006.
Par jugement du 8 mars 2006, le juge des tutelles de Quimperlé a ordonné le placement sous tutelle de Mme [J] [O] et a désigné sa mère, Mme [M] [N] veuve [O], pour la représenter.
Par jugement du 6 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Quimper a retenu la garantie de son assureur la société MACIF Val De Seine Picardie et l'a condamnée à verser à Mme [M] [N] veuve [O], en sa qualité de tutrice de sa fille, la somme de 1 979 612,42 euros en réparation de son préjudice corporel, tout en réservant ses droits au titre de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté à son handicap et ceux au titre de l'acquisition et de l'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap.
Par arrêt du l3 octobre 2010, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement et a condamné la société MACIF à payer à Mme [M] [N], ès-qualités, la somme de l 639 598,53 euros outre une somme de 29 328 euros au titre d'assistance de tierce personne, ses droits au titre de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté à son handicap et au titre de l'acquisition et de l'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap étant réservés.
Par acte du 31 octobre 2014, Mme [M] [O], ès-qualités, a saisi le tribunal de Niort d'une demande relative aux frais de séjour, d'hébergement et de transport.
Par jugement du 3 juin 2019 le tribunal de Niort a :
- déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande tendant à voir la MACIF condamnée à payer à Mme [J] [O] représentée par son tuteur, les frais d'hébergement au foyer [11],
- rappelé que Mme [J] [O] représentée par son tuteur dispose déjà d'un titre exécutoire satisfaisant à ces demandes,
- condamné la MACIF à payer à Mme [J] [O] représentée par son tuteur la somme de 30 614,08 euros au titre des frais d'hébergement à la maison de [Localité 7],
- rejeté la demande tendant à voir condamner la MACIF à payer à Mme [O] représentée par son tuteur la somme de 25 457,10 euros au titre des frais d'hébergement à l'association les Genêts d'Or,
- déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande tendant à voir la MACIF condamnée à payer à Mme [O] représentée par son tuteur les frais de transport antérieurs au 10 avril 2012,
- rappelé que Mme [O] représentée par son tuteur dispose déjà d'un titre exécutoire satisfaisant à ces demandes,
- condamné la MACIF à payer à Mme [J] [O] représentée par son tuteur la somme 22 0181,16 euros au titre des frais de transport échus entre le 10 avril 2012 et le 18 avril 2016,
- rejeté la demande de Mme [O] représentée par son tuteur tendant à voir condamner la MACIF à lui payer la somme de 25 752,09 euros au titre de la prestation de compensation du handicap,
- rejeté la demande de Mme [O] représentée par son tuteur tendant à voir condamner la MACIF à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] représentée par son tuteur aux dépens exposés par le conseil départemental du Finistère,
- dit que Mme [O] représentée par son tuteur et la MACIF supporteront chacun la charge de leurs propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande tendant à voir la MACIF condamnée à payer à Mme [J] [O] représentée par son tuteur, les frais d'hébergement au foyer [11],
- condamné la MACIF à payer à Mme [J] [O] représentée par son tuteur la somme 22 0181,16 euros au titre des frais de transport échus entre le 10 avril 2012 et le 18 avril 2016,
Statuant de nouveau,
- constaté le désistement de Mme [O] représentée par son tuteur sur les demandes de condamnations de la MACIF au paiement des sommes de 241 041,66 euros et 24 034,46 euros,
- condamné la société MACIF à payer à Mme [O] représentée par son tuteur la somme de 15 578,89 euros au titre des frais de transport exposés entre le 10 avril 2012 et le 18 avril 2016,
Y ajoutant,
- déclaré l'arrêt commun à la CPAM du Finistère,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que Mme [O] représentée par son tuteur et la MACIF supporteront chacune la charge de leurs dépens d'appel.
Parallèlement, par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a notamment :
- condamné la MACIF Val De Seine Picardie à régler à Mme [M] [N] veuve [O], ès-qualités de tutrice de sa fille [J] [O], la somme de 36 685 euros au titre de l'adaptation du véhicule
- dit que la MACIF Val De Seine Picardie est tenue d'indemniser Mme [J] [O] au titre de l'adaptation du logement,
- ordonné une expertise architecturale.
M. [D], expert, a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Par jugement du 2 juillet 2019, le même tribunal a :
- condamné la MACIF Val De Seine Picardie à payer à Mme [M] [N], ès-qualités de tutrice de sa fille [J] [O], la somme de 341 613,91 euros TTC, au titre des frais de logement adapté à son état de santé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la MACIF Val De Seine Picardie aux dépens, y compris les frais d'expertise et à payer à Mme [M] [N], ès-qualités, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- dit en application de l'article 699 du code de procédure civile, que le conseil de Mme [M] [N], ès-qualités, pourra recouvrer directement auprès de la MACIF Val De Seine Picardie ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit qu'une copie du présent jugement sera adressé au greffe du juge des tutelles de Quimper pour information,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 25 juillet 2019, la société MACIF a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2022, elle demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris et évoquant, ou à défaut, le réformer et statuant à nouveau,
- débouter Mme [M] [N] ès-qualités de sa demande tendant à la prise en charge de l'acquisition et de la totalité des aménagements de la maison située [Adresse 6],
- dire que Mme [M] [N] ès-qualités ne pourra prétendre qu'au paiement de la somme de 74 506,20 euros au titre des aménagements et de la surface complémentaire nécessités par le handicap et de 8 000 euros au titre de l'aménagement de la terrasse,
- débouter Mme [M] [N] ès-qualités de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens comme de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, Mme [M] [N], ès-qualités, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par la MACIF Val De Seine Picardie,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est dit que l'acquisition d'un logement est nécessaire et répond au principe de réparation intégrale du préjudice,
- la recevoir ès qualités de tutrice de sa fille, Mme [J] [O], en son appel incident,
Y faisant droit,
- déclarer Mme [J] [O], représentée à la procédure par sa tutrice, suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimperlé du 8 mars 2006, recevable et fondée en sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à l'acquisition et à l'aménagement de son logement,
En conséquence,
- condamner la MACIF Val De Seine Picardie à lui verser la somme de
436 585,27 euros au titre de l'indemnité du préjudice lié à l'acquisition de son logement et de son aménagement et du coût de la piscine et de son engazonnement,
- débouter la MACIF Val De Seine Picardie de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la MACIF Val De Seine Picardie à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF en tous les dépens de la présente instance et ce au profit de maître Christophe Lhermitte, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société MACIF explique que, dans son jugement du 5 janvier 2016, le tribunal a mis à sa charge les frais d'adaptation du logement et non le coût de l'acquisition du logement. Elle considère que le tribunal a jugé que seul le coût des aménagements devait être mis à sa charge.
L'assureur estime que dans la décision du 2 juillet 2019, le tribunal s'est contredit et qu'au surplus, il n'a pas répondu au moyen sur le principe de l'indemnisation.
Il expose que la Cour de cassation ne pose pas le principe de la prise en charge du logement mais la nécessité de rechercher le lien entre l'accident et l'acquisition d'un logement mieux adapté.
La société MACIF indique que doit être appréciée concrètement la nécessité de l'acquisition d'un bien immobilier en raison du handicap de la victime et du mode de vie qu'il lui impose. Elle signale que Mme [J] [O] se déplace en déambulateur à l'intérieur de la maison et que le fauteuil roulant est utilisé à l'extérieur. Elle souligne le fait que l'étage de la maison n'est pas adapté à l'état de santé de Mme [J] [O]. Elle s'oppose à supporter la totalité du prix d'acquisition de l'immeuble.
La société MACIF expose que la majeure partie de la surface du terrain n'est pas consacrée au handicap et que son achat relève d'un choix personnel de Mme [O] et qu'au surplus l'habitation constitue également le logement de la mère de Mme [J] [O] alors que cette dernière n'y demeure qu'une partie de l'année. Elle accepte la prise en charge des aménagements spécifiques de l'immeuble pour une somme de 11 613,11 euros, une surface habitable complémentaire de 23,70 m² pour une somme de 36 853,60 euros ainsi qu'une chambre avec salle de bain et WC pour la tierce personne pour une somme de 23 325 euros. Elle discute la valorisation du jardin et l'édification d'une terrasse qui ne peuvent être regardées, selon elle, comme une conséquence de l'accident.
Elle demande la confirmation du jugement pour l'absence d'indemnisation liée au poêle d'agrément, le plancher du garage et l'abri.
Concernant la piscine, la société MACIF soutient qu'elle n'est pas imposée par le handicap de Mme [J] [O].
En réponse, Mme [M] [O], ès-qualités, évoque les séquelles neurologiques majeures de sa fille associant un syndrome frontal, un syndrome pyramidal, des troubles visuels, une énurésie et un risque épileptique permanent.
Elle fait valoir qu'au moment de l'accident, elle vivait avec sa fille dans un logement locatif non adapté au handicap de cette dernière et qu'elle a dû acquérir, pour le compte de sa fille, un terrain et faire construire une maison.
Elle considère que la société MACIF fait une interprétation restrictive du jugement du 5 janvier 2016.
Elle rappelle que [J] doit être assistée en permanence par une tierce personne qui doit disposer d'une chambre et d'une salle de bain privative, et que l'utilisation d'un fauteuil roulant nécessite des surfaces complémentaires importantes.
Elle affirme que, selon le principe de réparation intégrale, l'assureur doit prendre en charge le coût d'acquisition d'un immeuble dont la construction est nécessaire au regard du handicap de la victime.
Concernant la piscine, Mme [O] explique que les mouvements effectués dans l'eau sont profitables à sa fille. - Sur le jugement du 5 janvier 2006.
Il est avéré que cette décision a 'dit que la MACIF Val de Seine Picardie est tenue d'indemniser [J] [O] au titre de l'adaptation du logement'. Cette décision fait référence dans sa motivation au principe de réparation intégrale et de la nécessité de l'acquisition d'un nouveau logement en raison du handicap de Mme [J] [O].
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime d'un événement traumatique pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d'une habitation avec son handicap.
Le jugement du 5 janvier 2006 ne dit pas autre chose et il est vain, comme le fait la société MACIF de réduire la notion d'adaptation du logement aux seuls aménagements de ce logement. Dans son arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation a rappelé que 'l'indemnisation du logement adapté peut inclure l'acquisition de celui-ci en considération de l'importance des aménagements à réaliser'.
De même le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 mai 2021, précise que 'le poste de logement adapté ne se limite pas aux seuls frais d'aménagement mais peut également inclure les dépenses nées d'une décision d'achat ou de construction dès lors que ces dépenses imposées par le handicap de la victime (...) visent à répondre à ses besoins.
La définition du logement adapté dans la décision du 5 janvier 2006 correspond à celle de la jurisprudence.
L'éventuelle contrariété de la décision du 2 juillet 2019 telle indiquée par l'assureur sur 'l'absence d'autorité de la chose jugée sur cette prétendue exclusion'(des frais d'acquisition) et le fait que le tribunal statue sur l'indemnisation ne relève que d'une interprétation tronquée de la société MACIF qui ne peut ainsi pas justifier l'annulation du jugement précité.
- Sur l'indemnisation.
Il convient de rappeler, comme l'ont fait les premiers juges, le principe de la réparation intégrale de la victime.
Il y a lieu, également, de rappeler à la société MACIF que dans son jugement du 6 janvier 2009 (confirmé par la cour d'appel), le tribunal a précisé qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 l'indemnisation intégrale de Mme [J] [O] n'est pas contestable et n'a pas été contestée. Ainsi les écritures de l'assureur sur la responsabilité de Mme [M] [O] dans l'accident sont inutiles pour la résolution du présent litige.
Les conclusions du docteur [H] sont les suivantes :
'Mme [O] a été victime d'un accident (...) ayant entraîné :
- une fracture non déplacée iliopubienne gauche,
- une fracture déplacée et ouverte du fémur gauche
- un traumatisme cranio-cérébral avec au scanner de multiples lésions anatomiques diffusées à l'ensemble de l'encéphale,
- un pneumopéritoine sans atteinte visible des organes abdominaux, visible à l'échographie,
- de nombreuses excoriations au niveau thoraco-abdominal et au niveau de la face. (...)
De l'accident résulte un handicap majeur :
- dans les actes essentiels de la vie quotidienne d'[J] nécessitant l'aide ou la présence d'une tierce personne de façon continue, cette aide étant actuellement réalisée par la prestation de l'établissement spécialisé dans lequel elle vit en internat,
- dans les activités familiales, [J] étant incapable psychologiquement de fonder un jour un foyer,
- dans les activités de loisirs, [J] ne pouvant bénéficier que d'activités occupationnelles encadrées,
- dans les activités professionnelles, [J] n'ayant pas les capacités intellectuelles d'accéder à la moindre qualification professionnelle. Une activité en CAT n'est même pas accessible.
(...)
L'aide d'une tierce personne est indispensable. Le chiffrage est ainsi évalué : pendant la période de vie en institution, cette aide est assurée par la prestation de l'établissement,
pendant les périodes de retour à domicile (actuellement un week end sur deux et pendant certaines vacances scolaires) sont nécessaires : une présence passive de nuit de 23 h à 9 h, soit 10 h, une présence de substitution pendant les repas, la toilette et l'habillage de 6 h par jour, une présence responsable pour le reste de la journée soit 8 h.
Ce cas de figure est prévu jusqu'à l'âge de 20 ans. Au delà de cette date, il est prévu une vie en foyer occupationnel. Si un retour à domicile était ultérieurement envisagé, à condition qu'il soit médicalement possible est souhaitable, ce qui n'est pas évident, l'adaptation du lieu de vie et la qualification des tierces personnes devront être réalisées au vu d'une expertise technique spécifique orientée par les conclusions d'un examen médical préalable permettant de décrire les capacités d'autonomie réelles d'[J].
Actuellement, [J] justifie des appareillages suivants :
- un fauteuil roulant mécanique dont le renouvellement correspond au cahier des charges en cours,
- des chaussures orthopédiques qui sont actuellement renouvelées tous les ans (...)
Des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires :
traitements médicamenteux anti-épileptiques et anti-énurétiques avec les contraintes de surveillances biologiques qui s'imposent, et ce, sans limitation de temps,
soins de kinésithérapie justifiés par l'état neurologique séquellaire, à raison de 2 à 3 séances par semaine'.
Se loger constitue un besoin pour tout à chacun, que ce soit en location ou en propriété et il s'agit pour la victime de trouver l'autonomie qu'elle aurait dû avoir sans l'accident, et ce dans le respect de sa dignité et de sécurité.
Mme [J] [O] a droit à l'aménagement de son logement par rapport à son handicap, le fondement de ce droit n'étant pas réglementaire (par rapport aux normes d'accessibilité) mais découle du principe du droit à réparation intégrale.
Du rapport d'expertise médicale, il apparaît que Mme [J] [O] a besoin de l'assistance d'une tierce personne à demeure, qu'elle n'est autonome pour aucune activité, qu'elle se déplace en fauteuil roulant. Les affirmations de la société MACIF selon lesquelles Mme [J] [O] se déplace à l'intérieur en déambulateur ne sont pas justifiées par une pièce objective et quand bien même elles le seraient, l'utilisation d'un fauteuil doit être prise en compte même à l'intérieur au regard de la gravité du handicap de la victime et ce d'autant plus que l'expert a noté que Mme [J] [O] souffre de troubles de la marche avec une démarche instable, précaire et fatigante.
Le logement de Mme [J] [O] doit tenir compte de ces difficultés et ce de manière durable.
Ainsi sont au moins nécessaires une chambre avec salle de bain et WC privatifs pour la tierce personne et une augmentation des surfaces pour permettre la circulation d'un fauteuil roulant.
L'aménagement d'un logement en location en fonction de ces contraintes est impossible de manière pérenne puisqu'il dépend de l'accord du propriétaire bailleur. Il a été noté que le domicile de la mère de Mme [J] [O] au moment de l'accident était une maison HLM présentant deux niveaux avec quelques marches d'accès et un escalier intérieur, et ne permettait pas à Mme [J] [O] de se déplacer correctement.
L'achat d'une maison ou sa construction est donc nécessaire au regard du handicap de Mme [J] [O] et cette maison doit être aménagée en fonction du handicap de Mme [J] [O].
Pour éviter un enrichissement (tel que suggéré par l'assureur) de la victime, il convient de déterminer la part du coût d'acquisition du logement en relation de causalité avec l'accident.
Ainsi il n'est pas discuté que le rez-de-chaussée a été adapté à ce handicap et permet l'accueil de Mme [J] [O]. Sa chambre est équipée d'une salle de bains prévue pour l'utilisation du fauteuil et comporte des aménagements d'appui, de surface anti-dérapante, de fauteuil de douche
Il n'est pas contesté que l'aménagement de l'étage (qui comprend deux chambres) n'est pas aménagé au handicap et ne permet pas à Mme [J] [O] d'y accéder. Néanmoins, il a été dit que Mme [J] [O] a besoin de la présence d'une tierce personne (sa mère aujourd'hui) 24 h sur 24 et que cette tierce personne doit pouvoir bénéficier d'une chambre et salle de bains indépendante.
Il est utile de rappeler que Mme [J] [O] doit pouvoir bénéficier, comme toute personne, de la visite des membres de sa famille voire d'amis qui peuvent avoir la possibilité de dormir sur place.
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société MACIF l'étage de l'immeuble doit être pris en compte dans l'indemnisation de Mme [J] [O].
Le fait que Mme [J] [O] ne soit pas présente dans l'immeuble constamment ne peut être une cause de réduction de son indemnisation. Répéter à l'envie comme le fait la société MACIF que la mère de Mme [J] [O] peut profiter des parties communes de l'immeuble pendant les 3/4 de l'année ne permet pas de faire oublier que la maison est la propriété de Mme [J] [O] et non de sa mère, et que cette dernière est la tierce personne assistant sa fille et que la construction immobilière a été nécessitée au regard du handicap de Mme [J] [O]. Enfin, il faut signaler que la situation de Mme [J] [O] ne constitue pas un mode de vie librement consenti et il ne peut être imposé à ses proches des obligations excédant les devoirs normaux de la solidarité familiale.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que l'immeuble construit n'est pas une maison luxueuse, que les matériaux ont été commandés auprès de distributeurs grands publics. La taille de la maison et du terrain sont discutées par l'assureur sans objection réellement justifiée par des pièces probantes.
Le prix d'acquisition du terrain et de la maison doit être pris en charge par la société MACIF.
Certains travaux doivent néanmoins être exclus de l'indemnisation de Mme [J] [O] car ils n'ont pas de lien avec son état séquellaire.
Ainsi le poêle n'était pas indispensable puisque la maison dispose d'un système de chauffage. Il s'agit d'un aménagement relevant de l'agrément.
La piscine construite en 2012 n'est pas un modèle dédié PMR ou thérapie sauf une barre de préhension pour entrer et sortir. La tutrice de Mme [J] [O] ne justifie pas l'utilisation de cette piscine par sa fille d'un point de vue médical. Si les bienfaits d'une piscine dont indéniable pour quiconque, Mme [M] [O] ne verse au dossier aucune pièce attestant de séance de rééducation de sa fille par l'intermédiaire de cette piscine.
Le coût de cet aménagement n'est pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation. La présence d'un abri de jardin extérieur ainsi que l'existence d'un plancher dans le garage ne sont pas justifiées par Mme [J] [O] au regard de son handicap dans le cadre de son appel incident.
Le coût de la terrasse et l'engazonnement est intégré dans l'indemnisation de Mme [O] puisque cette dernière doit pouvoir sortir de la maison dans les meilleures conditions.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué l'indemnisation de Mme [O] à la somme de 341 613,91 euros.
Succombant en son appel, la société MACIF est condamnée à payer à Mme [M] [O], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société MACIF de sa demande en annulation du jugement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF à payer à Mme [M] [N] épouse [O], ès-qualités de tutrice de Mme [J] [O], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente