REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10885 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2019 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02547
APPELANT
Monsieur [S] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE (FUAJ)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Frantz RONOT, greffier lors des débats.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière en stage de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été engagé le 8 novembre 2011 par la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FAUJ) en qualité de barman.
Le 10 juillet 2013, il a été victime d'un accident du travail, et il n'a repris ses fonctions que le 19 septembre 2016.
Le 17 janvier 2017, il a été victime d'un accident de trajet et à de nouveau été placé en arrêt maladie.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 8 février 2017. A la même date, deux propositions de reclassement lui ont été faites qu'il a refusées.
Le 23 février 2017, un dossier d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle lui a été envoyé, et il n'a pas adhéré à ce dispositif.
Il a été licencié le 24 mars 2017 pour motif économique.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2018 et par jugement du 31 juillet 2019 ce conseil a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives au licenciement économique et au harcèlement moral, et débouté monsieur [K] [C] du surplus de ses demandes.
En cours de procédure, le 20 décembre 2018, l'association FUAJ a été placée en redressement judiciaire, et un plan de redressement a été adopté par jugement du 5 septembre 2019.
Monsieur [K] [C] a interjeté appel du jugement le 25 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer l'ensemble de ses demandes recevables, et de condamner l'association FAUJ à lui payer les sommes suivantes :
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
11.176 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des affaires personnelles
4.532,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de communication des critères ayant fondé le licenciement économique15.643,91 euros de rappel de salaire pour la période d'avril 2015 à mars 2017 au titre de la revalorisation de son statut.
Il sollicite la fixation au passif de la société des mêmes sommes, et le paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la FUAJ demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [K] [C] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 26 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter monsieur [K] [C] de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle rappelle les limites de sa garantie.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le licenciement économique
Aux termes de l'article L1235-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, 'toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement'.
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne ce délai de prescription. La notification a été faite le 24 mars 2017 et monsieur [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 avril 2018, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes de ce chef étaient prescrites.
- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Sur la prescription
La prescription en matière de harcèlement est de cinq ans. Elle commence à courir au moment où les faits ont cessé.
En l'espèce, monsieur [K] [C] fait état principalement des agissements à son encontre de son ancien supérieur hiérarchique monsieur [T]. Parmi les éléments qu'il produit en vue d'étayer ses allégations, figurent des échangent avec ce dernier datés du mois de mai 2013, soit moins de cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes le 3 avril 2018.
L'action n'est donc pas prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le fond
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, monsieur [K] [C] soutient que son supérieur hiérarchique l'a pris en grippe à partir de décembre 2011, qu'il lui donnait des ordres incohérents et contradictoires ; qu'il faisait l'objet d'attaques personnelles et professionnelles, que de nouveaux horaires lui ont été imposés, et qu'il en est résulté une importante dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail.
Pour l'essentiel, il verse aux débats ses propres écrits. Il produit également deux notes de service de monsieur [T], qui d'une part attire son attention sur la présence de produits périmés dans les stocks, certains depuis plus d'un an, et d'autre part lui rappelle que son statut ne lui permet pas d'avoir des invités à la cantine, et que la personne qui l'accompagne doit donc payer son repas. Ni le fond, ni la forme de ces courriels ne sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Monsieur [K] [C] sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur la classification
Monsieur [K] [C] soutient qu'il n'était pas seulement barman, mais qu'il s'occupait de l'ensemble du bar ainsi que des événements musicaux ; qu'il aurait donc dû appartenir au groupe de classification F avec un coefficient de 375, et non au groupe de classification B avec un coefficient 253.
La classification F à laquelle prétend monsieur [K] [C] correspond aux caractéristiques suivantes :
Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a
posteriori :
- Participe à l'élaboration des directives et/ ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité.
- Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention
- Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'il organisait des soirées musicales ponctuelles au sein du bar dont il avait la charge, il n'apparaît nullement qu'il ait eu l'autonomie suffisante pour prétendre au coefficient F. Il ressort tout au contraire de ses propres explications sur le contrôle et les modifications de ses horaires, sur la surveillance de ses stocks, sur les instructions qu'il recevait, qu'il ne se contentait pas de rendre compte à la fin de sa mission. Il ne produit aucun élément dont il résulterait qu'il aurait participé à l'élaboration du budget du bar. Il n'était le responsable hiérarchique d'aucun autre salarié, n'avait pas en charge les relations avec les partenaires et prestataires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire fondé sur la classification.
- Sur la remise des affaires personnelles
Monsieur [K] [C] soutient qu'il a laissé au sein de l'entreprise différents effets personnels, notamment instruments de musique, pour lesquels il demande 11.176 euros de dommages et intérêts.
Si certains témoins attestent de l'existence de ces biens, force est de constater que monsieur [K] Desvilles ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ne les a jamais récupérés, alors qu'il aurait pu le demander à tout moment durant l'un ou l'autre de ses arrêts maladie, ni surtout de leur valeur, aucune facture n'étant produite.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande au titre du harcèlement moral.
Statuant à nouveau de ce seul chef, déclare recevable la demande de monsieur [K] [C] au titre du harcèlement moral, et l'en déboute.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [K] [C] à payer à la FUAJ en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [K] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE