Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10886 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2019 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/07752
APPELANTE
SAS CONSTELLATION ETOILE (HOTEL HYATT REGENCY PARIS ETOILE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMÉ
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Frantz RONOT, greffier lors des débats.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et Sarah SEBBAK Greffière en stage de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] a été engagé par la société Constellation Etoile le 16 avril 2013 en qualité d'adjoint au directeur de paie.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3.788,42 euros.
Il a reçu un avertissement le 27 mars 2015 en raison d'erreurs commises en janvier 2015 dans 24 soldes de tous comptes de salariés.
Il a été licencié le 15 juin 2017 en raison de différentes erreurs dans la paie des salariés.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2017. Par jugement du 29 juillet 2019, ce conseil a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Constellation Etoile a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 15 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter monsieur [T] de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur le quantum alloué et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« Vous avez commis une erreur sur le versement d'une prime sur la paie du mois d'avril 2017 pour le personnel du Bar Amiral dont vous avons eue connaissance fin mai 2017.
Vous aviez déjà, en 2015, commis une erreur sur le versement de cette même prime.
Nous avions alors réalisé un échéancier afin que les salariés concernés remboursent le trop-perçu. Cette situation avait induit des problématiques importantes du point de vue du climat social (notamment envoi d'un courrier d'un salarié à l'inspection du travail).
Par conséquent, le Directeur des Ressources Humaines du Martinez a décidé, pour préserver le climat social, de ne pas reprendre le trop-perçu ce qui constitue une perte financière pour l'entreprise d'un montant de 7 490,20 €.
Votre manque de rigueur est inacceptable, et d'autant plus que les erreurs persistent dans le temps.
Vous avez omis un ayant-droit lors du calcul de l'intéressement (erreur constatée à plusieurs reprises). Lorsque vous avez eu connaissance de cet oubli, tous les avis d'option avaient été adressés aux salariés de l'UES Constellation. Par conséquence, Monsieur [U], le gestionnaire du Crédit Mutuel a calculé avec les éléments transmis le montant d'intéressement net à verser à l'intéressé, ce qui représente un surcoût de 759,00 € net sans oublier le risque Urssaf afférent. Une nouvelle fois, votre manque de rigueur nuit au bon fonctionnement du service.
Au vu de l'enjeu stratégique tant financier que social que constitue un service paie, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas relire les fichiers qui sont produits.
Les erreurs susmentionnées illustrent votre manque d'implication et de rigueur dans votre travail.
En outre, vous n'avez jamais pris la dimension de votre poste d'Adjoint au Directeur Paie du fait notamment de votre maîtrise trop incertaine des sujets, de votre manque de curiosité intellectuelle (à titre d'exemple, vous ne réalisiez aucune veille juridique).
Enfin, la gestion de votre temps de travail en tant que cadre autonome ne correspond pas à un modèle d'implication : vous êtes en permanence plus près du minimum légal que de la surcharge de travail.
Par conséquent, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)'.
Monsieur [T] ne conteste pas la réalité des deux erreurs qui lui sont reprochées, étant précisé qu'en ce qui concerne la plus importante, contrairement à ce que semble suggérer l'employeur en utlisant la formule 'vous avez commis une erreur (...) dont nous avons eu connaissance fin mai 2017", c'est monsieur [T] lui même qui l'a signalée, tout en proposant des solutions.
La première erreur concerne un groupe de dix salariés, pour un montant total de 7.000 euros environ, et la seconde erreur concerne un seul saisonnier.
Monsieur [T] était adjoint au service paie, et il gérait 1.500 paie, pour des salariés répartis sur quatre hôtels de luxe. Il convient de relever que le milieu de l'hôtellerie a recours de manière habituelle à des contrats de travail atypiques, saisonniers, extras, temps partiel, travail de nuit, ce qui rend nécessairement la gestion des paies beaucoup plus lourde.
Compte tenu de ces éléments, les erreurs reprochées à monsieur [T], outre qu'elles étaient réparables, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur l'indemnité allouée, qui a été justement appréciée compte tenu des quatre années d'ancienneté de monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Constellation Etoile à payer à monsieur [T] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Constellation Etoile aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE