Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01654 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13575
APPELANTE
SARL BLOCK ONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉ
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [L] a été engagé par la société Front Line selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'attaché de direction, statut cadre, coefficient 145 avec une rémunération de 38 160 euros annuels versés en treize mensualités.
Il y a successivement exercé les fonctions d'attaché de direction et de secrétaire général.
Le 13 février 2007, M. [L] a été nommé membre du Directoire de Mondialum, filiale de la société Front Line.
Le 1er mars 2007, M. [L] a été embauché par la société Mondialum selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur des Opérations avec une rémunération de 8 461,54 euros bruts outre un treizième mois.
Son dernier salaire brut annuel était de 110.000 euros sur 13 mois, soit un salaire mensuel brut de référence de 9.166,67 euros.
La société Mondialum emploie moins de onze salariés.
Le 6 juillet 2011, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2012 afin de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur statuant seul en l'absence de tout conseiller, a :
- condamné la société Block One venant aux droits de la société Mondialum à payer à M. [V] [L] :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 35 108,35 € ;
- à titre de congés payés afférents : 3 510,84 € ;
- à titre d'indemnité de licenciement : 41 377,32 € ;
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 € ;
- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 €
- débouté la société Block One de sa demande reconventionnelle ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné la société Block One aux dépens.
La société Block One a interjeté appel le 24 février 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société demande à la cour de :
A titre préalable,
Juger que la cour n'est pas saisie par l'appel incident formé par M. [L] dans ses écritures du 13 octobre 2020,
Statuant sur le seul appel principal de la société Block One,
- Infirmer le jugement du 28 janvier 2020 en ses chefs de jugement critiqués suivants :
'- Condamne la société Block One à payer à Monsieur [V] [L] :
' à titre d'indemnité compensatrice de préavis: 35.108,35 €
' à titre de congés payés afférents: 3510,84 €
' à titre d'indemnité de licenciement: 41.377,32 €
' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 €
' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
- Déboute la société Block One de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne la société Block One aux dépens'
En conséquence, statuant à nouveau :
- constater que la prise d'acte de M. [V] [L] n'était pas justifiée et la qualifier de démission,
- débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celles formées à titre incident,
- condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 35 108,35 euros au titre de l'indemnité de préavis,
A titre subsidiaire
- si la prise d'acte devait être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que les dispositions relatives aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables aux entreprises de moins de 11 salariés, que M. [V] [L] ne justifie d'aucun préjudice et, par conséquent, le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner Block One à la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure anormalement longue,
- condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande à la cour de :
- Juger que la prise d'acte du 6 juillet 2011 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement sur le principe,
- Condamner la société au versement des sommes suivantes :
o 41 377,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
o 35 444,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 544,44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
o 110 000,00€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- Laisser les dépens à la charge de la société.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
Par arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2022. Les parties ayant fait part de l'absence d'accord intervenu, la décision a été mise en délibéré.
MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de l'appel incident:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle s'applique aux instances introduites par une déclaration d' appel postérieure au 17 septembre 2020, date de l'arrêt de la cour de cassation ayant posé cette règle nouvelle.
En l'espèce, l'instance d'appel a été introduite le 24 février 2020 de sorte que cette règle n'a pas vocation à s'appliquer et ce même si l'appel incident a été formé après le 17 septembre 2020.
Il en résulte que les conclusions de l'intimé notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2020 mentionnant dans leur dispositif : ' Juger que la prise d'acte du 6 juillet 2011 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement sur le principe,
- Condamner la société au versement des sommes suivantes :
o 41 377,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
o 35 444,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 544,44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
o 110 000,00€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- Laisser les dépens à la charge de la Société.'
saisissent la cour de ces chefs de jugement qu'elle pourra infirmer ou confirmer.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
C'est par une juste appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que le premier juge a retenu, par des motifs que la cour adopte, que ' à compter de 2008, (l)es fonctions (de M. [L]) ont été réduites, tout comme les moyens mis à sa disposition : alors que deux nouveaux salariés de la société holding, Madame [T] [I] et Monsieur [G] [X], sous la supervision de Monsieur [W] [B], directeur général délégué de la société holding, ont peu à peu repris les missions initialement dévolues à Monsieur [L] et assuré les relations avec les autres sociétés du groupe, Monsieur [L] s'est vu privé d'assistante et de bureau individuel, écarté des réunions stratégiques et de la gestion de carrière de la salariée qui restait sous sa hiérarchie, puis le projet Atlantis Explorer / Blue Expérience lui a été retiré, sans que de nouveaux projets ne lui soient confiés.'
Il convient d'y ajouter qu'il résulte également de l'attestation particulièrement circonstanciée, Mme [D], assistante de M. [L], que celle-ci a 'constaté que (l)es fonctions et missions administratives opérationnelles et managériales (de M. [L]) ont progressivement été réduites. Du point de vue opérationnel, il a été écarté de plusieurs dossiers sur lesquels (Mme [D] était) directement consultée, parfois devant lui.', 'que cela affectait beaucoup M. [V] [L]' et a été 'contrainte d'observer, impuissante malgré quelques tentatives de protestation pour défendre une organisation qui fonctionnait, la réduction des prérogatives de M. [V] [L] au sein de Mondialum, de son influence sur les affaires, de sa crédibilité.'
En outre, elle témoigne qu'à compter de 2011, les projets de développement et de diversification de la société Mondialum, autres que la Cité du cinéma dont les travaux avaient débuté au premier semestre 2010, ont tous été abandonnés ou déportés vers d'autres entités du groupe.
La société Mondialum se limite à soutenir que M. [L] fait preuve de susceptibilité et considère comme 'logique' qu'à la suite du départ d'un des associés de Mondialum, l'assistante de celui-ci ait été affectée à une autre société et ne reste pas à l'effectif de Mondialum. L'employeur ne s'explique pas plus sur l'intervention des salariés de la holding dans la gestion de la société Mondialum, se limitant à invoquer une convention d'assistance, et surtout dans la conduite des projets, qui dépasse la simple collecte de données pour la consolidation des comptes invoqué par l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Mondialum, par la voie de son dirigeant, a réduit les prérogatives et les missions de M. [L] au sein de la société et du groupe particulièrement à compter de 2011. Au regard de ses fonctions de directeur opérationnel, des tels agissements de l'employeur étaient fautifs en ce qu'ils privaient M. [L] de toute perspective quant à son avenir au sein du groupe dans la conduite de projets.
Dès lors, la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article 17.1 de la convention collective, le préavis est de quatre mois pour les cadres A.
Il n'est pas contesté que M. [L] soit cadre A.
M. [L] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 juillet 2011 et ayant été rémunéré jusqu'au 11 juillet 2011, il lui reste dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 35 108,35 euros outre 3 510,83 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-5 du code du travail, le salarié dont le licenciement est abusif a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
En l'espèce, M. [L], qui avait neuf ans d'ancienneté, a retrouvé un emploi similaire au sein du groupe MK2 comme cela résulte de son profil Linkedin.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [L], de son âge, de son ancienneté, de l'emploi qu'il a retrouvé et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [L] doit être évaluée à la somme de 30 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure anormalement longue :
La société Block One, qui n'explicite pas sa demande, ne démontre pas que la longueur de la procédure soit imputable à M. [L].
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Block One est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'INFIRME de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société Block One à payer à M. [V] [L] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Block One à payer à M. [V] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Block One aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT