REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00336
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean WILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Proségur sécurité humaine est devenue à compter du 1er octobre 2016 l'employeur de M. [E] [N] né en 1986 après le transfert de son contrat de travail à durée indéterminée ; son ancienneté remontait au 1er avril 2011 et en dernier lieu, il était chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 758,30 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre notifiée le 10 septembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2018.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 27 septembre 2018 ; la lettre de licenciement indique :
« ('). Alors que vous étiez planifié sur le site Ikea Paris- Nord, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 3 août 2018 ou 17 août 2018 inclus, période précédent vos congés payés.
Par lettre recommandée du 21 août 2018, conformément à nos obligations légales, nous vous avons pourtant mis en demeure de justifier ces absences, restée sans suite.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu ces absences, et avez indiqué que vous n'aviez aucun justificatif pour celles-ci.
Par conséquent, vos absences injustifiées et le défaut d'information à notre égard constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles.
A cet égard, nous vous rappelons l'article 7.02 « absences » de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui précise : « 1. Absence régulières : Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu'il soit procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. »
Nous vous rappelons également les engagements contractuels que vous avez paraphés à votre embauche, et notamment: « Article 4 OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES : Toute absence sans justificatif ni prévenance (...) constituent des fautes de nature à justifier le licenciement du salarié sans préavis ni indemnité ».
Dès lors, il relève de vos obligations de prendre et quitter vos fonctions aux heures prévues par le planning mais également de signaler au plus vite toute absence à votre hiérarchie et de justifier valablement celle-ci sous 48 heures au plus tard, ce dont vous vous êtes manifestement abstenu.
En outre, de par votre statut de Chef d'équipe des Services de Sécurité incendie, vous n'êtes pas sans ignorer que votre absence imprévue et injustifiée a des conséquences particulièrement importantes sur la gestion de votre site.
En effet, nous vous rappelons que le cahier des charges du magasin Ikea Paris Nord prévoit expressément que le magasin ne peut être ouvert sans la présence du Chef d'Équipe des Services de Sécurité Incendie. A ce titre, vous avez délibérément mis en péril la prestation avec notre client, et nous avons dû recruter un agent à ce poste pour vous remplacer au pied levé et ainsi honorer vos vacations. Nous vous rappelons qu'en votre
qualité, l'une de vos missions principales est de manager l'équipe de sécurité sur le site, et d'en assurer la sécurité. Or, vous avez sciemment laissé votre équipe en sous-effectif en cette période estivale, ce qui dénote clairement un manque de professionnalisme qui n'est pas acceptable.
En ne prenant pas votre poste, et en adoptant la conduite décrite ci-dessus, vous avez compromis la sécurité des sites et la pérennité commerciale qui nous lie à ce client.
Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère désormais impossible.
En conséquence, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d'envoi de ce courrier à votre domicile, le cachet de la poste faisant foi, ce dernier vous notifiant votre licenciement pour faute arrive (...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 7 ans et 5 mois ; la société Proségur sécurité humaine occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le 11 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 308,10 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 340,20 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 516,60 € outre les congés payés afférents : 351,66 € ;
- remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 € ;
- avec les intérêts légaux outre la capitalisation des intérêts. »
Par jugement du 18 mai 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT et JUGE bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge de Monsieur [E] [N]. »
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2020.
La constitution d'intimée de la société Proségur sécurité humaine a été transmise par voie électronique le 19 juin 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 juillet 2020, M. [N] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL ;
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
CONDAMNER la société PROSEGUR à verser à Monsieur [N] la somme de 12.308,10 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] en licenciement pour faute simple ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société PROSEGUR à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 3.340,20 € ;
- à titre d'indemnité de préavis : 3.516,60 € outre 351,66 € de congés payés afférents;
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision ;
CONDAMNER la société PROSEGUR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les sommes allouées qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
DIRE que les sommes qui correspondent à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de prononcé du jugement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société PROSEGUR aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 octobre 2020, la société Proségur sécurité humaine demande à la cour de :
« Juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 20 novembre 2018 ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Conseil de prud'hommes de Créteil ;
Débouter en conséquence Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 16 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [N] a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée du 3 août au 17 août 2018 et du défaut d'information préalable à son absence.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Proségur n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [N] était en absence injustifiée du 3 août au 17 août 2018 et n'a pas informé préalablement son employeur de son absence ; en effet la cour retient comme M. [N] le soutient que la société Proségur avait connaissance de son absence du 3 au 17 août 2018 du fait que son supérieur hiérarchique avait autorisé cette absence et en tout cas ne s'y était pas opposé explicitement, qu'après que l'employeur a refusé, le 10 juillet 2018 sa demande de congés payés pour la période du 18 au 31 août 2018 (pièce salarié n° 4) M. [N] a, le 12 juillet 2018, déposé deux nouvelles demandes de congés, sans solde pour la période du 3 au 17 août et payés pour la période du 26 août au 9 septembre 2018 (pièce salarié n° 5) auxquelles l'employeur n'a pas répondu, que par SMS du 30 juillet 2018, M. [N] a rappelé à son supérieur hiérarchique son absence à partir du 3 août, qui a acquiescé d'un « ok » et son supérieur hiérarchique l'a informé le 9 août 2018 que sa première demande de congés du 18 au 31 août 2018 préalablement refusée avait été finalement acceptée (pièce salarié n° 13), que par courriel M. [N] a sollicité une prolongation de ses congés payés jusqu'au 10 septembre 2018 et que cette demande a été acceptée par son supérieur hiérarchique (pièce salarié n° 14), que lors de ces échanges du 9 août 2018, son supérieur hiérarchique ne l'a absolument pas informé qu'il était considéré comme en
absence injustifiée depuis le 3 août 2018, que M. [N] l'a d'ailleurs informé de son absence par SMS des 6, 30 et 31 juillet 2018 (pièce salarié n° 12), que son supérieur hiérarchique a, à plusieurs reprises, donné son assentiment implicite à son absence du 3 au 17 août 2018 faute d'opposition (échanges de SMS des 6, 30 et 31 juillet 2018 notamment), que la direction de l'entreprise n'a, d'une part, pas informé son salarié de ses dates de congés payés et ne s'est, d'autre part, jamais opposée à ce qu'il soit absent du 3 au 17 août 2018, et que la procédure spécifique de validation de demande de congés par le responsable des congés n'est pas respectée dans l'entreprise et d'ailleurs c'est son supérieur hiérarchique qui a validé sa demande de prolongation des congés payés.
Et c'est en vain que la société Proségur sécurité humaine soutient que M. [N] n'a pas sollicité ni obtenu un congé sans solde pour la période du 3 au 17 août 2018 et que le formulaire de demande que M. [N] produit n'a pas été remis à l'entreprise comme en atteste le responsable des congés (pièce salarié n° 5 et pièce employeur n° 12), que la demandé de congés n'a été faite et validée que pour la période du 18 au 31 août 2018 (pièce salarié n° 4), que son supérieur hiérarchique, M. [T], n'a pas compétence pour les congés, a pris acte de l'absence annoncée de M. [N] et en a informé l'employeur comme il en atteste (pièce employeur n° 13) ; en effet la cour retient que ces moyens sont contredits par les éléments de preuve produits par M. [N] étant précisé que l'attestation de M. [T] n'est pas susceptible de contredire les SMS échangés avec M. [N].
Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [N] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] demande la somme de 12 308 € (7 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Proségur s'oppose à cette demande.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 7 ans entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [N] doit être évaluée à la somme de 7 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Proségur à payer à M. [N] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [N] demande la somme de 3 516,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Proségur s'oppose à cette demande.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 3 516,60 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Proségur à payer à M. [N] la somme de 3 516,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [N] demande la somme de 351,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Proségur s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3 516,60 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [N] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [N] est fixée à la somme non contestée en son quantum de 351,66 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Proségur à payer à M. [N] la somme de 351,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [N] demande la somme de 3 340,20 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Proségur s'oppose à cette demande.
Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [N] avait une ancienneté d'au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 3 340,20 € non contestée en son quantum.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Proségur à payer à M. [N] la somme de 3 340,20 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Proségur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [N] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [N].
Rien ne permet de présumer que la société Proségur va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Proségur de remettre M. [N] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Proségur de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Proségur aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Proségur à payer à M. [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT et juge que le licenciement de M. [E] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Proségur à payer à M. [E] [N] les sommes de :
- 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 340,20 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 516,60 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 351,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [E] [N], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales allouées à M. [E] [N], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Proségur de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Proségur de remettre M. [E] [N] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la société Proségur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [E] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Proségur à verser à M. [E] [N] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Proségur aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT