REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7OQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10682
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1134
INTIMÉE
S.A.R.L. PIKEM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [C] a été engagé par la société Pikem services selon contrat à durée déterminée en date du 8 août 2012, puis selon contrat à durée indéterminée à partir du 29 mars 2013, en qualité d'agent de service, catégorie, 1A, à temps plein.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par avenant en date du 1er septembre 2015, M. [C] a été affecté sur le site de l'Ifocop à [Localité 6].
Le 27 décembre 2017, la société Pikem services a notifié au salarié un avertissement aux motifs de la perte par la société de quatre contrats depuis le début de l'année 2017.
A la suite du transfert du marché de l'Ifocop à la société AAF la Providence II Net et Bien Operat, M. [C] a été engagé par la société AAF la Providence II Net et Bien Operat selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018, à temps partiel à hauteur de 43,33 heures mensuelles, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2013.
M. [C] avait, à compter de cette date, deux employeurs : Pikem services et AAF la Providence II Net et Bien Operat.
Par avenant en date du 14 mars 2018, la durée du travail de M. [C] auprès de AAF La providence a été portée à 91 heures mensuelles et M. [C] a été affecté sur le site POPB Accor Hôtel Arena à [Localité 7].
Le 28 mai 2018, la société Pikem services a notifié à M. [C] un second avertissement pour non respect des consignes données par son supérieur hiérarchique.
Le 7 juin 2018, un troisième avertissement a été notifié à M. [C] pour non respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et non respect du travail à exécuter.
M. [M] [C] a saisi l'inspection de travail le 3 octobre 2018.
A partir d'octobre 2018, il a bénéficié d'un congé parental lequel a pris fin le 1er octobre 2019.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 décembre 2018 aux fins de paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnisation pour perte de pension de retraite.
A l'audience du 17 octobre 2019, la formation du bureau de jugement a radié l'affaire laquelle a été rétablie le 2 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. [C] demandait la condamnation de la société Pikem services à lui payer les sommes de :
- 36 081 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 3 608 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 9 540 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relative à la classification des salaires ;
- 19 080 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
et sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
- 19 080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 540 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 325 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 318 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 590 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société Pikem services,
- débouté la société Pikem services de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] [C] aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel le 3 juillet 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] demande de :
Recevoir M. [C] en son appel,
Y Faire droit,
Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2020,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Pikem services à payer à M. [M] [C] au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, les sommes suivantes :
- 36 081 euros en rémunération des heures supplémentaires effectuées ;
- 3 608 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Condamner la société Pikem services à payer à M. [M] [C] la somme de 9 540 euros à titre de dommages-intérêt pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la classification des salariés ;
Condamner la société Pikem services à payer à M. [M] [C] la somme de 19 080,00 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
Dire que la société Pikem services a manqué à des obligations essentielles du contrat de travail ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Pikem services à M. [M] [C] aux torts de l'employeur ;
Dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Pikem services à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
- 19 080 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 540 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé ;
- 1 325,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 180,00 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 318,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 1 590,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire sur le tout et sans limitation de montant, en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Assortir le jugement à intervenir des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme ;
Condamner la société Pikem services à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pikem services aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Pikem services demande de :
- Déclarer la société Pikem services recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en date du 3 mars 2020 ;
Et y faisant droit,
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles de M. [C], à savoir :
- 19 080 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement.
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l'employeur et la condamnation de la société Pikem à :
- 19 080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 540 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 325 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 318 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 590 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Dire et Juger irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période d'octobre et novembre 2015 car prescrite,
En outre,
- Dire que M. [C] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
- Dire que M. [C] n'apporte pas la preuve du non-respect des dispositions de la convention collective concernant la classification des salaires ;
- Dire que M. [C] n'apporte pas la preuve du harcèlement dont il se prétend victime ;
- Dire que M. [C] n'apporte pas la preuve de l'existence des griefs qu'il impute à son employeur pour justifier sa demande de résiliation judiciaire ;
En conséquence,
- Débouter M. [C] de ses demandes de :
o rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés y afférents ;
o dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la classification des salaires ;
o dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
o de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
o indemnité légale de licenciement ;
o indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés y afférent ;
o rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
o l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes additionnelles devant le conseil de prud'hommes :
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
L'employeur soutient que M. [C] devra être déclaré irrecevable en ses demandes additionnelles de dommages et intérêts pour harcèlement, de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l'employeur et condamnation de la société Pikem à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à une indemnité légale de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de congés payés sur préavis et à une indemnité compensatrice de congés payés.
La demande additionnelle de dommages-intérêts pour harcèlement moral formulée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes a un lien suffisant avec les demandes initialement formées qui étaient relatives à l'exécution du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif d'un harcèlement moral et du non paiement d'heures supplémentaires revêt un lien suffisant avec les demandes initiales et est la conséquence de la demande additionnelle relative au harcèlement moral.
Les demandes indemnitaires subséquentes de celle de résiliation judiciaire sont également recevables.
La demande tendant à voir juger les demandes additionnelles irrecevables est en conséquence rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié soutient avoir réalisé des heures supplémentaires :
- pour l'entretien hebdomadaire de deux immeubles sis [Adresse 2], gérés par le Cabinet de Gestion Saint Eustache, de janvier 2014 à décembre 2016, tous les samedis de 08 heures à 12 heures ;
- à l'Institut de formation Ifocop, d'abord à [Localité 8] (78) depuis le 18 janvier 2013, puis à partir de septembre 2015, à [Localité 6], sur la période de septembre 2015 à décembre 2017, du lundi au vendredi, de 18 heures à 22 heures.
- sur la prescription d'une partie des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Selon l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [C] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2018, c'est à juste titre que l'employeur soulève la prescription des demandes de rappel de salaire relatives aux mois d'octobre et novembre 2015.
- sur le fond :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [C] produit des listes indiquant les sites sur lesquels le salarié doit intervenir chaque semaine, le document mentionnant pour chaque jour une liste de site.
Il verse des attestations de collègues dont certains ont travaillé en binôme avec lui qui confirment que ces listes correspondaient à 35 heures de travail hebdomadaires.
Les listes de M. [C] ne mentionnaient pas ses heures de travail à Ifocop ni celles au cabinet Saint Eustache.
M. [C] qui soutient que les heures de travail effectuées à Ifocop et au cabinet Saint Eustache s'ajoutaient à ses 35 heures hebdomadaires et sollicite leur paiement au titre d'heures supplémentaires, produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur se limite à soutenir qu'en vertu de l'avenant de modification du contrat de travail de M. [C], à compter du 1er septembre 2015, les heures accomplies sur le site de l'Ifocop étaient incluses dans son temps de travail contractuel.
Toutefois, cet avenant dont deux copies distinctes sont produites par le salarié ne comporte que sur l'une des deux copies la mention 'il effectuera donc un volume horaire de 151H67". Cet avenant ne revêt pas une force probante suffisante pour écarter la réalisation d'heures supplémentaires.
En outre, les tableaux que la société produit ne précisent pas les durées de chacune des interventions sur site ni la durée de chacune des interventions sur site de M. [C]. L'employeur produit uniquement un document signé par les parties relatif au temps d'intervention de chacun des deux salariés de Pikem services sur le site Ifocop de [Localité 8] en 2014 soit une période antérieure à celle visée par la demande d'heures supplémentaires lequel mentionnait une durée de deux heures par jour pour M. [C]. Aucun autre élément n'est produit s'agissant de la durée d'intervention sur les divers sites d'intervention du salarié. Or, ces éléments auraient permis d'établir la durée exacte de travail accomplie.
Ainsi, bien qu'ayant une obligation de contrôle du temps de travail, la société Pikem services n'est pas en mesure d'y satisfaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [C] a réalisé 12 heures supplémentaires par semaine de septembre 2015 à décembre 2017 soit 960 heures supplémentaires.
La société Pikem services est en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 14 400 euros au titre des heures supplémentaires et 1 440 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation au titre du non-respect de la classification conventionnelle :
Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
M. [C], embauché avec la qualification professionnelle AS 1A, soit agent de service, échelon 1, catégorie A, revendique la classification d'agent qualifié.
Selon l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective, relatif aux classifications, l'AS 1 'assure des prestations à partir d'instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie. Il effectue des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d'utilisation simple.'
La classification d'agent qualifié suppose que l'agent 'organise les travaux relevant de ses activités, à partir d'instructions générales. Il maîtrise et utilise, pour la réalisation de travaux diversifiés relevant de ses activités, une combinaison de techniques de travail, acquise par formation, par expérience ou sanctionnée par un titre ou un diplôme. Elles sont nécessaires pour l'obtention d'un résultat.'
Il résulte des pièces produites notamment des échanges entre les parties relatifs aux tâches à effectuer, des courriers d'avertissement et des attestations versées aux débats que M. [C] travaillait en binôme, qu'il n'était pas le responsable du binôme et qu'il réalisait des tâches d'essuyage, balayage, lavage, aspiration et de petite maintenance.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [C] ne démontre pas avoir de manière habituelle utilisé des machines, comme la lessiveuse à moquette, la monobrosse, la machine à ponçage et cristallisation de sol, que la grille des emplois repères désigne parmi les critères d'attribution de la classification AQS 1. S'il a été amené à utiliser ce type de machines, comme cela résulte des primes perçues à ce titre, cela n'a été qu'occasionnellement de sorte que cela ne justifie pas la requalification sollicitée d'agent qualifié.
La demande indemnitaire formulée est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [C] soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur, notamment à partir du mois de décembre 2017.
Il invoque :
- un manquement grave et répété de l'employeur à son obligation contractuelle essentielle de rémunération des heures réellement travaillées,
- son classement dans la catégorie la plus basse de la grille, alors qu'il occupait des emplois d'un niveau et échelon supérieur,
- l'absence d'évolution professionnelle en sept années de travail,
- une tentative de réduction du nombre d'heures de travail,
- des avertissements injustifiés,
- l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire pour exercer une pression sur le salarié qui a réclamé ses droits et refusé de donner effet à un avenant faux et antidaté,
- l'absence de paiement de primes à compter de janvier 2018 alors qu'elles étaient payées aux autres agents de service.
Si le non paiement d'heures supplémentaires est établi, tel n'est pas le cas du grief relatif à la classification.
Faute de remettre en cause la validité des avertissements qui lui ont été notifiés, c'est de manière inopérante que M. [C] en invoque le caractère injustifié.
Il ne démontre pas plus que le pouvoir disciplinaire ait dégénéré en pression sur le salarié.
Il produit deux copies de l'avenant du 1er septembre 2015 lesquels ne sont pas similaires, l'une mentionnant en sus de l'affectation de M. [C] sur le site de IFOCOP la phrase 'il effectuera donc un volume horaire de 151H67 mensuelles' et portant une signature identique de l'employeur mais différente du salarié. En l'absence de production des originaux, l'authenticité de ces deux documents n'est pas établie et ne revêt pas de force probante quant à l'existence des pressions alléguées.
M. [C] produit de nombreux certificats médicaux mentionnant qu'il souffre d'une dépression.
Pour autant, le défaut de paiement d'heures supplémentaires de septembre 2015 à décembre 2017 et de primes en 2018 sont de nature à dégrader ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits. Pris dans leur ensemble, ces faits font présumer une situation de harcèlement moral.
L'employeur apporte cependant une justification objective à l'absence de versement de primes en 2018 consistant dans l'absence de réalisation des activités spécifiques qui y donnait droit à savoir (débarras, vitrerie, monobrosse, régularité).
Dès lors, le seul défaut de paiement des heures supplémentaires est insuffisant à caractériser un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil. Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
S'il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de paiement d'heures supplémentaires, cette faute concerne la période de septembre 2015 à décembre 2017.
Or, M. [C] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 28 décembre 2018 soit plus d'une année plus tard soit dix mois de travail effectif depuis décembre 2017 et la date d'effet de son congé parental en octobre 2018.
Au regard de ces éléments, il ne démontre pas que le manquement invoqué était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sa demande de résiliation judiciaire est en conséquence rejetée ainsi que les demandes subséquentes de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, pour travail dissimulé et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 4 janvier 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Si l'employeur soutient que M. [C] a adopté un comportement particulièrement déloyal et nuisible à l'égard de la société Pikem services en intervenant auprès des salariés de la société pour les diviser et les dissuader de reprendre le fonds de commerce exploité par la société Pikem services, il n'est pas démontré que l'action en justice engagée par M. [C] ait eu pour objet de nuire à l'employeur et non seulement d'obtenir le respect de ses droits.
La demande indemnitaire pour procédure abusive est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Pikem services succombant partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'heures supplémentaires,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de paiement d'heures supplémentaires pour les mois de septembre et d'octobre 2015,
CONDAMNE la société Pikem services à payer à M. [M] [C] la somme de 14 400 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 à décembre 2017 et celle de 1 440 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société Pikem services à payer à M. [M] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pikem services aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT