COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 21/00331 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRH2
CV
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG N°19/00360)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
Société coopérative à personnel et capital variables immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854 0018
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [V] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté, procès-verbal de recherches infructueuses
Mme [B] [I] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée, procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET Christophe, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit agricole ou la banque) a consenti aux époux M. [V] [F] et Mme [B] [I] (les époux [F]) un prêt immobilier d'un montant de 125.962 euros au taux annuel de 1,15% hors assurance, remboursable en 180 échéances, destiné à la reprise d'un prêt externe affecté à l'achat d'une résidence principale sise à [Localité 3] (Haute-Loire).
Par acte d'huissier du 29 mars 2019, la banque a assigné les époux [F] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à qui elle a demandé la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de 119.580,84 euros au titre du solde du prêt habitat n° 1252226, outre intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2018, date du dernier arrêté de compte, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses demandes, la banque a exposé que les époux [F] ont cessé de s'acquitter des échéances de remboursement du prêt à compter du mois de janvier 2018, qu'elle leur a adressé des mises en demeure restées sans effet, et qu'elle a prononcé la déchéance du terme par courriers du 20 novembre 2018 adressés à chacun des co-emprunteurs, leur réclamant la somme de 119.580,84 euros.
Les époux [F] n'ont pas comparu devant le tribunal et n'ont pas été représentés.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé aux débiteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et ne précisait les dates des éventuelles mises en demeure ni dans les courriers prononçant la déchéance du terme ni dans l'assignation. Le tribunal a donc considéré que la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2018 n'était pas régulière, que le prêteur ne pouvait donc s'en prévaloir, et que faute de déchéance du terme valable, il n'était pas fondé à demander le remboursement de l'intégralité du crédit immobilier.
Par déclaration du 10 février 2021, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a relevé appel tendant à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens.
Les intimés n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur a été signifiée avec assignation le 17 mars 2021, l'acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, les deux intimés ayant selon l'acte d'huissier quitté les lieux depuis 18 mois sans laisser d'adresse.
Par conclusions transmises par voie électronique du 06 mai 2021 et par acte de signification aux intimés du 21 mai 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la banque présente les demandes suivantes à la cour :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- juger que la déchéance du terme du 19 novembre 2018 a été valablement prononcée,
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer les sommes suivantes :
119.580,84 euros en solde du prêt habitat n° 1252226, outre intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2018, date du dernier arrêté de compte,
8.370,65 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le Crédit agricole expose avoir mis les époux [F] en demeure de régulariser leur situation par courrier recommandé du 24 septembre 2018, et avoir prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés des 19 et 20 novembre 2018, plus de quinze jours après la mise en demeure, soutient que la déchéance du terme a donc été prononcée régulièrement, et demande en conséquence la condamnation des emprunteurs à lui verser les sommes dues en exécution du contrat.
Il est renvoyé aux conclusions pour l'exposé complet des demandes et des moyens.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat le 21 décembre 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le tribunal a débouté la banque de ses demandes au motif qu'elle ne justi'ait pas avoir adressé aux débiteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et ne précisait ni dans l'acte introductif d'instance ni dans les courriers prononçant la déchéance du terme les dates des mises en demeure préalables, ce dont le tribunal a déduit que la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2018 n'était pas régulière, de sorte que la banque ne pouvait s'en prévaloir et, faute de déchéance du terme valable, n'était pas fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité du crédit immobilier.
La banque, à l'appui de sa demande d'infirmation, démontre en premier lieu que le contrat de prêt en question porte les dispositions suivantes :
« Déchéance du terme
Exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du présent financement ».
La banque justifie ensuite avoir mis les époux [F] en demeure de régulariser leur situation en versant l'arriéré s'élevant à 875.69 euros sous huit jours à défaut de quoi le plan conventionnel serait caduc, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 septembre 2018 adressé aux deux débiteurs, délivré le 25 septembre 2018 à l'adresse commune des deux débiteurs, l'accusé de réception portant une signature illisible. Il est donc établi que la mise en demeure préalable a été adressée aux débiteurs.
La banque produit ensuite deux courriers recommandés datés des 19 et 20 novembre 2018, prononçant la déchéance du terme, qui ont donc été envoyés plus de 15 jours après le courrier de mise en demeure de régulariser. Un courrier a été délivré à la personne de M.[F] le 28 novembre 2018 selon accusé de réception signé de sa main, et Mme [I] a été avisée du second courrier le 22 novembre 2018 et ne l'a pas réclamé.
Il s'en déduit que la banque démontre à la cour que la procédure prévue par le contrat a été respectée, en conséquence de quoi le jugement doit être réformé en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.
Sur la demande relative au titre du solde du prêt et des intérêts contractuels
A l'appui de sa demande de condamnation, la banque produit le document contractuel du 30 novembre 2016 stipulant en particulier la solidarité des deux emprunteurs et le dernier décompte daté du 19 novembre 2018 établissant que suite à la déchéance du terme les emprunteurs sont débiteurs de la somme totale de 127.951,49 euros, au titre d'une part de la somme de 119.580,84 euros correspondant au solde du prêt habitat n° 1252226, outre intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2018, date du dernier arrêté de compte, et d'autre part de la somme de 8.370,65 euros au titre de l'indemnité de recouvrement fixée contractuellement à 7% des sommes dues.
La banque démontrant donc être créancière des sommes réclamées au titre du solde du prêt et des intérêts contractuels, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire présentée par la banque de ce chef.
Sur la demande relative à l'indemnité de recouvrement
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que la demande présentée par la banque au titre de l'indemnité de recouvrement est susceptible d'être déclarée irrecevable d'office en application de l'article 564, pour être présentée pour la première fois en appel, sauf pour la banque à établir qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions des articles 564 ou 566.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer sur la demande relative à l'indemnité de recouvrement.
Sur les dépens et les frais
La cour ordonnant la réouverture des débats, les dépens seront réservés et il sera en conséquence sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt mixte rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (n°RG 19/360),
Statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement les époux M. [V] [F] et Mme [B] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 119.580,84 euros (cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-quatre centimes), au titre du prêt habitat n° 1252226, outre intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2018,
SURSOIT à statuer sur la demande relative à l'indemnité de recouvrement et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande relative à l'indemnité de recouvrement,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir,
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 à 10 H 00.
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,