COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRVT
CV
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Février 2021 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°18/00816)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre,
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
ETABLISSEMENTS CROUZOULON
SA immatriculée au RCS du PUY EN VELAY ss le n° 380 963 108 00010
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET Christophe, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Selon trois factures des 27 février, 31 mai et 30 juin 2009, l'EARL Chez Gargolet, exploitant à [Localité 4] (Haute-Loire) des parcelles appartenant à M.[P], associé et dirigeant de l'EARL, a acheté à la S.A. Etablissements Crouzoulon 1.818 pièces de bois de pin, au prix unitaire de 5,20 euros hors taxes, soit un coût total de 9.453,60 euros hors taxes, soit 11.306,50 euros TTC.
L'EARL a utilisé ces pièces de bois en qualité de piquets de clôture pour les besoins de l'exploitation d'un parc à sangliers. L'EARL a ensuite été dissoute.
Par courrier du 17 novembre 2015, M.[P], propriétaire des terrains à usage de parc à sangliers, a indiqué à la S.A. Etablissements Crouzoulon (la société Crouzoulon) qu'il avait constaté la dégradation par moisissure de 70% des piquets achetés en 2009, et a demandé à être garanti par la société.
La société Crouzoulon a effectué un prélèvement de bois et en a confié l'analyse à la société BASF.
Le 28 juin 2016, M.[P] a fait effectuer un constat d'huissier par Me [T]. Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par décision du 11 mai 2017 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M.[W], qui suite à un accedit du 12 septembre 2017 a déposé son rapport le 05 avril 2018.
Par acte d'huissier du'20 septembre 2018, Monsieur [P] a fait assigner la S.A. Etablissements Crouzoulon devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay sur le fondement de la garantie des vices cachés, au visa de l'article 1641 du code civil, et a demandé à titre principal qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 63.247,50 euros au titre du remplacement des piquets.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal du Puy-en-Velay a :
- rejeté la demande avant dire droit de contre-expertise formulée par la S.A. Etablissements Crouzoulon,
- jugé que le rapport d'expertise judiciaire de M.[W] n'avait aucune force probante,
- débouté M.[P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M.[P] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la société Crouzoulon la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du premier mars 2021, M.[P] a formé un appel limité à l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de complément d'expertise présentée par M.[P], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,'et a réservé les dépens de l'incident.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 04 mai 2021, M.[B] [P] présente les demandes suivantes à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1641 du code civil':
- réformer le jugement,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société Crouzoulon,
- condamner la société Crouzoulon à lui payer les sommes de 6.301,77 euros hors taxes à titre de remboursement partiel du contrat de vente et de 63.247,50 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- à titre subsidiaire, condamner la société Crouzoulon à lui payer la somme de 42.160,78 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- en tout état de cause, condamner la société Crouzoulon à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance comprenant les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier.
A l'appui de ses demandes, M.[P] soutient que les pièces de bois lui ont été vendues par la société Crouzoulon comme ayant été soumises à un traitement conférant au bois la catégorie Classe 4, correspondant à du bois destiné à être utilisé en contact direct avec le sol ou l'eau, et présentant ainsi une durabilité de 10 à 50 ans. Il soutient que la société Crouzoulon était informée que les pièces de bois seraient utilisées en tant que piquets de clôture.
Il demande à la cour de constater que la société Crouzoulon lui a vendu des bois de pin traités Classe 4 affectés d'un vice les rendant impropres à leur destination, que les désordres invoqués sont dus à un mauvais traitement du bois par la société Crouzoulon, et que celle-ci est responsable du préjudice qu'il a subi.
M.[P] ajoute qu'en sa qualité d'associé et dirigeant de l'EARL qui a acquis les piquets il n'avait aucune connaissance professionnelle ou technique en matière de bois, qu'il avait clairement indiqué que les piquets étaient destinés à être exposés au contact du sol et de l'eau, que les piquets ont été vendus comme ayant été traités en Classe 4 et étaient réputés imputrescibles, et que le rapport d'expertise de M.[W] établit d'une part que le traitement des piquets n'est pas conforme à la norme d'emploi en Classe 4 et d'autre part que les désordres sont apparus en 2015 bien avant la fin de la durée de vie normale de piquets de ce type.
Concernant la contestation soulevée par la société Crouzoulon quant aux opérations d'expertise, il soutient qu'il avait été convenu entre les parties présentes, dont le conseil et l'expert technique de la société Crouzoulon, que les prélèvements seraient réalisés non sur les piquets encore plantés mais sur ceux déjà enlevés, afin d'éviter l'ouverture de la clôture du parc à sangliers et la fuite des animaux. Il soutient que l'origine des piquets prélevés et examinés par l'expert ne fait donc aucun doute, et que le tribunal ne pouvait donc considérer qu'aucun accord sur la méthode de prélèvement n'était intervenu. Il soutient que les conclusions de l'expert démontrent les vices cachés du bois vendu par la société Crouzoulon, en ce que le traitement par autoclave n'a pas permis la pénétration du produit de traitement au c'ur du bois, ce que la venderesse ne pouvait ignorer, et que l'épointage des pièces de bois après la livraison n'est pas à l'origine des désordres.
Concernant la limitation de garantie invoquée par la société Crouzoulon, M.[P] soutient que cette dernière ne démontre pas lui avoir donné connaissance de ses conditions générales de vente stipulant cette limitation. Il soutient que les factures démontrent qu'il a acheté du bois de Classe 4, et que le rapport d'expertise démontre que le produit livré ne remplit pas ce critère, ce qui démontre selon lui l'existence d'un vice caché et la violation de ses obligations contractuelles par la société Crouzoulon, ce dont le tribunal n'a pas tiré les conséquences. Il demande donc que le jugement soit infirmé et que la société Crouzoulon soit condamnée à lui payer la somme de 6.301,77 euros hors taxes à titre de remboursement partiel du prix de vente.
Concernant sa demande d'indemnisation du fait des vices cachés, M.[P] expose au visa de l'article 1644 du code civil qu'il n'est pas en mesure de rendre la chose vendue puisqu'il a procédé au remplacement de 150 à 200 piquets de clôture trop abîmés pour être maintenus, et que, l'expert ayant chiffré les désordres à hauteur des deux tiers du bois acheté, il demande le remboursement de cette proportion du prix payé de 9.453,60 euros hors taxes, soit 6.301,77 euros hors taxes.
Concernant sa demande d'indemnisation du fait de l'inexécution du contrat, M.[P] expose au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu'un devis de l'entreprise Celle évalue à 63.247,50 euros le coût du remplacement des piquets encore en place, et réclame donc cette somme, au motif que l'expertise a établi le défaut des poteaux achetés au regard de la nature du bois et du traitement allégué par le vendeur.
A l'appui de sa demande subsidiaire, M.[P] expose que si devait être prononcée la seule indemnisation du préjudice à hauteur du nombre de piquets non-conformes, la société Crouzoulon devrait alors être condamnée à lui payer une somme correspondant aux deux tiers de la somme de 63.247,50 euros, soit 42.160,78 euros hors taxes.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Crouzoulon présente les demandes suivantes à la cour :
- dire et juger l'appel de M.[P] infondé et l'en débouter et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celui-ci de l'ensembIe de ses demandes,
- condamner M.[P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de M.[P] à de plus justes proportions et juger que le montant des condamnations éventuelles ne devrait pas être supérieur au montant des factures réglées, soit Ia somme de 11.306,50 euros.
A l'appui de sa position, la société Crouzoulon soutient que les factures établissent que les pièces de bois ont été vendues à M.[P], en toute connaissance de cause et par souci d'économie de ce dernier, non en tant que piquets ou poteaux de clôture, mais en tant que bois de sciage de charpente traité en Classe 4, M.[P] ayant ensuite épointé lui-même les pièces de bois. Elle invoque sur ce point la rédaction des trois factures émises en 2009'et le fait qu'il s'agit de pièces de bois rectangulaires de trois mètres de long et non épointées. Elle relève que le premier juge a relevé que le terme de «'bois de sciage'» désigne un bois brut non transformé et dont l'usage n'est pas déterminé.
La société Crouzoulon expose que M.[P] exerce ou exerçait une activité industrielle de fabrication de menuiseries intérieures et extérieures et ne pouvait ignorer la différence entre du bois de sciage en pin traité avec des poteaux de clôture.
Sur la demande relative à un vice caché, la société Crouzoulon rappelle que M.[P] a acheté des bois de sciage non arrondis et non épointés qu'il a ensuite transformés, et non des poteaux ou piquets, et soutient qu'il n'a jamais indiqué la destination de son achat. Elle soutient que le bois de sciage vendu était destiné à être mis en 'uvre dans un bâtiment à l'abri des intempéries, et non enfoncé dans la terre en pleine nature sans mise en place d'une protection de la partie épointée. Elle soutient que le dommage est la conséquence de l'intervention de M.[P], s'agissant de l'épointage du bois de sciage sans retraitement de la pointe.
La société Crouzoulon évoque ensuite les conclusions de l'examen réalisé par BASF, qui a conclu que les piquets ont été attaqués par un champignon de pourriture brune provenant de la partie épointée, que la partie traitée est saine, que l'imprégnation des échantillons est conforme au niveau d'exigence de la Classe 4 et que la qualité du traitement n'est pas à l'origine de la dégradation du bois en ce que les bois auraient dû être épointés avant le traitement en autoclave.
La société Crouzoulon conteste les conclusions du laboratoire FCBA, sapiteur de l'expert judiciaire, qui a conclu que le traitement du bois était insuffisant, et indique avoir transmis le 10 mars 2018 un dire à l'expert, pour contester les conditions de prélèvement des échantillons analysés par FCBA, en ce qu'ils proviennent de poteaux qui n'ont pas été prélevés in situ dans la clôture, mais sur un tas de poteaux dont l'origine est inconnue, qui sont entreposés depuis plusieurs années et qui ont pu être amenés pour les besoins de la cause. La société Crouzoulon a donc demandé à l'expert de prélever des poteaux sur la clôture, ce qu'il a refusé. La société Crouzoulon soutient donc que ces circonstances créent un doute quant à la pertinence des conclusions du sapiteur et que le rapport n'a donc aucune valeur probante.
La société Crouzoulon soutient par ailleurs que les conditions de l'article 1641 ne sont pas remplies en ce que M.[P] ne démontre pas qu'elle avait connaissance du fait que le bois vendu comme du bois de sciage était destiné à l'usage qui en a été fait.
A l'appui de sa demande subsidiaire, la société Crouzoulon soutient que M.[P] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, ne produisant aucune facture aux débats, et que l'expert en indiquant que 150 à 200 piquets avaient été remplacés s'est borné à retranscrire les propos de M.[P] sans les vérifier. Elle soutient donc ne pouvoir être tenue de restituer une somme supérieure à la restitution du prix de 11.306,50 euros, conformément à l'article 1645 du code civil.
Par ordonnance du 05 mai 2022, la clôture a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le chef du jugement relatif au rapport d'expertise
Monsieur [P] a expressément relevé appel du chef du jugement qui a dit que le rapport d'expertise de M.[W] n'avait aucune force probante, puis par le dispositif de ses conclusions demande à la cour de réformer le jugement et de faire droit à ses demandes principales, fondées en particulier sur le rapport d'expertise en question, demandant à la cour, dans les motifs de ses conclusions, de considérer que le rapport a toute force probante pour permettre de trancher le litige.
Par le dispositif de ses conclusions la SA Etablissements Crouzoulon demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, contestant dans les motifs de ses écritures les conclusions du sapiteur de l'expert et faisant état du dire qu'elle a adressé à l'expert contestant les modalités de constitution de l'échantillon des pièces de bois.
Il découle de ces éléments que la cour est saisie de l'appel du chef du jugement par lequel le tribunal a dit que le rapport d'expertise judiciaire n'avait aucune force probante.
Le tribunal a motivé cette décision par le fait que les circonstances de prélèvement de l'échantillon de bois fondant les conclusions du sapiteur retenues par l'expert créaient un doute quant à la pertinence sur le plan juridique de ces conclusions.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, ce dont il se déduit que la partie qui critique une irrégularité dans le déroulement des opérations d'expertise ne peut se borner à demander que le rapport lui soit déclaré inopposable, mais doit demander expressément que soit prononcée la nullité des opérations d'expertise (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-11.381; 2e Civ. 8 sept. 2022 n°21-12.030).
Or, il ne ressort pas des éléments du débat que la SA Etablissements Crouzoulon ait présenté une demande en ce sens, ce dont il se déduit que le tribunal ne pouvait faire droit à sa demande tendant à ce que soit prononcée l'absence de force probante du rapport.
Il s'en déduit que le rapport de l'expert constitue un élément de preuve soumis au débat contradictoire. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande principale au fond
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, le tribunal a débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnisation au motif qu'il ne démontrait ni que son vendeur la SA Etablissements Crouzoulon avait connaissance de l'usage auquel il destinait les bois achetés ni que la vente avait eu lieu en connaissance de cause.
Monsieur [P] maintient qu'il a acheté environ 1900 piquets destinés à la réalisation de la clôture de son parc à sangliers, et soutient que la SA Etablissements Crouzoulon ne pouvait ignorer, compte tenu de la forme même des bois, l'usage de piquets de clôture auquel ils étaient destinés. Il expose qu'il avait clairement indiqué qu'il s'agissait de clôturer un parc à sangliers et qu'il souhaitait acheter des bois traités Classe 4 réputés imputrescibles. Il soutient que, quand bien même le bois acheté n'aurait pas été destiné à servir de piquets de clôture, il a été vendu comme étant du pin traité Classe 4 et aurait dû satisfaire aux exigences de cette classification. Il invoque les conclusions du rapport de l'expert judiciaire aux termes desquelles le traitement des piquets n'est pas conforme à la norme d'emploi en Classe 4.
La SA Etablissements Crouzoulon soutient que Monsieur [P] lui a acheté non des piquets de clôture mais du bois de sciage autoclavé traité en Classe 4, qu'il a ensuite lui-même épointé. Elle invoque à ce titre les mentions des trois factures correspondant aux achats en question, dont la première précise que le bois est destiné à une charpente, et la nature des pièces de bois, s'agissant de morceaux de trois mètres de long non épointés et de section rectangulaire, et non ronde comme le sont les poteaux de clôture. Elle soutient que le bois de sciage, même traité, est destiné à être mis en 'uvre dans un bâtiment, et non enfoncé en terre sans protection de la partie épointée.
La SA Etablissements Crouzoulon soutient que l'acheteur ne lui a jamais indiqué quelle était la destination des pièces en question. Elle souligne qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectent des piquets dans la zone épointée, et que l'intervention de Monsieur [P] est à l'origine des désordres, en ce qu'il a épointé le bois de sciage sans retraiter ensuite la partie épointée, endommageant ainsi l'enveloppe de protection insecticide et fongicide. Elle invoque par ailleurs les conclusions du rapport établi à sa demande par la société BASF, aux termes desquelles le développement des champignons provient de la partie épointée des bois, dont le traitement est conforme au niveau de la Classe 4. La SA Etablissements Crouzoulon conteste les conclusions contraires de l'expert judiciaire sur ce point, et rappelle qu'elle lui a adressé des dires les 10 et 22 mars 2018 contestant les conditions de prélèvement de l'échantillon analysé, et demandant qu'un nouveau prélèvement soit effectué sur les piquets en place dans la barrière, et non sur des piquets prélevés dans un lot de piquets retirés du sol, dont elle conteste l'origine.
La SA Etablissements Crouzoulon soutient que Monsieur [P] ne démontre pas que le vice affectant le bois existait antérieurement ou concomitamment à la vente.
Elle ajoute que Monsieur [P] a été un important industriel dans la fabrication de menuiseries intérieures et extérieures et qu'il a des connaissances importantes en la matière.
Sur ce':
Comme l'a relevé le tribunal, Monsieur [P] produit à l'appui de ses demandes trois factures au nom de l'EARL Chez Gargolet, qui constituent les seuls éléments versés au débat relatif au contrat liant les parties, et qui sont rédigées comme suit':
- facture 2009-88 du 27 février 2009 : sciages charpente pin traités cl 4'- 0.075 x 0.075 x 3 : 1500 unités
- facture 2009-490 du 31 mai 2009 : sciages pin traités cl 4 - 0.075 x 0.075 x 3 : 210 unités
- facture 2009-551 du 30 juin 2009 : sciages pin traités cl 4 - 0.075 x 0.075 x 3 : 108 unités.
Il n'est pas contesté que Monsieur [P] vient aux droits de l'EARL Chez Gargolet, et que les pièces qui sont l'objet des trois factures constituent l'ensemble d'éléments formant l'objet du litige.
Comme l'a retenu le tribunal, ces éléments n'établissent aucunement que la SA Etablissements Crouzoulon se soit engagée à livrer des piquets expressément destinés à être utilisés en tant que piquets de clôture plantés dans le sol, l'unique mention relative à l'usage des pièces de bois étant le mot «'charpente'», qui d'évidence ne peut faire référence à un usage en qualité de piquets. Le format des pièces de bois, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de pièces de section rectangulaire de trois mètres de long, ne permet par ailleurs pas de considérer qu'elles étaient nécessairement destinées à cet usage. Il n'est pas contesté comme l'a retenu le tribunal que le terme «'sciages'» fait référence à du bois brut avant transformation. Le tribunal a donc exactement considéré que Monsieur [P] ne démontrait pas que la SA Etablissements Crouzoulon avait connaissance de l'usage auquel il destinait les pièces de bois, susceptibles de différents usages.
Monsieur [P] soutient ensuite que le bois, même s'il n'avait pas été destiné à servir de piquets de clôture, a été vendu comme étant du pin traité de Classe 4, et qu'il aurait donc dû satisfaire aux exigences de cette classification et donc pouvoir être utilisé en tant que piquets, ce que la SA Etablissements Crouzoulon conteste, soutenant que le bois de sciage, même traité, est destiné à être mis en 'uvre dans un bâtiment et non enfoncé en terre sans protection de la partie épointée.
Contrairement à ce que soutient la SA Etablissements Crouzoulon, il ressort de la pièce n°6 produite par Monsieur [P], s'agissant de documentation sur l'utilisation du bois de pin, que la Classe d'emploi 4 correspond en particulier à la situation dans laquelle le bois est en contact avec le sol ou un support sujet à humidification récurrente. Il s'en déduit d'évidence que des pièces de bois traitées en Classe 4 peuvent être destinées à être mises en 'uvre hors d'un bâtiment et en particulier plantées en terre.
Néanmoins, il ressort de la lecture intégrale de la même pièce n°6 produite par Monsieur [P], et en particulier du paragraphe «'le pin traité à c'ur est-il imprégné à 100%'''» que, comme le soutient la SA Etablissements Crouzoulon, «pour maintenir la protection du traitement et la compatibilité avec la classe d'emploi 4, il est impératif de ne pas usiner les bois une fois sortis de l'autoclave. Tout usinage doit être réalisé avant imprégnation. Si toutefois une découpe a lieu, il est nécessaire de rétablir la protection à l'aide d'un produit spécial «'traitement des coupes'» et de ne pas utiliser les recoupés en classe d'emploi 4'».
Il ressort de cet élément rapporté à l'ensemble des éléments techniques du dossier que le bois traité en Classe 4 est placé en autoclave et imprégné dans sa partie extérieure, l'aubier, de produits permettant son utilisation dans le sol, à la condition que le bois ne soit pas usiné après le traitement, ce qui fait disparaître la partie imprégnée de produit protecteur et donc la protection de Classe 4. Or, il est constant que l'acheteur des pièces de bois, après la livraison, les a épointées.
L'expert M.[W] conclut quant à lui de l'analyse des pièces de bois que l'imprégnation par le produit protecteur Wolmant CX10 est inférieure à la norme fixant la valeur minimale à 15 grammes par mètre cube, les trois échantillons présentant une imprégnation de 9,7 grammes, 13 grammes et 8,2 grammes. L'expert en conclut que l'épointage n'est pas à l'origine des désordres, en ce que la faible quantité d'aubier sur les bois vendus ne permettait pas un traitement conforme.
Il se déduit de la confrontation de ces éléments que Monsieur [P], s'il démontre que les produits en question n'étaient pas conformes au contrat portant sur la livraison de bois de Classe 4, ne démontre pas que le dommage qu'il a subi du fait de la dégradation des bois est en lien avec le défaut de conformité plus qu'avec l'usinage effectué après la livraison.
En conséquence, comme le demande subsidiairement la SA Etablissements Crouzoulon, elle ne sera tenue qu'à la restitution du prix en application de l'article 1645 du code civil. En effet, si en sa qualité de vendeur professionnel elle était tenue de connaître les vices de la chose vendue, et est donc susceptible d'être tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, ne peut lui être imputée la responsabilité des dommages subis par ce dernier qu'à la charge pour celui-ci de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le vice affectant la chose et les dommages subis.
Le jugement sera donc infirmé, la SA Etablissements Crouzoulon condamnée à payer à Monsieur [P] la somme qu'il réclame de 6.301,77 euros hors taxes à titre de remboursement partiel du contrat de vente, correspondant aux deux tiers des pièces de bois, et Monsieur [P] débouté de ses demandes principale et subsidiaire de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur les dépens et les frais
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à supporter les entiers dépens de première instance et à payer la SA Etablissements Crouzoulon une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure dont les frais d'avocat.
La SA Etablissements Crouzoulon sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, et excluant les frais du constat d'huissier réalisé par Me [T] le 28 juin 2016, comme ne relevant pas des dépens.
Monsieur [P] ayant exposé pour faire valoir ses droits des frais d'huissier et des frais d'avocat, il sera fait droit intégralement à sa demande de la somme de 3.000 euros présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (n°RG 18/816) en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau':
CONDAMNE la SA Etablissements Crouzoulon à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 6.301,77 euros hors taxes,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA Etablissements Crouzoulon aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les dépens de l'incident et les frais d'expertise judiciaire et excluant les frais du constat d'huissier réalisé par Me [T] le 28 juin 2016,
CONDAMNE la SA Etablissements Crouzoulon à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,