N° RG 21/01643 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX5N
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00574
Président du tribunal judiciaire du Havre du 25 mars 2021
APPELANTE :
SCI [Localité 7] MATERIEL
RCS du Havre 399 081 306
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la Selarl LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre B 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DEWERDT
SAS VIE ET VÉRANDA
RCS de Lyon B 320 291 057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me VALETTE de la Selarl PIRAS et Associés, avocat au barreau de Lyon substitué par Me SCOLAN
SA GENERALI IARD
RCS de Paris 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [Localité 7] Matériel a commandé à la Sarl Levasseur & Associée, exerçant sous l'enseigne RCH, et à qui elle louait des locaux commerciaux, la fourniture et la pose d'une véranda en bois au pignon ouest de la maison de son gérant M. [S] [Z], située [Adresse 2].
La Sarl Levasseur & Associée a commandé la véranda auprès de la Sas Vie & Véranda qui l'a fabriquée et fournie en kit.
Par ordonnance du 10 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, saisi par la Sci [Localité 7] Matériel alléguant que la véranda était affectée de défauts et de malfaçons, a fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise au contradictoire de la Selarl [E] [V], ès qualités de liquidateur de la Sarl Levasseur & Associée, et de l'assureur de celle-ci la Sa Axa Assurances France Iard. Il a désigné M. [N] [H] à cet effet. Cette mesure a été étendue à la Sas Vie & Véranda et à l'assureur de celle-ci la Sa Generali par ordonnances de référé des 16 avril et 11 juin 2013.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 20 novembre 2013.
Par actes d'huissier de justice des 29 janvier, 5 et 16 février 2015, la Sci [Localité 7] Matériel a fait assigner la Selarl [E] [V] ès qualités, la Sa Axa Assurances France Iard et la Sas Vie & Véranda, devant le tribunal de grande instance du Havre. Elle a demandé leur condamnation au paiement du coût des travaux de reprise de la véranda et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La Sa Generali Iard est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées par la Sci [Localité 7] Matériel contre Me [V] ès-qualités de liquidateur de la Sarl Levasseur & Associée,
- rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la Sas Vie & Véranda,
- débouté la Sci [Localité 7] Matériel de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Vie & Véranda, de la Sa Axa France Iard, et de la Sa Generali Iard,
- dit que l'appel en garantie de la Sa Generali Iard à l'égard de la Sa Axa France Iard et de la Sci [Localité 7] Matériel est sans objet,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Sci [Localité 7] Matériel aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise,
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Ghislaine Virelizier, Me Sophie Joubert, Me Philippe Bourget, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 19 avril 2021, la Sci [Localité 7] Matériel a formé un appel contre ce jugement à l'égard de toutes les parties, à l'exception de la Selarl [E] [V] ès qualités.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le président de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme hors délai les conclusions notifiées le 1er mars 2022 pour la Sa Axa France Iard à l'égard de la Sci [Localité 7] Matériel et de la Sas Vie & Véranda.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, la Sci [Localité 7] Matériel demande de voir :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
. débouté la Sci [Localité 7] Matériel de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Sas Vie & Véranda, de la Sa Axa France Iard et de la Sa Generali Iard,
. dit que l'appel en garantie de la Sa Generali Iard à l'égard de la Sa Axa France Iard et de la Sci [Localité 7] Matériel est sans objet,
. dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sci [Localité 7] Matériel aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise,
. autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Virelizier, Me Joubert, Me Bourget, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
statuant à nouveau,
à titre principal, vu l'article 1792 du code civil,
- dire et juger qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard et la Sas Vie & Véranda, solidairement avec son assureur la Sa Generali Iard, à lui payer les sommes suivantes :
32 292 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage avec indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'au complet règlement,
* 38 295 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de l'ouvrage en décembre 2011 jusqu'au paiement par les intimées du coût des travaux de reprise en juin 2021, somme à parfaire au jour de l'arrêt,
à titre subsidiaire, vu l'article 1134 du code civil ancien,
- condamner la Sas Vie & Véranda, solidairement avec son assureur la Sa Generali Iard, à lui payer les sommes de 32 292 euros Ttc et 38 295 euros précitées,
à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1383 ancien du code civil,
- condamner la Sas Vie & Véranda, solidairement avec son assureur la Sa Generali Iard, à lui payer les sommes de 32 292 euros TTC et 38 295 euros précitées,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard et la Sas Vie & Véranda, solidairement avec son assureur la Sa Generali Iard, ou l'une à défaut des autres, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sas Vie & Véranda, la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard, de leurs demandes,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, la Sas Vie & Véranda et la Sa Generali Iard, ou l'une à défaut des autres, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Elle fait valoir qu'elle a investi la véranda ; que la facture afférente a été payée par compensation avec les loyers dûs par la Sarl Levasseur & Associée, de sorte qu'une réception tacite est incontestable et que la garantie décennale de cette dernière est due contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ; que, s'agissant de la garantie fabricants importation et négociation de matériaux de la Sa Generali Iard, la véranda constitue un Epers.
Elle précise, à titre subsidiaire, que, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la Sas Vie & Véranda, fabricant de la véranda, elle a fourni des menuiseries non conformes aux DTU quant au vitrage, car il n'a pas été suffisamment dimensionné, et au contrat, car les traverses intermédiaires ont été facturées mais non livrées, et elle n'a pas assuré l'étanchéité entre les dormants des menuiseries et la structure bois ; que celle-ci a donc manqué à son obligation de délivrance conforme aux prévisions contractuelles.
Elle ajoute en tout état de cause que la responsabilité délictuelle de la Sas Vie & Véranda est engagée, que la garantie de la Sa Generali Iard est mobilisable dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat d'assurance survenue le 1er janvier 2015.
Elle indique enfin que son préjudice de jouissance est réel ; que l'expert judiciaire a indiqué que la véranda était impropre à sa destination et que le défaut d'étanchéité la rendait inutilisable ; que l'immeuble, qui abrite le domicile de ses gérants, n'est plus loué.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 et restant recevables à l'encontre de la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard demande de :
- voir, à titre subsidiaire, condamner cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la Sci [Localité 7] Matériel en application de la garantie responsabilité civile de la convention spéciale fabricant importateur et négociant de matériaux de construction,
- se voir donner acte de l'opposabilité de sa franchise contractuelle de 1 500 euros à revaloriser au titre de ses garanties facultative des articles 2.13 (garantie des dommages intermédiaires) ou 2.17 (garantie responsabilité civile du chef d'entreprise).
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la Sas Vie & Véranda demande de voir en application des articles 1103, 1353, 1382 dans sa version alors applicable devenu l'article 1240, 1792 et 1792-4 du code civil, L.124-3 et L.124-5 du code des assurances :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 mars 2021,
- rejeter toutes les réclamations formées contre elle par la Sci [Localité 7] Matériel sur le fondement tant de la responsabilité contractuelle que délictuelle,
- rejeter partiellement toute demande de condamnation in solidum,
à titre subsidiaire,
- rejeter les réclamations indemnitaires, matérielles et immatérielles, formées par la Sci [Localité 7] Matériel,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile du locateur d'ouvrage la Sarl Levasseur & Associée à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations le cas échéant prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens,
- plus subsidiairement encore, si la cour d'appel juge les conditions de la réception tacite réunies et de même les critères cumulatifs prévus par l'article 1792-4 du code civil entraînant la responsabilité solidaire du fabricant, alors : dire et juger la Sarl Levasseur & Associée exclusivement responsable des désordres, sinon, dans la répartition finale des responsabilités entre locateur d'ouvrage et fabricant, dire et juger ladite Sarl principalement responsable des désordres survenus sur la véranda,
- condamner en conséquence la Sa Axa France Iard à la relever et garantir,
- dire et juger pour la quote-part de responsabilité qui lui serait le cas échéant imputée qu'elle sera garantie par son assureur et condamner la Sa Generali Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens, au titre des garanties souscrites par contrat n°AH993622,
en toute hypothèse,
- condamner la Sci [Localité 7] Matériel, ou à défaut la Sa Axa France Iard ou toute autre partie qui succombe, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.
Elle expose qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la Sci [Localité 7] Matériel, que cette dernière n'apporte pas la preuve d'une faute délictuelle à son encontre en lien de causalité direct avec les désordres allégués, qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de fabricant de la véranda et n'a pas réalisé les travaux à l'origine des désordres, qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité du projet à son environnement et d'effectuer un contrôle d'implantation ou de réalisation de l'ouvrage, que l'essentiel des désordres affectant la véranda est directement et exclusivement imputable au menuisier qui l'a posée, que l'expert judiciaire n'a pas établi que les non-conformités du vitrage et le manque d'une traverse intermédiaire entraînaient des dommages matériels graves.
Elle indique, s'agissant des indemnisations réclamées, qu'il appartient à l'appelante de justifier qu'elle n'a pas opté pour l'assujettissement à la TVA, qu'à défaut, sa demande au titre de son préjudice matériel ne pourrait porter que sur un montant de 27 000 euros HT à dire d'expert, que la réclamation au titre d'un préjudice de jouissance n'est pas fondée dans son principe et dans son montant.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la Sa Generali Iard sollicite de voir en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1792-4, 1641 et suivants, 1240 du code civil, L.112-6 et L.124-3 du code des assurances :
- confirmer le jugement du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
. débouté la Sci [Localité 7] Matériel de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Vie & Véranda, de la Sa Axa France Iard, et de la Sa Generali Iard,
. dit que l'appel en garantie de la Sa Generali Iard à l'égard de la Sa Axa France Iard et de la Sci [Localité 7] Matériel est sans objet,
. condamné la Sci [Localité 7] Matériel aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise,
. autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Virelizier, Me Joubert, Me Bourget, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- dire qu'elle ne pourra qu'être condamnée à garantir la Sas Vie & Véranda dans la limite de sa part de responsabilité, des désordres imputables et des limites de sa police, notamment en considération des exclusions et des franchises opposables,
- condamner la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Levasseur & Associée, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et dire que la Sci [Localité 7] Matériel conservera une part de responsabilité,
- condamner la Sa Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la Sarl Levasseur & Associée, ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en application de l'article 699 du même code.
Elle expose que sa garantie n'est pas mobilisable aux motifs que les travaux n'ont pas été réceptionnés, qu'aucun vice caché n'est caractérisé et que la véranda ne peut pas être qualifiée d'Epers ; que la responsabilité contractuelle de son assurée n'est pas engagée à défaut pour l'appelante d'établir une non-conformité de la chose livrée, ni un défaut, par rapport à la commande effectuée par la Sarl Levasseur & Associée ; que la responsabilité délictuelle de son assurée n'est pas davantage acquise à défaut de prouver la faute de celle-ci.
Elle ajoute en tout état de cause que sa garantie responsabilité civile après livraison n'est pas applicable car les conditions générales excluent la reprise de la prestation de l'assuré et les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti ; que l'appelante, personne morale, ne peut pas être déclarée recevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, que l'étendue de la période prise en compte à ce titre et la valeur retenue pour une véranda qui ne constitue pas une pièce à vivre ne peuvent pas être avalisées.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 août 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la garantie décennale de la Sarl Levasseur & Associée et de la Sas Vie & Véranda
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite même avec réserves. Pour caractériser une telle réception, il est nécessaire de rechercher si la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.
Malgré sa prise de possession de la véranda, la Sci [Localité 7] Matériel n'a procédé à aucun paiement de la facture afférente de la Sarl Levasseur & Associée du 22 décembre 2011 de 60 853,08 euros TTC. Si cette dernière a évoqué, dans son courrier recommandé du 20 décembre 2011, l'existence d'accords de compensation entre cette facture et les loyers commerciaux dont elle était débitrice depuis avril 2011, cette compensation n'est pas intervenue. La Sci [Localité 7] Matériel a fait délivrer à son preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 16 décembre 2011 et a déclaré en juin 2012 sa créance de loyers dûs entre le 17 avril 2011 et le 17 mai 2012 à hauteur de 40 692,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Levasseur & Associés. En parallèle, la Selarl [E] [V] ès qualités lui a réclamé le paiement de la facture du 22 décembre 2011 aux termes de ses mises en demeure datées des 18 juin et 3 septembre 2012. L'avocat de la Sci [Localité 7] Matériel, qui a évoqué l'existence de compensations et l'absence de dette de sa cliente à l'égard de la liquidation dans son courrier daté du 12 septembre 2012, n'a reçu aucun accord en ce sens du liquidateur. Il a d'ailleurs conclu qu'il fallait 'en tout état de cause attendre l'issue de l'expertise judiciaire avant de faire des comptes.', ce qui confirme l'absence de compensation.
Enfin, dès les 5 et 6 juillet 2012, soit moins d'une année après la fin des travaux en novembre-décembre 2011, la Sci [Localité 7] Matériel a engagé une procédure de référé expertise, manifestant ainsi son refus de réception de l'ouvrage.
Il s'en déduit une absence de réception tacite de l'ouvrage comme l'a jugé le premier juge qui, à bon droit, a rejeté les demandes fondées sur la garantie décennale à l'encontre de la Sa Axa France Iard, de la Sas Vie & Véranda et de la Sa Generali Iard.
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Sas Vie & Véranda
Comme l'a exactement relevé le tribunal, le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant de la chose livrée d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de celle-ci.
Le moyen contraire présenté par la Sas Vie & Véranda sera rejeté.
Dans le cas présent, l'expert judiciaire a constaté à l'issue de ses investigations que :
- la véranda avait été posée sur un dallage et un relevé béton préalablement exécutés sous la responsabilité du maître de l'ouvrage sans intervention de la Sarl Levasseur & Associée,
- l'ossature bois, la charpente bois et la couverture en zinc, de la véranda ne présentaient pas de désordre apparent,
- l'assemblage collé des poteaux verticaux présentait un léger écartement qui devait être comblé par un joint souple pour éviter un désordre ultérieur d'infiltrations d'eaux pluviales,
- les menuiseries extérieures n'étaient pas conformes au contrat car il n'existait pas de traverse intermédiaire, laquelle avait pourtant été facturée par la Sas Vie & Véranda,
- le dimensionnement des vitrages mis en oeuvre (double vitrage 4/16/4) n'était pas conforme au Dtu 39 P4 (octobre 2006) car leur épaisseur de 4 millimètres était insuffisante,
- la pose des menuiseries n'était pas conforme aux règles de l'art, car :
. la traverse basse du cadre de la menuiserie ne reposait pas sur un rejingot et il n'y avait pas de bavette jet d'eau pour assurer l'étanchéité de la liaison menuiserie-maçonnerie au niveau du seuil, de sorte que l'eau s'infiltrait à l'intérieur,
. les bavettes avaient été livrées sur le site, mais il était impossible de les poser à cause du relevé béton inadapté, la Sarl Levasseur & Associée ayant posé la véranda et les menuiseries sur un support non conforme,
. les menuiseries avaient été posées 'en tunnel' dans le cadre formé par l'ossature bois de la construction, alors que la déformation naturelle de l'ossature bois due aux dilatations provoquait un écartement entre les menuiseries et l'ossature, de sorte que l'étanchéité à l'air et à l'eau n'était pas assurée en violation des règles de l'art.
Débitrice de la charge de la preuve, la Sci [Localité 7] Matériel ne démontre pas la non-conformité de la véranda à celle commandée par la Sarl Levasseur & Associée, ni le défaut de livraison de la traverse intermédiaire et des bavettes commandées. Le double vitrage 4ITR/16 Argon/4 commandé le 7 juin 2011 est bien celui posé. Sur le bon de commande, à la page 2/6, les rubriques 'Traverse intermédiaire' dans les options du châssis et 'Récupérateur d'eau' dans les options du coulissant, et non pas celle d'un 'Rejet d'eau', ont été cochées et complétées par la rubrique sur les bavettes du châssis. L'absence d'un rejingot, non prévue, ne peut donc pas être reprochée à la Sas Vie & Véranda. N'est pas davantage produit un écrit, tel que le procès-verbal de livraison, faisant état de réserve sur un ou plusieurs éléments livrés ou non livrés de la véranda. Enfin, selon l'expert judiciaire, le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau est imputable à la pose des menuiseries qui n'est pas conforme aux règles de l'art. Il s'agit là d'un défaut d'exécution de la prestation contractuelle de la Sarl Levasseur & Associée.
En conséquence, la Sas Vie & Véranda a rempli son obligation de délivrance conforme de la véranda à la commande faite par la Sarl Levasseur & Associée. Les demandes formées contre elle et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la Sas Vie & Véranda
Le maître de l'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable dans le cadre d'une action délictuelle diligentée contre le sous-traitant. Celle-ci est régie par les anciens articles 1382 et 1383 du code civil selon lesquels tout fait quelconque de l'homme ou toute négligence ou imprudence, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce et comme relevé par le premier juge, la Sas Vie & Véranda, outre son rôle de fabricant de la véranda, s'est vue sous-traitée l'établissement des plans de celle-ci.
Dans ce cadre, la Sci [Localité 7] Matériel vise les manquements suivants relevés par l'expert judiciaire :
- fourniture de menuiseries non conformes au contrat du fait de l'absence d'une traverse intermédiaire,
- dimensionnement insuffisant du vitrage du fait de l'épaisseur trop faible en violation avec le Dtu 39 P4,
- défaut d'étanchéité entre les dormants des menuiseries et la structure bois en violation des règles de l'art.
Le premier grief relève de la seule discussion sur la livraison ou non d'une traverse intermédiaire qui a été évoquée dans le paragraphe ci-dessus ayant trait à la responsabilité contractuelle du fabricant et qui a abouti à son rejet.
S'agissant de l'absence de conformité des vitrages au DTU 39 P4 relatif aux travaux de vitrerie-miroiterie en vigueur au moment des travaux, l'expert judiciaire a conclu, après application de la formule mathématique prenant en compte la zone géographique d'installation de la véranda (zone 3 situation d) et la pression du vent (1 500 Pa), que la condition fixée au DTU n'était pas satisfaite et que le double vitrage 4/16/4 mis en oeuvre d'une épaisseur de 4 millimètres n'était pas conforme. Il est arrivé à la même conclusion avec les références de charges de vent actualisées en 2009 égales à 1 800 Pa et classant la zone géographique de la véranda en zone 2 catégorie 0. Il en a déduit que la Sas Vie & Véranda n'avait pas pris en compte la situation géographique de la véranda à fabriquer pour le dimensionnement des vitrages. Il a préconisé notamment le remplacement des menuiseries extérieures tel que prévu dans le devis du 4 mars 2013 de l'entreprise Techni-Verres, présenté par l'avocat de la Sci [Localité 7] Matériel dans son dire du 18 avril 2013.
Ce devis prévoit, au titre de ce remplacement, les parties vitrées en doubles vitrages avec une face intérieure en vitrage clair ITR 4 millimètres.
Or, le vitrage mis en oeuvre par la Sas Véranda & Vie correspondait à la même Isolation Thermique Renforcée (double vitrage 4ITR/16 Argon/4, soit 2 vitres de 4 mm d'épaisseur séparées par 16 mm d'argon).
Ni l'expert judiciaire, ni la Sci [Localité 7] Matériel, n'indique quelle épaisseur était suffisante pour respecter le DTU 39 P4. L'approbation par l'expert judiciaire du devis des travaux de reprise prévoyant le même dimensionnement des vitrages que celui dénoncé comme non conforme ne permet pas de caractériser une faute contractuelle de la Sas Véranda & Vie dans l'exécution de sa prestation de conception de la véranda à l'égard de la Sarl Levasseur & Associée, ni le préjudice qui en a découlé pour le maître de l'ouvrage.
Concernant le troisième manquement reproché à la Sas Vie & Véranda, celui-ci ne lui est pas imputable. Comme jugé dans les développements précédents, il s'agit d'un défaut d'exécution dans la prestation de pose de la Sarl Levasseur & Associée.
En définitive, les prétentions de la Sci [Localité 7] Matériel présentées contre la Sas Vie & Véranda et la Sa Generali Iard seront rejetées. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de la procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sci [Localité 7] Matériel sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à chaque intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confime le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sci [Localité 7] Matériel à payer à la Sa Axa France Iard, à la Sas Vie & Véranda et à la Sa Generali Iard, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sci [Localité 7] Matériel aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau et de la Selarl Lexavoué Normandie, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,