N° RG 21/01912 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYON
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020001195
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 12 Avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SARL CAOUTCHOUC PLASTIQUES ET DERIVES « CPDN »
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Jerôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN et assistés par Me David NABETH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022, au 17 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL CPDN a pour activité la fabrication et la commercialisation de pièces de caoutchouc. Elle est domiciliée [Adresse 1]. La société CPND a pour gérant M. [F].
Monsieur [F] est également gérant de deux autres sociétés domiciliées à la même adresse : la société Financière RV et la société Homplast. Il a le pouvoir de diriger la société d'achat de vente et d'exploitation d'immeuble commerciaux (SAVEIC), elle aussi domicilée [Adresse 1]. Il est par ailleurs gérant de la SCI Toro domicilée à [Adresse 1].
La société CPND a conclu le 5 avril 1989 une convention de compte courant avec la société Caisse d'Epargne (la Caisse d'Epargne).
Ce compte était dédié uniquement à la gestion de l'ensemble des paiements (débits) relatifs aux fournisseurs et salariés de la société, alors qu'un autre compte ouvert auprès de la banque CIC était dédié aux encaissements reçus des clients de la société.
Jusqu'en 2016, la pratique mise en place consistait ainsi, à chaque demande de la Caisse d'Epargne, à tirer des chèques du compte CIC pour créditer le compte Caisse d'Epargne afin d'honorer les débits à intervenir, en 'forçant' la date de paiement desdits chèques.
Par courriers recommandés des 12 et 13 juillet 2016, la Caisse d'Epargne a notifié à M. [F] la clôture immédiate du compte, en raison d'un fonctionnement anormal lié à l'existence d'opérations atypiques, entraînant ainsi le rejet de 23 chèques pour défaut de provision.
Par courrier du 15 septembre 2016, après avoir régularisé la situation de la société auprès de la Banque de France, M. [F] a sollicité de la Caisse d'Epargne une compensation amiable du préjudice subi par la fermeture brutale du compte et l'interdiction d'émettre des chèques qui s'en est suivie.
Faute de réponse, la société CPDN a fait délivrer assignation à la banque par acte d'huissier du 20 janvier 2020.
Par jugement du 12 avril 2021, le juge du tribunal de commerce de Rouen a :
- dit que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, en fermant sans préavis le compte de la société CPDN, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- débouté la société CPDN de sa demande de voir condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à lui payer la somme de l 999 842,25 euros de dommages et intérêts,
- débouté M. [F] de sa demande de voir condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à la société CPDN la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à
M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 95,66 euros.
La SARL Caoutchouc Plastiques et Dérives (CPDN) et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 25 mai 2022,de la société CPDN et M. [F] qui demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Caisse d'Epargne avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en fermant sans préavis le compte bancaire de la société CPDN,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société CPDN et M. [F] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la faute de la société Caisse d'Epargne a directement causé un préjudice aux appelants,
- condamner la société Caisse d'Epargne à verser :
- à la société CPDN la somme de 1 999 842,25 euros de dommages et intérêts,
- à M. [F] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 10.000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, la société CPND et M. [F] exposent que :
il résulte des dispositions des articles L 312-1-1 III et L 313-12 du code monétaire et financier, que tout établissement de crédit doit respecter un préavis d'au moins deux mois pour toute résiliation de compte de dépôt, sauf en cas de comportement gravement répréhensible du client qu'il doit démontrer et qui, en toute hypothèse, ne le dispense pas de notifier préalablement un préavis,
il n'existe aucun circuit ni effet de complaisance pouvant justifier un comportement gravement répréhensible, les opérations financières internes au groupe de la holding Financière RV, et notamment entre la société CPDN et son bailleur la SCI Saveic, étant encadrées contractuellement et parfaitement connues de la Caisse d'Epargne,
en sollicitant le 12 juillet 2016 le dépôt d'un chèque de 21 000 euros pour que le compte tienne 'jusqu'à vendredi' et en procédant, dans le même temps et sans avertissement, au rejet de tous les paiements pour un montant global de
27.497,12 euros, la Caisse d'Epargne a démontré son intention de nuire à la société CPDN,
la rupture brutale du compte, entraînant une interdiction bancaire de la société, a entraîné pour elle une perte financière par l'annulation, pour 5 ans, des commandes Guitel ainsi que, sur 3 ans, des commandes Carbon Méta, pour un montant global de préjudice de 1 474 881,68 euros, ainsi qu'un préjudice de réputation estimé à
100 000 euros,
le comportement de la Caisse d'Epargne a également entraîné un préjudice moral pour M. [F], estimé à 50 000 euros,
Vu les conclusions du 10 mai 2022, de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
Recevant la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie en son appel incident et le déclarant bien-fondé :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021 en ce qu'il a retenu que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, en fermant sans préavis le compte de la société CPDN, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à la société CPDN la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens,
- débouter la société CPDN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société CPDN de sa demande de condamnation de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à lui payer la somme de
1 999 842,25 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021 en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande de condamnation de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement la société CPDN et M.[F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- condamner solidairement la société CPDN et M.[F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société CPDN et M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Emo en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d'Epargne soutient que :
les parties n'étant liées que par une convention de compte courant à durée indéterminée (sans ouverture de crédit), la banque pouvait la dénoncer à tout moment sans motivation,
une enquête interne menée en juin 2016 a révélé des mouvements anormaux de trésorerie entre les sociétés CPDN, Financière RV et Saveic, révélateurs d'un circuit de complaisance, entraînant la décision de clôture immédiate du compte, notifiée et confirmée à la société CPDN par deux courriers recommandés des 12 et 13 juillet 2016,
le système de transfert de provisions par chèques entre les deux comptes provenait de M. [F] lui-même, qui souhaitait que l'Urssaf ne prélève pas, sur le compte payeur, davantage que les accords de paiement convenus, au détriment de la banque qui devait quasi-quotidiennement veiller aux provisions et 'forcer' les opérations,
il n'existe aucune intention de nuire de la Caisse d'Epargne, qui a toujours veillé, jusqu'au dernier moment, à aider la société CPDN dans son activité,
les appelants ne démontrent aucun préjudice certain et actuel, en relation avec une absence de préavis dans la clôture du compte, la perte arguée des marchés Guitel et Carbon Méta étant liée aux seules difficultés financières de la société CPDN, établies par les reports négatifs de ses exercices comptables, alors même que ses chiffres d'affaires postérieurs à l'année 2016 sont constants, voire supérieurs,
la société CPDN ne justifie d'aucun préjudice d'image ni d'aucune causalité avec la clôture du compte, pas plus que M. [F] ne justifie son préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clôture du compte courant :
Sur l'existence d'une faute de la banque :
Il résulte des dispositions de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La convention de compte courant du 5 avril 1989 prévoit en son article 13 que :
'1) La convention de compte courant peut être dénoncée soit à l'initiative de la Caisse d'Epargne soit à celle du client moyennant respect d'un préavis de 30 jours notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
2) La Caisse d'Epargne avant d'interrompre tout crédit à durée indéterminée autre qu'occasionnel s'engage à respecter les délais de préavis prévus par l'article 60 de la 'loi bancaire' n°84-46 du 24 janvier 1984, délais qui commenceront à courir à compter de l'envoi d'une notification écrite adressée au client par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces délais seront de :
- 30 jours pour les opérations d'escompte ou de mobilisation de créances commerciales ;
- 60 jours pour les autres concours.
Toutefois, en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise du client, la Caisse d'Epargne est dispensée de ces délais de préavis.'
Ainsi, la Caisse d'Epargne devait respecter un délai de préavis de 30 jours, sauf à justifier de l'un des cas de clôture énumérés par la convention.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2016, la société Caisse d'Epargne a dénoncé la convention de compte courant en procédant, dans le même temps, à la clôture immédiate du compte.
La banque verse aux débats la copie d'un courrier recommandé du 8 juillet 2016 adressé à M. [F] - SCI CPDN domiciliés [Adresse 2] à [Localité 6], la copie de l' accusé de réception de l'envoi adressé à M. [F] avec la menstion 'pli avisé-non réclamé'. Que cette lettre ait été ou non adressée à bonne adresse, elle n'a été adressée que deux jours avant dénonciation de la convention, de sorte qu'en tout état de cause, le préavis de 30 jours n'a pas été respecté.
La Caisse d'Epargne soutient qu'elle était exonérée de son obligation au regard du comportement gravement répréhensible en raison de 'multiples opérations atypiques par chèques déterminant le fonctionnement anormal dudit compte'.
Elle verse aux débats les relevés de comptes et la copie des chèques émis dans la période du 1er janvier 2015 au 23 juin 2016, établissant des flux financiers entre la société CPDN, la holding Financière RV et les SCI Saveic et Toro, entités ayant en commun la gérance de M. [F] et la participation majoritaire de la holding Financière RV.
L'ensemble des mouvements financiers sur la période du 1er janvier au 23 juin 2016 sont résumés dans un tableau en page 17 des conclusions de la banque qui reprend sa pièce n°10.
La société CPND et M. [F] versent aux débats une convention de trésorerie entre d'une part la SARL Financière RV désignée société centralisatrice et d'autre part la SARL Homeplast, la SCI Saveic, la SAS CPND désignées sociétés 'affiliées'. Il en résulte que les flux financiers entre les parties à la convention sont gérés par la société Financière RV.
Le jugement déféré a rappelé avec pertinence qu'un effet de complaisance est un effet de commerce, sans cause et dénué de provision, qui par escompte permet d'obtenir un crédit fictif au détriment de la banque.
Il résulte de l'existence d'une convention de trésorerie que les flux réciproques entre les parties à cette convention ne peuvent à eux seuls établir ou même faire suspecter l'existence d'un circuit d'effets de complaisance. Il ressort de la grille des flux produite par la société Caisse d'Epargne, que le compte de la SAS CPND a encaissé sur la période du 1er janvier au 23 juin 2016 des versements à hauteur de 1 000 946 euros. Sur cette période, outre les sommes provenant de son compte auprès du CIC, et de sommes provenant de la SCI Saveic et Fiancière RV, il a été versé les sommes suivantes:
Emetteur Montant
SCI Toro 10 530 euros
Groupe René Bertin 30 000 euros
[D] [F] 45 681 euros
Clients 4 610 euros
Clients 196 559 euros
Non indentifié 263 0000 euros
Total : 523 380 euros
Ainsi, la grille fait apparaître pour un peu plus de la moitié du total
(1 000 946 euros) des flux provenant de sociétés liées par une convention et pour l'autre partie, provenant essentiellement de clients ou d'origine non identifiée
Sur la même période, il a été débité du compte de la société CPDN la somme de 1 000 785 euros. Outre les versements faits sur son compte auprès de la banque CIC, et à la SCI Saveic, il a été débité :
Bénéficaire Montant
URSSAF 9 100 euros
Fournisseur 30 201 euros
[D][F] 14 720 euros
Non identifié 833 970 euros
Autres (charges, frais CEN) 25 302 euros
Total 923 293 euros
Ainsi, la grille ne fait pas apparaitre que la majeure partie de ces débits est à destination de sociétés dans lesquelles M. [F] détient un pouvoir ou un intérêt.
Il résulte de la lecture de cette grille que, contrairement à ce que soutient la société Caisse d'Epargne, les flux enregistrés ne permettent pas de suspecter un circuit d'effets de complaisance.
En l'absence de faits permettant de respecter un comportement gravement répréhensible du titulaire du compte, la banque ne pouvait fermer ce compte sans respecter la durée du préavis.
Même si la preuve d'une intention de nuire n'est pas rapportée, dès lors que la banque entendait uniquement ne pas être associée à ce qu'elle estimait être des anomalies dans l'utilisation du compte, la fermeture de ce compte sans préavis constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société Caisse d'Epargne envers la société CPDN.
Sur le préjudice de la société CPDN :
En premier lieu, la société CPDN expose que son signalement soudain à la Banque de France et son interdiction d'émettre des chèques a entrainé pour elle un préjudice financier.
Dans une attestation du 27 mai 2018, le directeur général du Groupe CDE Blangis confirme l'existence d'échanges au cours du mois de juillet 2016 avec
M. [F] et la décision prise par son groupe de ne pas poursuivre les contrats sur les gammes de produits 'Low-cost' et 'Sandwiches' en raison des risques liés à la 'fragilité économique' soudainement exposée de la société CPDN, gammes de produits estimées à 350 000 euros annuels sur une durée de 5 années.
Dans une attestation du 21 décembre 2021, l'expert comptable de la société CPDN évoque un montant de commandes de 450 000 euros annuels sur 5 ans, et évalue une projection de perte de marge supplémentaire à hauteur de 1 668 015 euros pour les années 2017 à 2021, en respectant le taux de marge compris entre 70 % et 80 % propre à chacune de ces années.
Bien que ces rapprochements commerciaux soient confirmés par une attestation de M. [P], président de la société Socamont, en l'absence de production aux débats d'éléments de nature contractuelle ou commerciale concernant ces gammes de produits 'Low-cost' ou 'Sandwiches',ces attestations sont insuffiantes à rapporter la preuve de la perte financière alléguée.
S'agissant du préjudice Carbon Méta, il ressort de l'attestation de M. [J] que, inquiet d'une situation de fragilité de la société CPDN 'qui perdurait depuis plusieurs mois' et qui menaçait l'avenir des relations commerciales ainsi que les délais de livraison, il s'est préoccupé de trouver des solutions alternatives à ses besoins en bouchons silicones. La société CPDN déclare dans ses écritures que la société Carbon Méta a maintenu ses commandes jusqu'en 2018, en diminuant progressivement leur volume .
Mais il n'est produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la fermeture sans préavis du compte et le retrait progressif de la société Carbon Méta. Il résulte de tout ceci que la preuve du préjudice financier allégué n'est pas rapportée.
En second lieu, la société CNPD soutient que la faute de la banque a porté atteinte à son image.
Les divers attestants rappellent que le signalement à la Banque de France consécutif à la clôture du compte, sans être à l'origine directe de leur désengagement commercial, est venu renforcer un doute sur une possible fragilité économique de la société CPDN, entraînant des réactions de prudence, alors même qu'il n'y avait aucune anomalie dans les relations commerciales jusqu'alors.
Il en ressort que, les relations entre partenaires économiques reposant sur un nécessaire principe de confiance, l'interdiction d'émettre des chèques a entraîné pour la société CPDN un préjudice d'image et de réputation incontestable au sein de son réseau commercial, qu'elle n'a pu ni anticiper ni éviter du fait de la soudaineté de la clôture de son compte, et sans même pouvoir avoir recours à l'utilisation de son compte CIC comme le soutient à tort la Caisse d'Epargne.
L'attestation de M. [J] justifie de la réalité des effets du signalement à la Banque de France et de l'interdiction d'émettre des chèques parmi les personnels de la société CPDN, dont les salaires se sont trouvés un temps suspendus, et dont les réactions sont en relation directe avec la réputation de l'entreprise.
Enfin, il ne saurait être occulté que la soudaine interdiction d'émettre des chèques jusqu'en octobre 2016, a nécessairement entraîné la société CPDN une désorganisation financière, sociale et commerciale, confortant une atteinte à son image.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CPND de sa demande de dommages et intérêts et la Caisse d'Epargne sera condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à son image.
Sur le préjudice de M. [F]
Rattachant la clôture sans préavis du compte de sa société à une anxiété personnelle et à une séparation familiale, M. [F] sollicite une réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
L'attestation du Dr [M] fait référence, chez M. [F], à des troubles liés à un conflit conjugal, présentant un syndrome dépressif qui s'est amélioré à l'issue d'un traitement médicamenteux.
Il n'est aucunement fait état de causes professionnelles et, plus précisément, du fonctionnement quotidien du compte bancaire de la société CPDN et de sa clôture abrupte en juillet 2016.
C'est donc avec pertinence que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de M. [F] à défaut pour lui de démontrer un lien de causalité entre ses difficultés personnelles et de santé et la faute de la banque. Le jugement entrepris sera confirmé sur sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CPDN de sa demande de voir condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à lui payer la somme de l 999 842,25 euros de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à régler à la société CPDN une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à son image ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens d'appel ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à la société CPDN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente