N° RG 21/02805 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2MZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00395
Tribunal judiciaire d'Evreux du 31 mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [E] née [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA CREDIT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Pixel Armorique, dont la gérante était madame [E], a sollicité auprès de la société Crédit du Nord (le Crédit du Nord) un prêt de 75 000 euros destiné au démarrage d'une nouvelle activité ; le 24 février 2010, l'organisme bancaire lui a adressé un accord de financement de 75 000 euros mentionnant au titre des garanties, une contre garantie à 70 % par Oseo, la caution personnelle et solidaire des époux [E] à hauteur de 30 %.
Suite à la vente du fonds de commerce de la SARL Pixel Armorique, madame [E] a procédé à sa radiation le 2 avril 2010 et a immatriculé le 24 mars 2010 une nouvelle société, la SARL Imagina Normandie.
Mme [E] a entrepris des travaux de rénovation du magasin le 15 mars 2010 dont elle a fait l'avance sur ses fonds propres.
Par acte sous seing privé signé le 18 mai 2010, [J] [E] et [D] [E] se sont portés cautions solidaires de la SARL Imagina Normandie à concurrence de 48 750 euros et dans la limite de 50 % de l'encours d'un prêt souscrit de 75 000 euros.
Le 13 septembre 2010, la SARL Imagina Normandie a signé l'offre de prêt de 75 000 euros au taux fixe de 3,80 % remboursable en 84 mensualités auprès de la société Crédit du Nord afin de financer la création d'un magasin de meubles.
Des difficultés de trésorerie sont apparues.
Le 2 août 2011, madame [E] a régularisé un avenant à la convention de compte courant pour une facilité de trésorerie commerciale de 10 000 euros.
Le même jour, les époux [E] se sont portés caution de la société Imagina Normandie à hauteur de la somme de 13 000 euros garantissant leur compte courant.
Le 15 mai 2012, la société Imagina Normandie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 25 juin 2013, elle a été déclarée en liquidation judiciaire et le 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Le compte courant présentant un solde débiteur et le capital restant dû du prêt restant impayé par la débitrice principale, après plusieurs échanges de courriers , la banque a mis en demeure M. et Mme [E] en leur qualité de cautions solidaires de régler les sommes dues.
Par acte du 9 février 2021, la SA Crédit du Nord a fait assigner [J] [E] et [D] [E] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin de les voir solidairement condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer diverses sommes au titre du compte courant professionnel et au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 31 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Crédit du Nord,
- condamné solidairement les époux [E] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 8 365,02 euros au titre du compte courant professionnel de la SARL Imagina Normandie en leurs qualités de cautions solidaires,
- condamné solidairement les époux [E] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 28 251,35 euros au titre du prêt professionnel de la SARL Imagina Normandie en leurs qualités de cautions solidaires,
- condamné solidairement les époux [E] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [E] aux entiers dépens de la procédure,
Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments des époux [E] qui demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé.
Y faisant droit :
- confirmer, en tant que de besoin, le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Crédit du Nord,
- infirmer le jugement du 31 mai 2021 pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter la société Crédit du Nord de ses fins, moyens et conclusions.
Sur l'acte de cautionnement du 18 mai 2010 :
- prononcer la nullité de l'engagement de caution du 18 mai 2010, en raison du défaut d'information préalable des cautions et de la réticence dolosive de la banque,
- à défaut, juger l'acte de cautionnement du 18 mai 2010 inopposable aux époux [E], en raison de la disproportion manifeste entre l'engagement de caution des époux [E] du 18 mai 2010 et leurs biens et revenus, tant au moment de l'engagement, qu'au moment où les cautions sont appelées.
Subsidiairement :
- condamner la société Crédit du Nord à payer aux époux [E], la somme de
28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner en tant que de besoin la compensation, des créances respectives entre les parties.
Sur l'acte de cautionnement du 2 août 2011 :
- prononcer voire, constater la nullité de l'engagement de caution du 2 août 2011, le découvert en compte courant, objet de la garantie, constituant un soutien abusif de la société Crédit du Nord,
- à défaut, juger l'acte de cautionnement du 2 août 2011 inopposable aux époux [E], en raison de la disproportion manifeste entre l'engagement de caution des époux [E] du 02 août 2011 et leurs biens et revenus, tant au moment de l'engagement, qu'au moment où les cautions sont appelées.
Subsidiairement :
- condamner la société Crédit du Nord à payer aux époux [E], la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner en tant que de besoin la compensation, des créances respectives entre les parties.
En tout état de cause :
- débouter la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Crédit du Nord à payer aux époux [E] la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Badina et Associés.
Vu les conclusions du 12 aout 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Crédit du Nord qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 31 mai 2021,
- débouter les époux [E] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions en appel,
- les condamner au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'engagement de caution du 18 mai 2010 portant sur la somme de
48 750 euros
Sur la demande tendant à la nullité du cautionnement
Moyens des parties
Les époux [E] exposent que :
le 18 mai 2010, ils se sont portés caution d'un prêt inexistant puisque ce n'est que le 13 septembre 2010 que la SARL Imagina Normandie a souscrit l'offre de prêt, la signature du prêt n'est pas intervenue dans un délai raisonnable postérieurement à la souscription du cautionnement.
ils n'avaient pas connaissance des conditions du prêt, et notamment des conditions consenties par Oseo. Au moment de leur engagement en qualité de caution, ils étaient en possession d'un accord de financement prévoyant une garantie Oseo à hauteur de 70 %, aucune précision quand à la réduction du montant de cette garantie n'est mentionnée dans l'acte de cautionnement, ce n'est que le 23 octobre 2018 qu'ils ont appris que la garantie d'Oseo n'était que de 50 % ; cette source de confusion justifie l'annulation du cautionnement pour réticence dolosive ;
La banque Crédit du Nord réplique que :
la dette garantie était déterminable à la date de l'engagement de caution, de sorte que cet engagement est régulier ;
elle n'a commis aucune réticence dolosive. La garantie d'Oseo figure in extenso dans le contrat de prêt et exprime expressément qu'elle ne garantit que le prêteur et non la société emprunteuse ou les cautions ;
Réponse de la cour :
Sur l'existence de l'engagement :
Il résulte des dispositions de l'article 2289 alinéa 1 du code civil que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Le caractère déterminable de l'obligation cautionnée au moment de la souscription du cautionnement rend ce dernier valable lorsque l'engagement est souscrit pour garantir un emprunt déterminé, même si ce dernier est consenti ultérieurement.
L'acte de cautionnement du 18 mai 2010 signé par les époux [E] mentionne que la caution est délivrée en faveur du Crédit du Nord pour garantir le remboursement du concours d'un montant de 75 000 euros à consentir par la banque au cautionné aux termes d'un acte sous seing privé. Il y est précisé que ce concours est consenti pour une durée de 7 ans et donnera lieu à la perception d'intérêts calculés au taux fixe de 3,80 %.
Ainsi, la dette était déterminable au moment de l'engagement de caution, de sorte que cette engagement n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 2289 précitées, même si le contrat de prêt a été signé quatre mois plus tard.
Sur la nullité du cautionnement pour réticence dolosive
Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Il appartient aux époux [E] qui se prévalent d'une réticence dolosive de démontrer que la banque a intentionnellement tu l'information sur le mécanisme du dispositif Oseo pour les tromper et que fort de cette information ils n'auraient pas souscrit l'engagement de caution.
Le 24 février 2010, l'organisme bancaire a adressé à monsieur et madame [E] un accord de financement de 75 000 euros remboursable en 84 mensualités mentionnant au titre des garanties, une contre garantie à 70 % par Oseo, la caution personnelle et solidaire des époux [E] à hauteur de 30 %.
L'acte de cautionnement des époux [E] du 18 mai 2010 mentionne un montant garanti de 48 750 euros dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.
L'accord de financement n'explique pas autrement le mécanisme de la garantie Oseo autrement que par l'expression « contre garantie ». Mais cette formule sibylline n'est pas à elle seule suffisante à rapporter la preuve d'une réticence de la banque dans l'intention de tromper les époux [E] sur la portée de leur engagement.
Les époux [E] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leur engagement de caution.
Sur l'inopposabilité de l'engagement de caution solidaire
Moyens des parties
Les époux [E] soutiennent que :
leur engagement était disproportionné au moment de sa conclusion ;
il ne peut être pris en compte la valeur de leur résidence principale car les conditions générales de la garantie Oseo prévoient généralement que la résidence principale du bénéficiaire ne peut faire l'objet d'une hypothèque en garantie du crédit ou d'une saisie immobilière ;
leur apport en trésorerie dans la société bénéficiaire du crédit ne peut être pris en compte car dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur, les parts de la société qui a cessé ses paiements ne pourront être valorisées.
La banque Crédit du Nord réplique que :
les époux [E] ont, lors de la souscription de leur engagement de caution, rempli une fiche de renseignements de solvabilité où il apparaissait qu'ils étaient propriétaires d'une maison entièrement payée de 200 000 euros et qu'ils avaient un capital de 45 000 euros outre des revenus de 1 650 euros par mois pour monsieur ;
l'appréciation d'un engagement proportionné ne dépend pas de la saisissabilité des éléments du patrimoine mais de l'ensemble des biens ;
les cautions n'ont pas fait état du montant des échéances du prêt.
Réponse de la cour
Au moment de la conclusion de l'engagement
L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus ainsi que de son endettement global.
L'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Le 18 mai 2010, les époux [E] se sont portés caution de la société Imagina Normandie sur la somme de 48 750 euros dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.
La fiche de renseignements de solvabilité signée le 19 janvier 2010 mentionne un revenu mensuel de 1 650 euros, un prêt véhicule sans indication du montant de la mensualité, un patrimoine immobilier d'une valeur de 200 000 euros, un apport en trésorerie de 45 000 euros.
L'impossibilité pour le prêteur d'inscrire une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du prêt sur le bien immobilier constituant la résidence principale des époux [E] du fait de la contre garantie Oseo n'est pas de nature à modifier la consistance de leur patrimoine, la valeur de ce bien doit être prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement.
Par ailleurs la créance inscrite en compte-courant, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, fait partie du patrimoine devant être pris en considération dans l'appréciation de la situation financière de la caution.
Il résulte des éléments figurant dans la fiche de renseignement que l'engagement souscrit à hauteur de 48 750 euros n'était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution et notamment au patrimoine d'un montant de 245 000 euros quand bien même le revenu mensuel des époux [E] s'élevait à 1 150 euros déduction faite du remboursement du prêt automobile dont les mensualités étaient de 415 euros.
La demande tendant à voir dire l'engagement de caution du 18 mai 2010 inopposable aux époux [E] sera rejetée. L'examen de la demande portant sur la disproportion de l'engagement de caution lorsqu'elle a été appelée est dès lors sans objet.
Les époux [E] n'ayant pas d'autres moyens opposant à la créance de la banque, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [E] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 28 251,35 euros en leurs qualités de cautions solidaires.
Sur la responsabilité de la banque
Sur le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information :
Les époux [E] soutiennent que le Crédit du Nord n'a pas respecté son obligation annuelle d'information de sorte qu'outre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ce manquement engage la responsabilité de la banque.
Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts, ce dont il n'a pas été interjeté appel. Les époux [E] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par cette déchéance. Ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur le devoir de mise en garde :
Moyens des parties :
Les époux [E] font valoir que :
la banque ne pouvait prendre en compte pour apprécier leur patrimoine, la valeur de leur domicile sans attirer leur attention sur les risques encourus au regard de leurs modestes revenus alors surtout que le découvert en compte de 10 000 euros garanti à 100 % par la caution des époux [E] a été accordé neuf mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La société Crédit du Nord répond que :
Mme [E] est une caution avertie, au regard de son expérience en qualité de gérante de la société Pixel Armorique puis de la nouvelle société Imagina Normandie.
Réponse de la cour :
La caution profane peut se prévaloir du manquement au devoir de mise en garde commis par la banque à son propre égard.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution profane lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de cette créance aux capacités financières de l'emprunteur.
Pour démontrer que les époux [E] sont des cautions averties, la société Crédit du Nord se réfère à un résumé fait par l'un de ses conseillers lors d'un entretien avec les époux [E] en janvier 2010. Ce résumé figurant dans les seules écritures de la banque n'a pas de valeur probante .
La société Crédit du Nord se prévaut des termes de la contestation de créance que lui a adressée le 7 janvier 2011 la société Imagina Normandie. Cette contestation postérieure à l'engagement du 18 mai 2010 est inopérante à rapporter la preuve, quels qu'en soient les termes que les cautions avaient au moment de leur engagement la qualité de cautions averties.
La banque produit par ailleurs l'extrait kbis concernant la société Pixel Armorique. Il en ressort que Mme [E] en a été la gérante de 2001 à 2010. Cette société avait pour activité des travaux à façon divers : photocopies, secrétariat, reprographie, papeterie, distributeurs de boissons et bonbons. En l'absence de démonstration de ce que Mme [E] a déjà eu recours à des prêts bancaires des opérations financières ou des engagements de caution, la seule qualité de dirigeante d'une société dont l'activité est étrangère au monde de la finance n'est pas suffisante pour lui conférer une véritable compétence et expérience en la matière. Ainsi nonobstant la durée de son activité de gérante, Mme [E] ne peut être regardée comme une caution avertie.
S'agissant de M. [E], il ressort de la fiche de renseignements du 19 janvier 2010 qu'il est retraité d'une caisse de retraite et associé de la société Imagina Normandie. Ces éléments sont insuffisants pour considérer qu'il est une caution avertie en matière de finance et de cautionnement.
Toutefois le respect du devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane s'apprécie au jour de son engagement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le découvert en compte de 10 000 euros garanti à 100 % par la caution des époux [E] a été accordé neuf mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est inopérant dès lors que ce découvert a été accordé postérieurement à l'engagement de caution du 18 mai 2010 et du prêt du 13 septembre 2010.
Surabondamment, les capacités financières des époux [E] étaient adaptées à leur engagement, au regard notamment de leur patrimoine d'un montant de 245 000 euros, et ceci même si leurs revenus mensuels étaient modestes.
En conséquence, à défaut pour les époux [E] de démontrer un risque d'endettement excessif au jour de leur engagement et au jour de l'octroi du prêt, ils ne peuvent se prévaloir utilement que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde.
Sur l'obligation précontractuelle d'information
Moyens des parties :
Les époux [E] font valoir que :
la banque a manqué à son devoir d'information ; ce n'est qu'au moment de la signature de l'engagement de caution en mai 2010 qui conditionnait l'octroi du prêt à la société Imagina Normandie, qu'ils ont eu connaissance d'un engagement de caution qui ne correspondait pas à l'accord de financement ;
ils n'ont jamais été informés par la banque des conditions d'intervention de la garantie Oseo, imaginant que celle-ci leur bénéficiait directement et qu'elle réduirait leur dette dans un premier temps des deux tiers, puis de moitié ;
si la banque les avait informés que les conditions proposées dans l'accord de financement de février 2010 n'étaient plus maintenues dans l'offre de prêt et que les garanties se trouvaient aggravées, ils n'auraient pas contracté dans les mêmes conditions et Mme [E] aurait pu disposer de suffisamment de temps pour rechercher un autre financement de sa nouvelle société auprès d'un autre établissement bancaire ; l'accord de financement a été donné le 24 février 2010, au vu de cet accord de financement, Mme [E] a procédé à la vente de son fonds de commerce et a débuté les travaux de rénovation des locaux du nouveau fonds de commerce dès le mois de mars 2010, l'exploitation du fonds ayant débuté par l'ouverture du magasin le 3 juillet 2010 ;
La banque Crédit du Nord réplique que :
lorsque époux [E] ont signé leur engagement de caution en mai 2010, celui-ci était clairement de 50 % du montant du prêt en principal ;
la banque n'est pas responsable du fait qu'ils ont engagé leurs travaux antérieurement à l'octroi du prêt en septembre 2010 ce qui révèle qu'ils n'avaient pas besoin de ce concours bancaire pour engager les travaux et ouvrir le magasin en juillet 2010 de sorte qu'ils ne peuvent pas se prétendre prisonniers de l'octroi du prêt ;
les conditions de la contre garantie d'Oseo étaient celles qui figuraient dans la négociation avant signature du prêt : un engagement des époux [E] à hauteur de 50 % et une contre garantie d'Oseo à hauteur de 50 % ; de plus, la contre garantie d'Oseo à 70 % ou 50 % ne change rien puisqu'elle ne garantit que le prêteur et non les cautions ; Oseo ayant réglé son cautionnement, elle se trouve subrogée et peut se retourner contre les cautions.
Réponse de la cour
La banque était tenue, comme tout dispensateur de crédit d'une obligation d'information sur le cautionnement envisagé, de telle sorte que les époux [E] puissent se faire une idée précise de l'engagement qu'ils prenaient et de ses modalités en mai 2010 et s'engagent ainsi en toute connaissance de cause.
Il ressort de l'accord de financement du mois de février 2010 que le prêt d'un montant de 75 000 euros était garanti pour partie par Oseo à hauteur de 70 % et par les époux [E] à hauteur de 30 %.
L'engagement de caution du 18 mai 2010 mentionne au titre de l'obligation garantie que 'ce concours consenti pour une durée de 7 ans donnera lieu à la perception...d'une commission Oseo GARANTIE calculée au taux de 2,59 % sur le capital d'origine''. L'acte contenant l'engagement de caution du 18 mai 2010 ne comporte aucune information sur le dispositif Oseo.
Ce n'est qu'en septembre 2010 lors de la signature du contrat de prêt que les époux [E] ont eu une information relative à la garantie Oseo en ce que ce contrat contient au titre des conditions générales une clause intitulée « participation de Oseo garantie » qui précise qu'elle ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette, la garantie de Oseo ne bénéficie qu'au prêteur.
Par courrier du 4 octobre 2018, les époux [E] se sont adressés à la banque dans les termes suivants : '' sauf erreur de ma part, le prêt accordé à la SARL Imagina est garanti aussi par le dispositif Oseo. Selon ce que j'ai compris, en cas d'insolvabilité de la société débitrice, Oseo prendrait en charge la dette à hauteur de 50% de la totalité des sommes empruntées. Mon épouse elle pense qu'il s'agirait de 50% des sommes qui resteraient dues à la banque. Lors de la souscription de nos deux engagements aucune information claire et précise ne nous avait été donnée concernant ce dispositif Oseo.''
Par courrier du 23 octobre 2018, la banque leur a répondu que la contre-garantie Oseo prend en charge 50 % des sommes restant dues à la banque après poursuites et règlement des cautions pour les autres 50 %.
Cet échange de courrier conforte le fait que les époux [E] n'ont pas eu lors de leur engagement de caution en mai 2010 toutes les informations utiles sur le dispositif Oseo.
Au regard de ces éléments, à défaut de plus amples explications sur la mise en 'uvre du mécanisme Oseo lors de l'engagement de caution des époux [E], cet acte de caution n'était pas suffisamment clair pour des cautions profanes, en ce qu'il prévoyait le règlement d'une commission pour l'intervention d'Oseo, ce qui était de nature à leur laisser penser qu'ils ne seraient jamais recherchés pour la part de la dette garantie par Oseo.
Il en résulte que la société Crédit du Nord a manqué à son obligation d'information. Le préjudice qui en résulte pour les époux [E] est une perte de chance de contracter dans d'autres conditions.
Mais dès lors que Mme [E] a de sa propre initiative commencé ses travaux avant l'obtention de tout contrat de prêt, ce qui ne ressortit pas de la responsabilité de la banque, le préjudice résultant de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions sera entièrement réparé par une indemnité de 5 000 euros, la compensation devant s'opérer entre les créances réciproques.
Sur l'engagement de caution du 2 août 2011 à hauteur de 13 000 euros
Sur la fraude de la banque
Moyens des parties
Les époux [E] exposent que :
le 8 octobre 2010, la société Imagina Normandie signalait à la banque son besoin en fonds de roulement d'environ 10 000 euros ; ce n'est que le 2 août 2011 soit neuf mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que le Crédit du Nord qui ne pouvait ignorer sa situation financière lui a accordé une facilité de trésorerie de 10 000 euros en contrepartie du cautionnement des époux [E] à hauteur de 13 000 euros ce qui constitue une attitude frauduleuse ;
cette facilité de trésorerie de 10 000 euros a été accordée à la société par la banque non pas pour assurer la pérennité de la société Imagina Normandie mais pour apurer sa propre créance au titre du découvert bancaire et obtenir une nouvelle garantie ;
la banque a soutenu artificiellement la société dans le seul but d'obtenir une sûreté personnelle ; il s'agit d'un soutien abusif qui implique l'annulation de l'engagement de caution et ce au visa de l'article L 650-1 du code de commerce :
La banque réplique que :
l'action sur le fondement de l'article L 650- 1 du code de commerce, ne peut être diligentée que par les organes de la procédure collective contre les créanciers ;
la situation de la société Imagina Normandie n'était pas irrémédiablement compromise puisqu'elle a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2012 soit presqu'un an après l'ouverture de crédit de 10 000 euros le 2 août 2011 ; la société a fait l'objet d'une poursuite d'activités jusqu'au mois de juillet 2013 à la demande expresse de madame [E] ;
le fait que le Crédit du Nord ait voulu se garantir de cette ouverture de crédit par un cautionnement n'est en rien une attitude frauduleuse ;
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 650-1 du code de commerce ''Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge''.
Contrairement à ce que soutient la société Crédit du Nord, la caution a qualité et intérêt à rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de ce texte.
Il appartient aux époux [E] de démontrer la fraude qu'ils allèguent.
La société Imagina Normandie a été placée en redressement judiciaire le 12 mai 2012 puis en liquidation judiciaire le 23 juin 2013.
Le 28 janvier 2011, la banque a accordé à la société Imagina Normandie un plan d'amortissement de son découvert autorisé de 10 000 euros à hauteur de
1 000 euros par mois. Il est noté dans le courrier de la banque au titre du compte courant un solde négatif de 3 520 euros.
En juin 2011, madame [E] s'est adressée au bailleur des locaux occupés par la société Imagina Normandie aux fins de solliciter la réduction du loyer en raison de difficultés de démarrage de l'activité. Elle a déclaré au bailleur avoir étudié avec la banque un plan de soutien.
Le 11 juillet 2011, la banque a rejeté un chèque de 300 euros pour défaut de provision suffisante et le 19 juillet 2011, l'interdiction bancaire a été levée.
Une facilité de trésorerie de 10 000 euros a été consentie par la banque à la société le 2 août 2011 et l'engagement de caution à hauteur de 13 000 euros est intervenu le même jour.
Il ressort de cette chronologie que la société Imagina Normandie connaissait des difficultés financières concomitamment à l'octroi du nouveau concours financier et de l'engagement de caution.
Toutefois ce n'est que le 15 mai 2012 que la société Imagina Normandie a été placée en redressement judiciaire. Elle a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période d'observation d'une année. Ainsi, en août 2011, la situation financière de la société Imagina Normandie n'était pas irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, l'octroi d'une facilité de trésorerie, assortie de la constitution d'une garantie, préservant les propres intérêts de la banque, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un soutien abusif dans le seul but d'obtenir une garantie supplémentaire.
La demande d'annulation de l'engagement de caution sera rejetée.
Sur la disproportion de l'engagement
Les époux [E] soutiennent que :
en cas de pluralité de cautionnements engageant une caution, ils doivent tous être pris en compte pour déterminer l'endettement global de celle-ci dont dépend l'appréciation de la disproportion à ses biens et revenus ;
le précédent engagement apparaît sur la fiche de renseignements mais sans mention d'un montant ce qui constitue une anomalie apparente ;
ils ne disposaient plus de leur apport en compte courant de 45 000 euros.
La banque réplique que :
* pas plus que pour le premier cautionnement, l'argumentation de disproportion n'est recevable sur un engagement de 13 000 euros.
Réponse de la cour
La fiche de renseignements de solvabilité signée le 2 août 2011 mentionne un revenu annuel de 20 000 euros, un crédit en cours de 5 000 euros annuel, la caution donnée au titre du prêt consenti par le Crédit du Nord, une maison d'une valeur de 240 000 euros.
Le montant du précédent engagement était nécessairement connu de la banque puisque cette dernière en était la bénéficiaire. Il en sera tenu compte dans l'appréciation du caractère proportionné du cautionnement.
Ainsi déduction faite du précédent engagement de caution de 48 750 euros, le patrimoine des époux [E] s'élevait le 2 août 2010 à 191 250 euros et leur revenu mensuel s'élevait à 1250 euros déduction faite du remboursement du prêt.
Compte tenu de ces éléments, l'engagement souscrit à hauteur de 13 000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
La demande tendant à voir déclarer le cautionnement inopposable aux époux [E] sera rejetée.
L'examen de la demande portant sur la disproportion de l'engagement de caution lorsqu'elle a été appelée est dès lors sans objet.
Les époux [E] n'ayant pas d'autres moyens opposant à la créance de la société Crédit du Nord, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 8 365,02 euros au titre du compte courant professionnel de la SARL Imagina Normandie en leurs qualités de cautions solidaires,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Evreux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les époux [E] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leur engagement de caution du 18 mai 2010;
Déboute les époux [E] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leur engagement de caution du 2 août 2011;
Condamne la société anonyme Crédit du Nord à payer à [J] [E] et [D] [E], ensemble, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Condamne les parties par moitié chacune aux dépens de l'appel.
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente