N° RG 21/03831 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4TF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1221000767
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 27 Juillet 2021
APPELANTS :
Madame [G] [K] épouse [N]
née le 25 Décembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012753 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [T] [N]
né le 29 Juin 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012686 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [F] [W]
né le 19 Décembre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me Renault DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022, prorogé pour être rendue le 17 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 avril 2015, M. [F] [W] a consenti un bail d'habitation à M. [T] [N] et à Mme [G] [K] épouse [N] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4].
Suivant acte d'huissier du 26 mars 2021, dénoncé au préfet de la Seine Maritime, M. [F] [W] a fait assigner [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au paiement des loyers et charges impayés, d'une indemnité mensuelle d'occupation et des frais de procédure.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résiliation du bail signé le 22 avril 2015 entre M. [F] [W] d'une part et M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] d'autre part, sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], à la date du prononcé de la décision,
- ordonné à M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [Z] [W] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] [W] la somme de 14.641,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] à payer à M. [F] [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges (565,76 euros) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la date de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- débouté M. [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation du 26 mars 2021,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal au préfet de la Seine Maritime en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration électronique du 04 octobre 2021, M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 04 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [N] demandent à la cour d'appel, au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, ainsi que des articles 9, 696 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail ordonné aux époux [N] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et à défaut, prévu les modalités de leur expulsion, condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [G] [K] en paiement des loyers et charges, indemnité mensuelle d'occupation et dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande en paiement de loyers, d'indemnités d'occupation, de résiliation du bail et d'expulsion de M. [T] [N],
- constater que Mme [G] [K] épouse [N] a quitté les lieux depuis le 08 juin 2020,
- décharger Mme [G] [K] épouse [N] de toutes obligations à l'égard de son bailleur, M. [F] [W], à compter du 08 juin 2020,
- en tout état de cause, constater que la dette locative a été intégralement effacée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par décision du 26 juillet 2021,
- débouter M. [F] [W] de sa demande de résiliation du bail en date du 22 avril 2015 formée à l'égard de M. [T] [N],
- dire que le bail conclu entre M. [F] [W] et les époux [N] le 22 avril 2015 continuera de produire effet à l'égard de M. [T] [N], seul, à charge pour lui de reprendre le règlement des loyers à la suite de la décision de la Banque de France,
- en conséquence, débouter M. [F] [W] de sa demande d'expulsion de M. [T] [N],
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 04 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [W] demande à la cour d'appel, au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, ainsi que des articles 9, 696 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné aux époux [N] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et à défaut, prévu les modalités de leur expulsion, condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [G] [K] en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la date de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, outre les dépens,
Le réformant pour le surplus :
- condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 10 260, 98 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dues au 15 février 2022, déduction faite des sommes mentionnées au plan de surendettement,
- condamner Mme [N], seule, à payer la somme de 9 472,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dues au 15 février 2022,
- condamner les époux [N] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [N] aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
I- Sur les demandes de résiliation de bail et d'expulsion
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, au motif que les époux [N] ne s'étaient pas acquittés de leur obligation de payer leur loyer et leurs charges mensuellement.
M. et Mme [N] critiquent cette décision.
Mme [N] fait valoir que le couple s'est séparé, qu'elle a quitté les lieux le 08 juin 2020 et qu'elle a informé le bailleur de son départ.
Elle demande donc à être déchargée de ses obligations à l'égard du bailleur à compter du 08 juin 2020, y compris en ce qui concerne le paiement d'éventuelles indemnités d'occupation, si la décision ayant prononcé la résiliation de bail était confirmée en appel.
M. [N] demande que le bail soit maintenu à son seul égard.
Rappelant avoir déposé un dossier de surendettement et avoir bénéficié dans ce cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement total de ses dettes, auquel les créanciers ne se sont pas opposés, il s'engage à régler les loyers dûs depuis le 08 juin 2021, date de prise d'effet de la décision de la Commission de surendettement, indiquant avoir retrouvé un emploi.
M. [C] [Z] [W] s'oppose à ce que Mme [N] soit déchargée de ses obligations à son égard, alors qu'elle est cotitulaire du bail et tenue solidairement aux dettes de son époux, quand bien même elle aurait avisé le bailleur de son départ, la séparation du couple n'étant opposable aux tiers qu'au jour de l'accomplissement des formalités de transcription du jugement de divorce.
Il observe en outre que les loyers ne sont pas payés depuis 2017 et que la dette a donc été constituée avant la séparation du couple.
Il conteste également l'analyse qu'ont les appelants de la procédure de surendettement et indique que celle-ci ne permet pas de faire échec à la résiliation judiciaire du bail, l'effacement de la dette locative ne faisant pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, la dette en l'espèce s'élevant à la somme de 14 641,17 euros lors de leur assignation du 26 mars 2021, le dossier de surendettement ayant été déposé par M. [N] le 15 mars 2021.
M. [N] se prévaut effectivement de façon inexacte de l'effacement de la dette de loyer pour contester le prononcé de la résiliation du bail par le premier juge, alors que l'effacement ne vaut pas paiement, que le rétablissement personnel ne fait pas disparaître l'inexécution contractuelle passée et que le bailleur est donc fondé à obtenir la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer le loyer, quand bien même l'arriéré est intégralement effacé.
Le premier juge a donc considéré valablement que les locataires ne s'étaient pas acquittés de leur obligation de payer leur loyer, ainsi que les charges.
Ceux-ci se sont en effet abstenus de payer les loyers et charges dus de façon réitérée, le premier manquement datant du 1er janvier 2017 et ce, malgré trois commandements de payer délivrés par le bailleur les 25 octobre 2017, 1er mars 2019 et 11 mai 2020.
En outre, le bailleur justifie que la dette locative s'élève au 15 février 2022 à la somme de 19 733,01 euros et M. [N] qui prétend au maintien du bail à son profit ne justifie même pas avoir repris le réglement des sommes courantes dues depuis la date du jugement entrepris.
Ce manquement grave aux obligations des locataires résultant du défaut réitéré et prolongé du paiement du loyer, des charges et des indemnités locatives justifie donc le prononcé de la résiliation du bail.
La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation du bail le 27 juillet 2021, de la libération des lieux, si besoin avec expulsion et des modalités prévues de ces chefs.
II- Sur le montant dû par les locataires au titre des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation
Le premier juge a retenu à la charge solidaire des deux locataires une dette de loyers et de charges de 14 641,17 euros à la date du décompte arrêté au 27 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 27 juillet 2021, date de prononcé du jugement.
Mme [N] demande à être déchargée de son obligation de payer les loyers et charges ainsi que toute indemnité d'occupation à compter du 08 juin 2020, date à laquelle elle a quitté le logement, son bailleur ayant été informé de son départ.
Les époux [N] font en outre observer que leur dette de loyers et charges a été intégralement effacée suivant plan de surendettement applicable à compter du 08 juin 2021, que le bailleur ne peut plus solliciter le paiement du loyer avant cette date et que le montant de la dette arrêté par le premier juge au 27 mai 2021 a donc été intégralement effacé.
M. [W] fait néanmoins valoir justement que le départ de Mme [N] des lieux le 08 juin 2020 est sans incidence sur ses obligations de cotitulaire du bail, en l'absence de transcription d'un jugement ayant attribué le droit au bail à M. [N] et que celle-ci reste donc tenue solidairement au paiement du loyer et des charges.
En outre, le plan de surendettement ne concerne que M. [N] et l'effacement de la dette ne bénéficie pas à Mme [N].
L'intimé justifie que la dette s'élève au 15 février 2022 à la somme de
19 733,01 euros.
Les appelants ne justifient en revanche d'aucun paiement libératoire.
M. [N] doit donc être condamné à payer à M. [W] la somme de 10 260,98 euros, déduction faite du montant effacé par la commission de surendettement à hauteur de 9 472,03 euros et Mme [N] doit être condamnée à payer à M. [W] la somme de 19 733,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
La condamnation en paiement sera solidaire à hauteur de 10 260,98 euros.
III- Sur les demandes accessoires
Les époux [N] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens d 'appel.
Ils seront en outre condamnés à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] [W] la somme de 14.641,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] [W] la somme de
10 260,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au 15 février 2022,
Condamne Mme [G] [K] épouse [N], seule, à payer à M. [C] [Z] [W] la somme supplémentaire de 9 472,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au 15 février 2022,
Condamne M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] à payer à M. [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin