N° RG 22/00185 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7L2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0303
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de BERNAY du 07 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [E] (débitrice)
née le 08 Avril 1982 à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Adresse 24]
[Localité 33]
Non comparante représentée par sa mère Mme [B] [E], munie d'un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Comparant
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [Adresse 34]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Etablissement Public TRESORERIE [31]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
CAF DE L'EURE
[Adresse 21]
[Localité 6]
Société [29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [22]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Etablissement COLLEGE [32]
[Adresse 13]
[Localité 33]
Société [27]
[Adresse 36]
[Localité 33]
Société PHARMACIE DE L'EGLISE
[Adresse 5]
[Localité 33]
Société [35]
[Adresse 17]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022, prorogé pour être rendue le 17 Novembre 2022.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 février 2021, Mme [Z] [E] a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 19 mars suivant, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 11 juin 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de vingt sept mois, avec une capacité de remboursement de 479 euros.
Mme [E] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 07 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré le recours formé par Mme [Z] [E] recevable en la forme,
- déclaré Mme [Z] [E] recevable à la procédure de surendettement
- arrêté le montant total des créances à la somme de 12.264, 54 euros
- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de la débitrice à la somme de 228 euros
- prononcé un rééchelonnement des dettes de Mme [Z] [E] pour une durée de cinquante quatre mois au taux de 0,00%, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement
- dit que les mesures s'appliqueront à compter du mois suivant le jugement
- dit qu'il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers cités dans le tableau afin de convenir des modalités de règlement
- dit que les créanciers devront délivrer à la débitrice les informations et documents utiles à la mise en oeuvre du plan
- précisé que le plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale
- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur
- dit que Mme [Z] [E] sera déchue du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et que le créancier lésé pourra se prévaloir de la caducité des mesures quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse
- rappelé que la débitrice sera déchue du bénéfice de ces mesures s'il s'avère :
qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure
qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
* que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du présent plan
- dit qu'il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers
- rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à la débitrice, d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure
- dit que la décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement de l'Eure
- laissé les dépens a la charge du Trésor Public,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La débitrice a interjeté appel de cette décision. Elle explique que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans les prestations versées, lui a réclamé un trop perçu et opéré une retenue sur les allocations (259,89 €), son état de santé se dégrade, ne pouvant plus travailler, elle va déposer un dossier pour obtenir une pension d'invalidité, le jugement comporte une erreur en ce qu'il retient deux personnes pour les charges au lieu de quatre voire de cinq quand son fils aîné est chez elle,
A l'audience, Mme [E], qui comparaît représentée par ses parents, indique ne plus toucher de pension pour son fils [D] qui a quitté son domicile, elle a été gravement malade et ne peut plus travailler, elle perçoit une pension d'invalidité. Ses parents précisent lui avoir prêté de l'argent mais ne pouvoir faire plus ayant de petites pensions de retraite. Elle conteste le montant de la capacité de remboursement mise à sa charge.
Par lettres à la cour, le SIP service des impôts de particuliers de [Localité 25] envoie le bordereau de situation de Mme [E], état égal à zéro, la trésorerie [31] indique, dans un premier courrier, avoir une créance de 307,27 euros, puis dans une deuxième lettre que la créance est soldée, la caisse d'allocations familiales de l'Eure argue en mars 2022 d'une créance de 923,96 euros, les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation sauf M. [F] [Y] : pli avisé non réclamé), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
L'audience a été fixée au 06 mai 2022, puis renvoyée pour motif médical (certificat médical produit par l'appelante pour justifier l'impossibilité de comparaître).
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement a été notifié le 23 décembre 2021 à Mme [E] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 janvier 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable.
L'article L. 711-1, alinéa 2 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L733-1, L 733-7 et L 733-8. (....)
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
Le premier juge a évalué les ressources à 2.587,36 euros, les charges à 2.358,75 euros (à noter que le jugement indique forfait pour deux personnes mais qu'en réalité la somme retenue de 1.356 euros correspond au forfait cinq personnes), d'où une capacité de remboursement de 228,61 euros, la quotité saisissable étant de 519,17 euros.
Selon le relevé de la caisse d'allocations familiales de septembre 2022, Mme [E] perçoit :
- aide personnalisée au logement : 411,11 €
- allocation aux adultes handicapés : 956,65 €
- allocations familiales : 458,83 €
- complément familial : 273,03 €
total : 2.099,61 €
(outre un rappel pour le mois qui n'est pas destiné à être pérenne)
Mme [E] percevait une contribution alimentaire de 600 euros, réduite à 450 euros, son fils aîné [D] ayant quitté son domicile
soit des ressources de 2.549,61 euros.
Les charges s'élèvent à :
- forfait de base pour quatre personnes : 1.176 €
- forfait habitation : 262 €
- forfait chauffage : 239 €
- somme versée aux grands-parents pour l'entretien de [D] : 80 €
- accueil de [D] le week-end : 75 €
- loyer : 547,75 €
total : 2.379,75 euros
d'où une capacité de remboursement de 169,86 euros.
La caisse d'allocations familiales n'opère plus de retenue sur le montant des prestations, ce qui laisse supposer que l'indû est remboursé (restait dû 607,84 € à janvier 2022). Il n'est pas justifié du paiement des autres créances, le SIP service des impôts de particuliers de [Localité 25] et la trésorerie [31] ne sont pas dans le plan établi par le premier juge. Le passif s'élève à 11.340,58 euros.
Il convient dès lors d'établir un plan, avec une capacité de remboursement de 169,86 euros sur soixante sept mois, au taux d'intérêts de 0 % avec paiement de la totalité du passif, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante sept mois, au taux d'intérêts de 0 % ;
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [Z] [E] à la somme de 169,86 € ;
Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ;
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2023 puis au plus tard le quinze de chaque mois ;
Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [Z] [E] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ;
Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement Mme [Z] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
Créanciers
créance initiale
Palier 1 : du 1er au 5ème mois
Palier 2 : du 6ème au 67 ème mois
[20]
576,76
0
9,30
[35]
1.061,08
0
17,12
[22]
2.499,48
0
40,31
[29]
2.467,50
0
39,80
Collège [32]
13,95
2,80
0
[27]
215,73
43,15
0
Pharmacie de l'Eglise
78,72
15,75
0
SIP [Localité 33]
252,18
50,44
0
SIP [Localité 33]
252,18
50,44
0
[F] [Y]
970,00
0
15,65
[X] [E]
2.953,00
0
47,63
Totaux
11.340,58
162,58
169,81
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin