N° RG 22/01217 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00014
JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Marion FAMERY de la AARPI LHJ AVOVATS, avocat au barreau de LE HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001467 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Ariane ROORYCK-SARRET de la SELARL STERENN LAW, avocat au barreau de LE HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 9 juillet 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et du Midi Toulousain devenue Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 a accordé un prêt à M. et Mme [B] d'un montant de 185 300 euros sur une durée de 360 mois au taux contractuel de 4,20%. M. [J] [Z] s'est porté caution solidaire de cet emprunt.
Par acte d'huissier du 24 mars 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière relatif à l'immeuble situé au [Adresse 5] cadastré section PL n°[Cadastre 2], d'une contenance de 3 ares 46 centiares.
Ce commandement a été publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière du Havre volume 2021 S n°12 le 17 mai 2021.
Par acte d'huissier du 15 mai 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 a fait assigner M. [Z] à l'audience d'orientation.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [J] [Z] et déclaré régulière en la forme la procédure de saisie immobilière ;
- mentionné la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 à la somme de 177 551,01 euros, se décomposant en
129 168,32 euros en principal, outre 48 382,69 euros d'intérêts de retard au taux de 4,20% arrêtée au 15 mars 2021,
- débouté M. [J] [Z] de sa demande de vente amiable,
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2021,
- fixé l'audience d'adjudication qui se tiendra dans les locaux du tribunal judiciaire du Havre le 19 mai 2022,
- dit qu'il sera procédé à la visite de l'immeuble par huissier de justice, le cas échéant, assisté d'un serrurier et de la force publique,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
- réservé la taxe des frais de poursuite.
Par déclaration du 11 avril 2022, M. [J] [Z] a relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. [Z] a sollicité l'autorisation d'assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 14 avril 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la personne morale par acte du 4 mai 2022 et remise au greffe le 19 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] demande à la cour de :
- constater la nullité du commandement de payer valant saisie du 24 mars 2021,
- constater la nullité de l'assignation du 15 juin 2021.
En conséquence,
- prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2021 publié au service de la publicité foncière du Havre le 17 mai 2021 sous les références 2021 S n°12,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2021 publié au service de la publicité foncière du Havre le 17 mai 2021 sous les références 2021 S n°12 et sa radiation du fichier immobilier,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole de [Localité 1] à verser à M. [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser la charge des dépens au créancier,
A titre subsidiaire
- dire que l'acte authentique du 9 juillet 2007 fondant les poursuites ne constitue pas un titre exécutoire faute de constater une créance liquide,
En conséquence :
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2021 publié au service de la publicité foncière du Havre le 17 mai 2021 sous les références 2021 S n°12 et sa radiation du fichier immobilier,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2021 publié au service de la publicité foncière du Havre le 17 mai 2021 sous les références 2021 S n°12 et sa radiation du fichier immobilier,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [Z] au bénéfice de la Caisse de crédit agricole
En conséquence :
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2021 publié au service de la publicité foncière du Havre le 17 mai 2021 sous les références 2021 S n° 12 et sa radiation du fichier immobilier,
Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive prise le 7 octobre 2014 en marge de la publicité du 24 juillet 2014 volume 2014 V n°960,
Condamner la Caisse de Crédit Agricole de [Localité 1] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge du créancier poursuivant les entiers dépens,
Encore plus subsidiairement,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- dire que les clauses d'intérêts et de résiliation anticipée s'analysent en des clauses pénales que le juge peut modifier,
En conséquence :
- réduire les intérêts à néant,
- réduire le montant de la clause d'indemnité forfaitaire de résiliation à néant,
- ordonner la vente amiable du bien immobilier et accorder le délai légal pour y procéder.
En réplique, par conclusions du 8 juin 2022, la CRCAM [Localité 1] 31 demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] irrecevable à solliciter la suspension de la procédure de saisie immobilière,
- débouter M. [Z] de son appel,
En conséquence :
- débouter M. [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie,
- le débouter de sa demande de caducité du commandement,
- débouter M. [Z] de sa demande de nullité de l'assignation,
- confirmer le jugement sur ces points critiqués,
- dire que la banque dispose d'un titre exécutoire fondant les poursuites,
- le débouter de sa demande fondée sur la disproportion de l'engagement de caution,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- dire que la banque détient une créance certaine liquide et exigible,
- dire que M. [Z] ne justifie pas du caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation,
- dire qu'elles ne procurent pas à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit de réclamer par le jeu des intérêts qu'elle devait percevoir jusqu'au terme du contrat,
- débouter M. [Z] de ses demandes de réduction des indemnités financières et de gestion contractuellement prévues,
- débouter M. [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- réformer le jugement d'orientation en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de 177 551,01 euros outre les intérêts contractuels à l'exclusion des intérêts majorés et des indemnités financières et de gestion,
- fixer la créance de la banque à la somme de 198 261,40 euros arrêtée au 15 mars 2021,
En l'absence de toute volonté réelle de vendre, débouter M. [Z] de sa demande d'autorisation de vente amiable et confirmer le jugement sur ce point.
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière
M. [Z] soutient que le commandement valant saisie immobilière délivré le 24 mars 2021 est irrégulier dans la mesure où en dépit des termes de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution le décompte des sommes réclamées ne mentionne pas le taux des intérêts majorés et fait mention d'un délai d'un mois pour payer les causes du commandement faute de quoi la saisie du bien sera poursuivie, au lieu d'un délai de 8 jours.
Il prétend que ces irrégularités lui causent grief.
En réplique la CRCAM [Localité 1] 31 prétend que le commandement de payer est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que M. [Z] ne justifie d'aucun grief.
Aux termes de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter un certain nombre de formalités obligatoires à peine de nullité, dont notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
S'agissant de la nullité d'un acte de procédure, la nullité pour vice de forme est subordonnée à la démonstration d'un grief.
En l'espèce il est constant que le taux des intérêts moratoires n'est pas précisé dans le décompte repris aux termes du commandement. Pour autant, il ressort de l'acte notarié du 9 juillet 2007 que le taux du prêt est de 4,20% et en page 18 du même acte au paragraphe 'clauses pénales', il est précisé qu'à compter du jour du retard, les intérêts sont calculés au taux du prêt majoré de 3 points pendant toute la période de retard.
Il s'ensuit que si le taux des intérêts majorés n'est pas spécifié dans le commandement, il est facilement déterminable de sorte que cette omission ne cause pas grief au débiteur.
Par ailleurs, l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution précise en son 4° que le commandement doit comporter l'avertissement que le débiteur doit payer dans un délai de huit jours à défaut de quoi la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra. Toutefois il est précisé dans ce même article que lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
En l'espèce M. [Z] n'a pas consenti d'hypothèque sur l'un de ses biens, or le commandement indique qu'il dispose d'un délai d'un mois pour payer la dette.
Néanmoins cette erreur ne cause pas grief à M. [Z] puisqu'il se voit accorder un délai plus long que celui qui lui était applicable.
Il en résulte que, faute pour M. [Z] de rapporter un grief du fait des omissions ou erreur figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente, il est mal fondé à solliciter la nullité dudit commandement et le jugement sera donc confirmé.
Sur la nullité de l'assignation
M. [Z] prétend que l'assignation qui lui a été délivrée le 15 juin 2021 ne comporte pas précisément dans le dispositif le montant de la somme qu'il doit verser et soutient que cette irrégularité dans l'assignation lui cause grief.
C'est cependant par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que si le dispositif de l'assignation ne comportait pas le rappel de la créance dont le paiement est poursuivi, son montant détaillé figure dans le corps de l'acte, dont la nullité n'est de ce fait pas encourue.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'engagement de caution
M. [Z] prétend qu'à la lumière de sa situation financière au moment de la conclusion du cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses ressources et patrimoine empêchant la banque de se prévaloir de son engagement à son encontre.
L'intimée soutient qu'au moment de son engagement de caution, M. [Z] n'avait aucun passif, raison pour laquelle la fiche de renseignement ne comportait aucun endettement. Aussi demande-t-elle de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement litigieux 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
En application de ces dispositions, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au moment de la conclusion du contrat en considération du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution.
En l'espèce M. [Z] s'est porté caution solidaire du prêt souscrit par les époux [B] d'un montant de 185 300 euros.
Aux termes de la fiche de renseignement qu'il a remplie, il indique être divorcé, percevoir un salaire de 1500 euros et être propriétaire depuis 5 ans. Il ne mentionne aucun emprunt.
M. [Z] prétend qu'au moment du cautionnement il devait encore rembourser le crédit immobilier en cours à hauteur de 446,29 euros par mois et ce jusqu'en mars 2010. Il n'a cependant nullement indiqué cette situation. Or la banque n'a pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude des renseignements portés sur la fiche patrimoniale en raison du principe de non-immixtion. Le créancier est donc fondé à s'en remettre aux informations communiquées par la caution au moment de s'engager pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que M. [Z] ne pouvait se prévaloir du prêt consenti par une autre entité bancaire, puisqu'il ne l'avait pas déclaré. De même il ne peut se prévaloir d'un prêt contracté ultérieurement à l'engagement de caution.
M. [Z] ayant déclaré être propriétaire de son immeuble et percevoir un salaire de 1500 euros, il en résulte que les ressources et biens déclarés ne font pas apparaître de disproportion manifeste avec l'engagement de caution.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'existence d'un titre exécutoire
M. [Z] prétend que la créance invoquée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, parce qu'elle varie ne résulte pas directement de l'acte authentique en tant que tel, sauf à devoir la déterminer une fois la déchéance du terme acquise dont le solde rendu exigible augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité financière ou de gestion.
L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L. 111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l'espèce la CRCAM [Localité 1] 31 verse aux débats la copie exécutoire de l'acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 1] le 9 juillet 2007, dont il ressort qu'elle a consenti à M. et Mme [B] un prêt d'un montant de 185 300 euros remboursable en 360 échéances, dont trois échéances de 648,55 euros et les suivantes de 909,96 euros, au taux annuel de 4,20%, garanti par la caution solidaire de M. [Z].
Elle verse également un tableau d'amortissement, un décompte de sa créance, la mise en demeure prononçant la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2014.
Dans la mesure où la banque verse un acte notarié revêtu de la formule exécutoire contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance devenue exigible, il y a lieu de constater que la CRCAM [Localité 1] 31 dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur le montant des sommes dues
Le premier juge a fixé la créance de la CRCAM [Localité 1] 31 à la somme de 177 551,01 euros en relevant justement au titre de la clause pénale, que la majoration des intérêts n'était due qu'en cas de défaillance des emprunteurs sans déchéance du terme et que seule la clause pénale de 7% était due. Il a néanmoins réduit à néant cette clause pénale la considérant excessive, dans la mesure où la caution subit les conséquences de la défaillance des emprunteurs sur lesquels elle n'a aucune prise.
La CRCAM [Localité 1] 31 soutient qu'elle n'a pas appliqué l'indemnité financière de 7% contractuellement prévue, mais l'indemnité prévue au paragraphe 'remboursement anticipé' plus favorable à l'emprunteur.
Cette indemnité étant plus favorable au débiteur et M. [Z] ne faisant pas la démonstration qu'elle serait excessive, alors que la défaillance des débiteurs prive le prêteur des intérêts auxquels il pouvait prétendre si le prêt était arrivé à son terme, il n'y a pas lieu de réduire la dite indemnité.
Par ailleurs, la CRCAM [Localité 1] 31 verse aux débats les courriers adressés à M. [Z] du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2019 l'informant du défaut de paiement des débiteurs principaux, elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin la CRCAM [Localité 1] 31 justifie avoir informé la caution dès le premier incident de paiement non régularisé ainsi que cela est justifié par les pièces 5 à 7.
La créance sera donc fixée conformément aux dispositions contractuelles et au décompte arrêté au 15 mars 2021 soit :
- le capital restant dû 177 469,23 euros
A déduire la somme de 50 114,91 euros selon état de collocation et imputation du règlement issu des opérations de la liquidation judiciaire de Mme [B]
- 48 382,69 euros d'intérêts de retard au taux de 4.20%
- 2107,21 euros d'indemnité financière à l'exception de l'indemnité de gestion non prévue contractuellement
Soit la somme totale de 177'844,22 euros.
Le jugement étant infirmé dans son quantum.
Sur la demande de vente amiable
M. [Z] demande l'autorisation de vendre amiablement son bien immobilier. Il ne verse toutefois aucune pièce de nature à justifier quelque démarche que ce soit au titre d'une vente amiable.
Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [Z] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au quantum de la créance,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant
Fixe à la somme de 177'844,22 euros la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 arrêtée au 15 mars 2021,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens,
Déboute M. [J] [Z] de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente