N° RG 22/01508 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0001
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX JUGE DE L'EXECUTION CHAMBRE DE LA PROXIMITE DE LOUVIERS du 05 Avril 2022
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE société coopérative à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE plaidant
INTIMEE :
Madame [I] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
M. GUYOT greffier lors des débats
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (ci-après la CRCAM) a consenti suivant acte authentique dressé le 28 mai 2002, un prêt professionnel à la SARL L'Espace Image d'un montant de 283 600 euros d'une durée de 84 mois au taux de 5,75% l'an.
Mme [I] [J] épouse [H] s'est portée caution solidaire des engagements de cette société.
La CRCAM a déposé le 26 mars 2021 au greffe du tribunal de proximité des Andelys une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [J] sur le fondement de l'acte authentique, pour avoir paiement de la somme de 82 390,89 euros dont 51 444,39 euros en principal.
Lors de l'audience de conciliation, Mme [J] a soulevé plusieurs contestations et l'affaire a été renvoyée à l'audience du tribunal de proximité de Louviers.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal de proximité de Louviers a :
- déclaré recevable l'action de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine au titre du contrat de cautionnement conclu par Mme [I] [H] née [J] le 28 mai 2002,
- rejeté la demande de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [I] [H] née [J] à hauteur de 82 390,39 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples,
- condamné la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à verser à Mme [I] [H] née [J] la somme de
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux entiers dépens.
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 5 mai 2022 critiquant l'intégralité de la décision à l'exception des dispositions ayant déclaré recevable son action.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions du 5 août 2022, la CRCAM demande à la cour
de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Louviers du 5 avril 2022 et statuant de nouveau,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- constater que la créance de la CRCAM à l'égard de Mme [J] est certaine, liquide et exigible à hauteur de :
- montant en principal : 51 444,39 euros
- montant des intérêts échus : 30 946,50 euros
Total 82 390,89 euros au 11 mars 2021
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire que le principal de la créance d'un montant de 51 444,39 euros sera assortie du taux légal à compter du 24 juin 2020, et ce en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Me Hubert-Gradin le 28 mai 2002,
En conséquence,
- ordonner la saisie des rémunérations de Mme [J] divorcée [H] pour ce montant entre les mains de Anquetil Optique II, [Adresse 2],
- dire qu'il sera procédé par le greffe à la saisie des rémunérations de Mme [J] dès la communication par le créancier de la signification du jugement,
- débouter Mme [J] de ses demandes,
Subsidiairement,
- réduire à de larges proportions et à tout le moins à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre à sa garantie, les dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge de la CRCAM,
- ordonner la compensation,
- condamner Mme [J] à payer à la CRCAM une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2022, Mme [H] née [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CRCAM de Normandie Seine au titre du contrat de cautionnement conclu le 28 mai 2002,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action de la CRCAM de Normandie Seine au titre du contrat de cautionnement conclu par Mme [H] le 28 mai 2002,
A titre subsidiaire,
- débouter la CRCAM Normandie Seine de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la CRCAM Normandie Seine tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [H] à hauteur de 82 390,39 euros,
En conséquence,
- constater la responsabilité délictuelle de la CRCAM de Normandie Seine pour avoir fait souscrire à Mme [H] un engagement de caution disproportionné suivant acte notarié du 28 mai 2002,
- condamner la CRCAM à verser à Mme [H] la somme de 82 390,89 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la CRCAM à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- déchoir la CRCAM de son droit aux intérêts,
- débouter la CRCAM de sa demande au titre des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la CRCAM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM aux entiers dépens et autoriser leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la prescription de l'action de la CRCAM
Mme [J] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, alors selon elle que la caution ne bénéficie pas du report en fin de plan des mensualités correspondant à la période allant du 25 mars 2006 au 22 mars 2007 et que l'adoption d'un plan de continuation a permis à la société L'Espace Image de redevenir in bonis, mettant un terme provisoirement à la procédure collective et conduit le délai de prescription à courir de nouveau.
En réplique la CRCAM soutient que sa déclaration de créance en date du 19 mai 2006 a interrompu la prescription de l'action à l'encontre du débiteur principal mais également des cautions solidaires et ce jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire du 1er décembre 2016, de sorte qu'elle disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour intenter son action en paiement, soit jusqu'au 1er décembre 2022, et que son action n'est pas prescrite.
La prescription qui court à l'égard des actes notariés revêtus de la formule exécutoire est fonction de la nature de la créance qu'il contient.
En l'espèce s'agissant d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique et destiné à garantir un prêt professionnel, la prescription applicable est celle de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le délai de prescription contre la caution est de cinq ans à compter du jour où la caution a pris connaissance de l'exigibilité de la créance.
En outre l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Ainsi la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal constitue une demande en justice qui interrompt la prescription à l'égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'espèce le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société L'espace Image suivant jugement du 13 avril 2006. A cette date la créance n'était pas encore exigible.
Il ressort de la déclaration de créance du 19 mai 2006 de la CRCAM que la première échéance impayée peut-être fixée au 25 mars 2006.
La créance a été admise pour un montant total de 216 284,62 euros suivant ordonnance du juge commissaire du 21 décembre 2006.
De l'extrait Kbis versé aux débats il ressort que le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé le 1er décembre 2016 la clôture pour insuffisance d'actif de la société L'Espace Image.
De ces éléments il se déduit que la déclaration de créance du 19 mai 2006 a interrompu le délai de prescription à l'encontre de la caution et ce jusqu'au jugement du 1er décembre 2016.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la CRCAM disposait d'un délai de cinq ans à compter du
1er décembre 2016 pour intenter une action en paiement contre la caution soit jusqu'au 1er décembre 2022 et qu'ayant saisi le juge de l'exécution d'une demande en saisie des rémunérations de Mme [J] par requête du 26 mars 2021, elle était recevable en sa demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
La CRCAM reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute en lui faisant souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus, alors que pour ce faire le premier juge s'est fondé sur un endettement réalisé postérieurement à l'engagement de caution.
Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la valeur du bien immobilier dans le patrimoine de la caution qui s'est abstenue d'en justifier.
Aussi considère-t-elle qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble du patrimoine de la caution pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Subsidiairement si la cour considérait que l'engagement de caution est disproportionné au patrimoine de la caution, elle ne pourrait allouer des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées, mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie.
En réplique, Mme [J] soutient qu'elle était une caution non avertie lorsqu'elle s'est engagée et que de toute évidence sa situation ne lui permettait pas de faire face à l'engagement de caution qui s'élevait à la somme de 283 600 euros. Elle précise qu'à la date du contrat de cautionnement, elle et son époux n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier.
Elle prétend que bien que les deux prêts contractés pour les besoins de l'activité professionnelle de son mari, soient postérieurs à l'engagement de caution, ils doivent être regardés comme participant au financement d'une opération qui doit être appréhendée dans sa globalité. Or elle soutient que la CRCAM ne pouvait ignorer l'endettement des époux [H] puisqu'elle a financé toutes les opérations.
En outre et s'agissant de l'évaluation de son préjudice, elle soutient qu'à défaut de patrimoine immobilier distinct de celui dont le financement a été permis par la CRCAM, elle et son époux ne disposaient d'aucun autre bien susceptible de répondre à titre de garantie.
A titre liminaire il convient de relever que les parties s'accordent pour l'application de l'article 1382 ancien au titre de la responsabilité de la banque, l'article L. 332-1 du code de la consommation qui sanctionne le caractère disproportionné de l'engagement de la caution personne physique issu de la loi du 1er août 2003 n'étant pas applicable au contrat de cautionnement du 28 mai 2002, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la banque qui obtient un engagement manifestement disproportionné commet une faute qui ouvre droit pour la caution à l'allocation de dommages et intérêts.
La disproportion manifeste s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face selon ses modalités de paiement propres, au montant de son engagement, au jour de la conclusion du contrat.
En l'espèce lorsque Mme [J] a conclu son engagement, elle était mariée sous le régime de la communauté, de sorte que c'est le patrimoine des époux qu'il convient d'examiner pour apprécier le caractère disproportionné ou pas de l'engagement.
A cette date du 28 mai 2002, le couple n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, puisque l'acquisition de l'immeuble à usage d'habitation et de commerce, interviendra suivant acte notarié du 7 juin 2002, soit postérieurement.
S'il n'y a pas lieu de tenir compte des biens immobiliers dont les époux [J] deviendront ultérieurement propriétaires, il n'y a pas lieu contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de retenir les emprunts grevant le budget du ménage au titre d'un futur endettement.
Aussi il résulte des pièces versées aux débats que lors de l'engagement de caution, le couple percevait un revenu annuel de 71 900 euros.
Si la déclaration de revenus fait état d'un revenu foncier, ces revenus émanent de la location de l'immeuble acquis le 7 juin 2002, et loué à la société L'Espace Image, de sorte que les seuls revenus des époux lors de l'engagement de caution s'élevaient à la somme de 71 900 euros.
Ainsi, si Mme [J] ne verse aucune pièce relative à son patrimoine contemporain à l'engagement de caution, autre que l'acte notarié portant sur l'immeuble acquis le 7 juin 2002 et grevés de deux prêts de 215 400 euros, c'est en raison du fait qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine autre que celui acquis ultérieurement.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge Mme [J] n'était pas une caution avertie puisqu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas gérante de la société mais exerçait la profession de monteur vendeur opticien.
Il en résulte que lorsqu'elle s'est portée caution de la SARL L'Espace Image, pour un montant de 283 600 euros, elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et que le couple ne disposait que de revenus d'un montant de
71 900 euros. Au regard de ces éléments l'engagement de Mme [J] était manifestement disproportionné.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu la faute de la Banque et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser la disproportion entre la somme garantie et ses revenus.
Compte tenu de cette disproportion c'est à juste titre qu'il a fixé à la somme de 82 390,89 euros le montant des dommages et intérêts, dès lors que l'engagement dépassait de presque quatre fois les capacités financières de Mme [J].
Eu égard à la compensation entre cette créance et la créance de la CRCAM du même montant, la demande de la CRCAM tendant à obtenir une saisie sur les rémunérations de Mme [J] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par la CRCAM conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi la CRCAM sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux, chambre de la proximité de Louviers du 5 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux dépens,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à verser à Mme [I] [J] épouse [H], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin