N° RG 22/01388 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB7O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01258
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 22 Juin 2021
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [V] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE et INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2009, M. [C] [D] et Mme [V] [J] épouse [D], ont accepté une offre de prêt immobilier d'un montant de 246 704 euros, émise par la SA Banque CIC Nord Ouest et garantie par l'engagement de caution de la SA Les Assurances du crédit mutuel Iard (ci-après ACM Iard).
Compte tenu de la défaillance de M. et Mme [D], la SA ACM Iard s'est acquittée auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest du remboursement du prêt par versement de la somme de 198 351,68 euros.
Par acte du 26 mars 2019, la SA ACM Iard a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le remboursement des sommes dues au titre du cautionnement.
Par acte du 15 juin 2020, M. et Mme [D] ont fait citer devant la même juridiction la SA Banque CIC Nord Ouest.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA Les Assurances du Crédit Mutuel Iard,
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Les Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 198 351,68 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,1% à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de M. et Mme [D] en nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier signé le 31 août 2009 avec la SA Banque CIC Nord Ouest,
- rejeté la demande de M. et Mme [D] de production d'un nouveau tableau d'amortissement,
- rejeté la demande de M. et Mme [D] en garantie de leur condamnation,
- rejeté la demande de M. et Mme [D] en prononcé de délais de paiement,
- condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement des entiers dépens dont frais d'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier leur appartenant à l'égard de la SA ACM Iard selon ordonnance du 14 mars 2019 et avec droit de recouvrement au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo à l'égard de la SA Banque CIC Nord Ouest,
- débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 700 euros à la SA ACM Iard et 300 euros à la SA Banque CIC Nord Ouest,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 9 juillet 2021.
Suivant ordonnance d'incident du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
M. [D] a exécuté la décision de première instance qui faisait l'objet d'une exécution provisoire et a repris seul l'instance.
L'affaire a été réinscrite à la demande de la SA Banque Cic Nord Ouest du 12 avril 2022 sous le numéro de RG 22/1825 et de celle de M. [C] [D] du 26 avril 2022 sous le numéro 22/1388.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du 1er septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 5 août 2022, M. [D] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il renonce aux demandes présentées à l'encontre de la société d'assurance du Crédit Mutuel Iard,
- confirmer la décision entreprise pour les chefs non attaqués et particulièrement en ce qu'elle a prononcé la déchéance de tous intérêts à l'égard de la banque CIC Nord Ouest
- condamner en conséquence la banque CIC Nord Ouest à rembourser à M. [D] la somme de 84 321,38 euros payée au titre des intérêts échus,
- condamner la banque CIC Nord Ouest à payer au titre des différents frais et intérêts payés à la société des assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 6032,29 euros,
- débouter l'ACM Iard et CIC Nord Ouest de leurs demandes,
- condamner la banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2022, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [D] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l'encontre de la banque CIC Nord Ouest sur le prêt immobilier,
- déclarer la banque CIC Nord Ouest recevable et fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l'encontre de la banque CIC Nord Ouest,
- débouter M. et Mme [D] de leur demande tendant à voir condamner la banque CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 84 332,38 euros au titre des intérêts contractuels ainsi que celle de 6 032,29 euros,
- condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 septembre 2022, la société ACM Iard demande de :
- dire son intervention volontaire recevable et bien fondée,
- donner acte à M. [D] de ce qu'il renonce aux demandes présentées à l'encontre des ACM Iard dans le cadre de l'appel du jugement du 22 juin 2021,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de la société ACM Iard
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce l'appel avait été formé tant à l'encontre de la banque CIC Nord Ouest que de la société ACM Iard. Ce n'est qu'en raison du règlement des causes du jugement dont appel que M. [D] a abandonné toute demande dirigée contre la société ACM Iard. Son intervention volontaire à la procédure est donc recevable.
Sur la faute de la banque
M. [D] reproche à la banque d'avoir agi de mauvaise foi en refusant de réaménager les échéances impayées comme cela était prévu à l'article 7 de l'offre de prêt. Il lui reproche d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas la mise en oeuvre de toutes les possibilités offertes par le contrat et en privilégiant une solution contentieuse. Il lui reproche en outre de ne pas avoir affecté les paiements opérés sur les mensualités du crédit immobilier.
La banque soutient qu'elle a prononcé la déchéance du terme de façon régulière, comme l'a souligné le premier juge, que par la suite les époux [D] ont pris contact avec la banque, exposant avoir rencontré des difficultés financières et ont proposé un paiement échelonné des retards et qu'ils n'ont pas fourni les éléments financiers qui leur étaient demandés, ni effectué les règlements annoncés. Elle fait valoir que c'est en raison du non-paiement par les époux [D] des échéances de leur prêt immobilier et en l'absence de régularisation malgré plusieurs mises en demeure, que la déchéance du terme a été prononcée, que même après cette déchéance du terme, elle a poursuivi les échanges avec les époux [D] entre janvier et juillet 2018 et qu'aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat n'est démontrée.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs aux termes de l'article 1342-10 le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend solliciter.
En outre, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce le contrat de prêt conclu le 31 août 2009, prévoit en son article 16 que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, sous la condition d'un avertissement préalable du préteur.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats, que les premiers incidents de paiement sont survenus en décembre 2017.
Le 11 janvier 2018 la banque adressait aux époux [D] une mise en demeure les informant que le prêt présentait deux échéances impayées et invitait les débiteurs à la contacter dans un délai de 8 jours faute de quoi, sans réaction de leur part, elle serait amenée à exiger toutes les sommes dues.
Puis par courrier du 1er mars 2018 adressé à M. [D], la société CIC Nord Ouest prononçait l'exigibilité de toutes les sommes dues en raison de plusieurs échéances impayées.
Par courrier du 7 mars 2018 émanant tant de M. [D] que de Mme [D], ceux-ci proposaient de régler l'arriéré de 6 841 euros suivant 12 mensualités de 570,08 euros entraînant ainsi un règlement total de 2 149,08 euros pendant 12 mois (1 281 euros pour le prêt immobilier + 298 euros pour le prêt à la consommation + 570,08 pour l'arriéré du prêt immobilier).
Néanmoins la banque pour répondre favorablement à cette demande sollicitait par mail du 16 mars 2018 et courrier du 27 mars 2018 un certain nombre de pièces financières.
Ces demandes resteront sans réponse de sorte que suivant courrier du 5 mai 2018, la banque prononçait la déchéance du terme.
Celle-ci est intervenue régulièrement conformément aux règles rappelées ci-dessus.
Pour autant, il ressort du courrier adressé le 1er juin 2018, que malgré cette déchéance du terme la banque proposait de nouveau la régularisation de l'arriéré au titre du prêt modulable d'un montant de 6 575,25 euros. Les débiteurs avisés n'iront pas retirer cette lettre envoyée par recommandée. Ils prétendent ne pas l'avoir reçue, toutefois la lettre a été adressée à leur domicile et porte la mention : pli avisé et non réclamé, tant pour M. [D] que pour Mme [D].
Face à l'inertie des débiteurs qui avaient formulé une proposition mais ne l'ont pas tenue, eu égard au retard de paiement repris dans le décompte et à défaut pour eux de justifier comme il leur avait été demandé, de leur situation financière, la banque leur a de nouveau réclamé le 13 juillet 2018, la totalité des sommes dues, leur rappelant que malgré les différents entretiens et courriers, ils n'avaient pas régularisé leur situation.
Il résulte de la chronologie des événements rappelée ci-dessus, que contrairement à ce qu'invoque M. [D], la banque n'a nullement manqué à son devoir de conseil ni ne s'est montrée déloyale. Bien au contraire elle a fait preuve de patience, revenant sur la déchéance du terme initialement prononcée pour permettre aux débiteurs de régulariser l'arriéré du prêt, dans les termes qu'ils avaient proposés.
Cependant les débiteurs non seulement n'ont jamais justifié de leurs situations financières, comme cela leur était demandé mais en outre, ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient eux-mêmes proposé.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que la banque avait respecté le formalisme préalable au prononcé de la déchéance du terme et le fait que les imputations avaient été effectuées tels que demandé, mais qu'ils n'avaient pas permis de régulariser la totalité du solde d'un montant total de 6 575,25 euros de sorte que la banque était en droit d'exiger le règlement de l'entière créance, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir favorisé une solution contentieuse plutôt qu'amiable.
M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque dans le prononcé de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque CIC Nord Ouest reproche au premier juge de l'avoir déchue du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, au motif qu'elle n'aurait pas justifié de la réception de l'offre par les débiteurs, 10 jours avant leur signature, alors que ce texte concerne l'acceptation de l'offre par les emprunteurs qui doit être donnée par voie postale et non l'envoi de l'offre aux débiteurs.
M. [D] demande la confirmation du jugement et en conséquence la condamnation de la banque au paiement de la somme de 84 321,38 euros correspondant aux intérêts perçus à tort par la banque. Il soutient que la preuve de la date à laquelle l'offre a été réellement reçue est à la charge de la banque.
Aux termes de l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Il résulte de l'examen de l'offre que celle-ci est a été datée du 19 août 2009 par le CIC Nord Ouest et que les emprunteurs ont indiqué de façon manuscrite l'avoir réceptionnée le 20 août 2009 et l'avoir acceptée le 31 août 2009.
Le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe adressée au CIC confirme cette date du 31 août 2009. Il s'ensuit que la banque rapporte la preuve de la réception de l'offre par les emprunteurs lesquels l'ont acceptée au moins dix jours après sa réception.
En conséquence c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [D] débouté de sa demande en paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [D] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC Nord Ouest les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi M. [D] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre, de même que la société ACM Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Reçoit la société Assurances du Crédit Mutuel Iard en son intervention,
Donne acte à M. [D] de ce qu'il renonce aux demandes présentées à l'encontre de la société d'assurance du Crédit Mutuel Iard,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 juin 2021 à l'exception de celles ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC Nord Ouest,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la société CIC Nord Ouest,
Déboute M. [C] [D] de sa demande en paiement au titre de la déchéance du droit aux intérêts,
Dit que la société CIC Nord Ouest n'a commis aucune faute,
En conséquence déboute M. [C] [D] de sa demande en paiement de la somme de 6 032,29 euros,
Condamne M. [C] [D] aux dépens de la présente instance et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [D] à verser à la société CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [D] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente