N° RG 22/00927 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
COUR DE CASSATION DE [Localité 3] du 16 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. RIVE DROITE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Grefffière présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Rive Droite, maître d'ouvrage souhaitant réaliser un programme immobilier portant sur la construction de bureaux, de logements et de commerce à [Localité 4], a souscrit deux polices dommages-ouvrage auprès de la compagnie Allianz.
Les travaux portant sur le lot menuiserie extérieures-façades, confiés à une société Mic, ont été réceptionnés les 1er août 2013 et le 29 juillet 2013 avec réserves pour trois bâtiments F1, F3 et F4.
La société Mic, placée en redressement judiciaire le 30 août 2013 puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2013, n'a pas repris les réserves malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par la SAS Rive Droite.
Celle-ci a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz le 17 février 2014 portant sur des chutes de cassettes de bardage.
Le 18 avril 2014, la compagnie Allianz a notifié une position de garantie pour un désordre affectant un groupe de cassette du 4ème étage du bâtiment F1 et une position de garantie pour un désordre portant sur le « défaut de fixation des cassettes » des bâtiments F3 et F4 puis elle a proposé une indemnité de 113 707,69 euros (hors taxes) pour le premier désordre et une indemnité de 253 292,06 euros (hors taxes) pour le second, ce qui a été accepté par la SAS Rive Droite.
Estimant avoir versé indûment un total de 192 275,03 euros au titre de désordres non couverts par sa police, elle en a réclamé la restitution en vain à la SAS Rive Droite.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2017, la compagnie Allianz a saisi le tribunal de commerce de Caen d'une action en répétition de l'indu contre la SAS Rive Droite.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Caen a :
-condamné la SAS Rive Droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192.274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
-débouté la SAS Rive Droite de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamné la SAS Rive Droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Rive Droite aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 69,27 euros.
La SAS Rive Droite a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2018.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Caen a :
-confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Caen,
Y ajoutant,
-débouté la société Rive Droite de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation,
-débouté la société Rive Droite de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné la société Rive Droite aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné la société Rive Droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
-débouté la société Rive Droite de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rive Droite a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rive Droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192.274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen,
-remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen,
-condamné la société Allianz IARD aux dépens,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allianz IARD et l'a condamné à payer à la société Rive droite la somme de 3.000 euros.
La SAS Rive Droite a saisi la cour d'appel de Rouen par déclaration du 15 mars 2022.
Par conclusions du 21 juillet 2022, la SAS Rive Droite demande à la cour de :
-Donner acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement du Tribunal de commerce de Caen du 17 octobre 2018,
-Donner acte à la société Rive Droite de son désistement de l'appel enregistré sous le numéro RG22/00927,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- Donner acte à la Cie Allianz IARD de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement du Tribunal de commerce de Caen du 17 octobre 2018
- Donner acte à la Cie Allianz IARD de ce qu'elle accepte le désistement d'appel présenté par la société Rive Droite
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s'étant accordées et la SAS Rive Droite s'étant désistée de son appel, désistement accepté par la société Allianz IARD, il convient de constater ce désistement et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS Rive Droite.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d'instance de la SAS Rive Droite ;
Constate l'acceptation de ce désistement par la société Allianz IARD ;
Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance ;
Condamne la SAS Rive Droite aux dépens.
La greffière La présidente