N° RG 22/01192 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBRU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01652
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 28 Mars 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE assisté de Me Benoit LE VELLY, de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE assistée de Me Benoit LE VELLY, de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE assisté de Me Benoit LE VELLY, de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE assistée de Me Benoit LE VELLY, de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022, prorogé pour être rendue le 17 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Saisi sur assignation délivrée le 13 juillet 2020 par M. et Mme [Z] et M. et Mme [U] et suivant ordonnance de référé du 1er septembre 2020, le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé a condamné solidairement M. [T] et Mme [X] à procéder à l'élagage des arbres et plantations obstruant la vue sur mer des époux [U] et des époux [Z] dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à partir du délai précité.
Cette décision faisant courir le point de départ de l'astreinte a été signifiée aux défendeurs par acte d'huissier délivré à étude le 22 septembre 2020.
Se plaignant d'une mauvaise exécution de cette décision dans le délai imparti et après mise en demeure demeurée infructueuse, suivant assignation délivrée le 28 septembre 2021 à M. [T] et à Mme [X], les époux [Z] et [U] ont sollicité auprès du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ordonnée le 1er septembre 2020, l'augmentation du montant de l'astreinte à hauteur de 200 euros ainsi que la condamnation des défendeurs à des frais de procédure.
Suivant jugement du 28 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté M. et Mme [Z] et M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] à verser à M. [T] et à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 08 avril 2022, M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] demandent à la cour d'appel, au visa notamment des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- liquider en conséquence l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 1 er septembre 2020 à hauteur de 100 euros par jour à compter du 23 juillet 2021, soit la somme de 30 500 euros à la date du 24 mai 2022, à parfaire au jour de l'arrêt,
- condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [K] [X] à leur payer la somme correspondant à l'astreinte ainsi liquidée,
- fixer à 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir le montant de l'astreinte encourue prononcée par l'ordonnance de référé du 1er septembre 2020,
- condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [K] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] [T] et Mme [K] [X] demandent à la cour d'appel, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter les époux [U] et [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- dire et juger qu'il n'existe en l'état plus aucune violation de la servitude de vue, ni obstruction à la vue sur mer de leur part,
- condamner les époux [U] et [Z] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens d'instance.
MOTIVATION
Sur les demandes liées à l'astreinte ordonnée en référé le 1er septembre 2020
Les appelants contestent la décision de première instance ayant considéré que M. [T] et Mme [X] avaient respecté l'injonction d'élaguer arbres et plantations obstruant la vue sur mer de leurs voisins dans le délai fixé par le juge des référés et en conséquence débouté les demandeurs de toute liquidation et paiement d'astreinte, ainsi que de l'augmentation du montant de celle-ci.
Ils font valoir que le juge s'est fondé de façon erronée sur le seul procès-verbal de constat d'huissier dressé le 02 septembre 2021 exclusivement depuis le fonds des défendeurs pour considérer que les travaux d'élagage réalisés par ces derniers avaient permis de dégager la vue sur mer dont bénéficient les demandeurs, alors que les procès-verbaux de constat d'huissiers dressés les 26 septembre 2019, 28 juillet 2021 et 04 février 2022 depuis les fonds des demandeurs témoignent de l'insuffisance de cet élagage et donc de l'absence d'exécution satisfaisante de l'ordonnance du 1er septembre 2020 dans le délai imparti.
Les intimés contestent l'analyse des appelants, faisant valoir que contrairement à ce qui est soutenu, le juge ne s'est pas fondé sur un unique procès-verbal de constat d'huissier en date du 02 septembre 2021 pour prendre sa décision, que l'huissier s'est également placé quasiment au même niveau que son confrère précédent pour faire ses observations et que le procès-verbal du 04 février 2022 a été établi à la demande des appelants et non des intimés.
Il résulte en effet de la motivation du jugement entrepris que le premier juge ne s'est pas exclusivement fondé sur le procès-verbal de constat d'huissier en date du 02 septembre 2021 pour estimer que les travaux d'élagage avaient été correctement effectués dans le délai imparti, le premier juge retenant en synthèse, outre le libellé précis de ce constat, les différents constats, échanges et écritures versés aux débats, et relevant que le conflit se cristallisait sur l'étendue et la pertinence des travaux réalisés.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les procès-verbaux de constat d'huissier de juillet et septembre 2021 et de février 2022 versés aux débats et comportant des observations et photographies faites selon les points de vue et les fonds des différentes parties démontrent que les travaux d'élagage faits par les intimés ont permis de dégager la vue sur mer des époux [Z] et [U], comme l'a justement indiqué le premier juge, étant observé que le temps couvert affectant la journée du 04 février 2022 ne permet pas de considérer que la vue sur mer serait obstruée ou disparaîtrait au printemps, l'huissier requis par les appelants indiquant d'ailleurs pouvoir observer cette vue sur mer.
Le premier juge a par ailleurs justement rappelé à M. [T] et Mme [X] qu'il leur appartenait toujours et régulièrement d'assurer l'entretien de leur fonds pour sauvegarder la vue sur mer de leur voisinage.
Enfin, les pièces communiquées par les intimés au sujet des sujétions liées au classement de la vallée en EBC et notamment leur déclaration préalable de travaux acceptée le 18 mai 2021par la mairie de [Localité 7], accord préalable donné par l'architecte des bâtiments de France le 24 mars 2021 pour sécuriser un talus du fait de la coupe d'érables sycomores dans le but de maintenir une vue mer pour les propriétés surplombant leur terrain témoignent bien que M. [T] et à Mme [X] ont mis à profit le délai suffisamment long octroyé par le juge des référés du fait du classement du site pour réaliser les travaux d'élagage voire même de coupe dans le délai imparti.
Le premier juge a donc exactement considéré que les intimés avaient respecté les obligations mises à la charge dans le délai imparti et débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes afférentes à l'astreinte prononcée suivant ordonnance du 1er septembre 2020.
Sa décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens d'appel.
M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] seront en outre condamnés à verser à M. [T] et à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. et Mme [Z] ainsi que M. et Mme [U] à verser à M. [T] et à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin