N° RG 21/03941 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I42U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2016J02435
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 17 Septembre 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Société NORMAFI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [F] [X] pris en sa qualité de commissaire au plan de la société NORMAFI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société PNSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme Develet, Greffière à l'audience et de Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un marché de travaux a été conclu le 7 mai 2010 entre la SA Immobilière Basse Seine et la SARL NORMAFI.
Les travaux étant en cours, les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA, liées d'intérêts et ayant le même dirigeant, ont cédé leurs fonds de commerce à une société SIPDEG qui a repris le marché conclu avec la SA Immobilière Basse Seine.
Un litige étant né entre les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA et la société SIPDEG quant à la cession intervenue entre elles, une ordonnance de référé du 23 juillet 2012 a condamné cette dernière à leur payer la somme provisionnelle de 64 847,19 euros.
Les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ont fait diligenter une saisie-attribution auprès de la SA Immobilière Basse Seine le 20 août 2012 à hauteur de 69 034,02 euros en réclamant le paiement par cette dernière des sommes qu'elle pouvait devoir à la société SIPDEG au titre du marché de travaux.
La SA Immobilière Basse Seine a répondu qu'elle ne restait devoir que la somme de 21 212,80 euros et la saisie a été pratiquée pour cette somme.
De multiples procédures judiciaires étant diligentées et estimant que la SA Immobilière Basse Seine avait inexactement indiqué à l'huissier saisissant qu'elle ne devait que la somme ci-dessus alors qu'elle devait une somme très supérieure, les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ont fait assigner la SA Immobilière Basse Seine devant le tribunal de commerce de Rouen le 28 mai 2014 pour obtenir le paiement de la somme de 73 548,10 euros.
L'affaire a été renvoyée pour compétence devant le tribunal de commerce du Havre le 23 février 2015.
Les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ont demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de :
- la communication par la SA Immobilière Basse Seine de son grand livre fournisseur SIPDEG,
- la justification de toute compensation intervenue entre elle et la société SIPDEG et ce sous astreinte,
- la désignation d'un expert, M. [T], déjà désigné dans une procédure connexe, afin d'analyser les documents devant être produits par la SA Immobilière Basse Seine.
A titre subsidiaire, elles ont demandé la condamnation de la SA Immobilière Basse Seine au paiement de diverses sommes.
La SA Immobilière Basse Seine s'est opposée à toutes les demandes et a réclamé la restitution de sommes obtenues par les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA au titre d'astreintes infirmées.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a principalement condamné la SA Immobilière Basse Seine à payer à la SARL NORMAFI la somme de 73 458,10 euros avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 7 mars 2013 au titre du marché de travaux de Franqueville, a débouté les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA de leur demande relative au paiement du solde de la saisie-attribution, a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné la SA Immobilière Basse Seine à payer à la SARL NORMAFI la somme de 30 745 euros et a rejeté toutes les autres demandes.
Tant les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ainsi que Me [F], ès qualités de commissaire au plan d'apurement du passif de la société PNSA (déclarations des 9 et 16 novembre 2021) que la SA Immobilière Basse Seine ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 août 2022, la SA Immobilière Basse Seine a sollicité que soit prononcée la caducité des déclarations d'appel des sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA et de Me [F].
A titre subsidiaire, elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes de communication de pièces et de désignation d'expert formées par les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA.
Elle a réclamé leur condamnation in solidum au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SA Immobilière Basse Seine soutient que les premières conclusions déposées au nom des sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ainsi que par Me [F] ne comportent aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation de la décision entreprise et aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA s'opposent aux demandes formées par la SA Immobilière Basse Seine et soutiennent que :
- la sanction en cas d'absence de demande d'infirmation de la décision entreprise n'est pas la caducité de l'appel mais la confirmation de la décision entreprise ;
- la cour ne peut statuer qu'au vu des dernières conclusions déposées dont le dispositif peut être complété ou retranché ;
- les déclarations d'appel comportent bien une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision entreprise ;
- les demandes de communication de pièce et de désignation d'expert ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles ont été formées en première instance.
Elles réclament la condamnation de la SA Immobilière Basse Seine à leur payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu les articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que les premières conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du même code doivent indiquer dans leur dispositif l'objet de la demande et expressément solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'o'ice la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'o'ice par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass, Civ. 2ème, 4 novembre 2021, arrêt n° 1030 F-B, Pourvois n° 20-15.757 à 20-15.776 et 20-15.778 à 20-15.787).
En l'espèce, les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ont interjeté appel les 9 et 16 novembre 2021 et leurs premières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 8 février 2022 ne comportent aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation de la décision entreprise et se bornent à solliciter la jonction de deux affaires, le rejet d'une pièce, la condamnation de la SA Immobilière Basse Seine au paiement de diverses sommes et le sursis à statuer sur une partie de la procédure dans l'attente de documents devant être produits par la SA Immobilière Basse Seine.
Les conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022 au nom des sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA sont identiques sur ces points.
Le fait d'avoir précisé dans les déclarations d'appel que l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris était sollicitée ne peut dispenser l'appelant de le mentionner expressément dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
C'est également en vain que les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA affirment que cette omission peut être réparée dans des conclusions postérieures dès lors que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que les déclarations d'appel des 9 et 16 novembre 2021 des sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ainsi que de Me [F] ès qualités sont caduques et il sera statué en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Prononce la caducité des déclarations d'appel des 9 et 16 novembre 2021 des sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA ainsi que de Me [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PNSA;
Condamne solidairement les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA aux dépens du présent incident ;
Condamne in solidum les sociétés NORMAFI, PNSA et CEPRA à payer à la SA Immobilière Basse Seine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller