N° RG 21/04284 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5SJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0024
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 20 Mai 2021
APPELANTE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
Chez Madame [J] [U] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat bien que assigné par acte d'huissier en date du 23/12/2021 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
M. GUYOT greffier lors des débats et
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
Reputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
L'office public de l'Habitat du département de Seine-Maritime Habitat 76 a consenti suivant acte sous seing privé du 24 mars 2014, un bail à
M. [Z] [J], portant sur un immeuble situé à [Adresse 6].
Des difficultés de paiement étant apparues, un commandement de payer était délivré à M. [J] le 15 juillet 2019.
Les causes de ce commandement n'étant pas régularisées dans le délai de deux mois, la société Habitat 76 a fait citer M. [J] suivant acte du
28 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Rouen en vue de voir constater la résiliation du bail et condamner M. [J] au paiement des loyers et indemnités d'occupation impayés.
M. [J] ayant quitté les lieux le 6 décembre 2019, un état des lieux était dressé sur le fondement duquel la société Habitat 76 sollicitait la condamnation de M. [J] au titre des réparations locatives.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [Z] [J] à payer à Habitat 76 la somme de
4 997 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des loyers et charges pour le logement qu'il occupait [Adresse 2] à [Localité 7],
- débouté Habitat 76 du surplus de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à Habitat 76 la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens
Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Habitat 76 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a limité la condamnation au paiement des loyers à la somme de 4 997 euros et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
M. [J] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 23 décembre 2021 à domicile pour la première et le 3 février 2022 à étude pour les secondes, n'a ni conclu ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions du 18 janvier 2022, la société Habitat 76 demande à la cour de :
- condamner M. [J] au règlement de la somme de 6305 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020,
- condamner M. [J] à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens.
MOTIVATION
La société Habitat 76 reproche au premier juge d'avoir condamné M. [J] à lui payer la somme de 4 997 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 16 janvier 2020, alors qu'elle sollicitait celle de 5 713,28 euros.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats, qu'à la date du 16 janvier 2020,
M. [J] restait devoir la somme de 5 713,28 euros au titre des loyers impayés, soit la somme de 6 114,31 euros sous déduction de la somme de 298,98 euros de frais de procédure et de 102,05 euros de régularisation de charges
Habitat 76 reproche également au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au titre des réparations locatives, soutenant être créancière à ce titre d'une somme de 592.42 euros.
Selon l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie, que le locataire n'a pas restitué l'intégralité des clés qui lui ont été remises et qu'il manque ainsi un badge d'entrée, une clé de boîte aux lettres et une clé d'entrée du logement.
S'agissant des différentes pièces de la maison, il ressort que le logement a été donné à bail en bon état. Or l'état des lieux de sortie établi contradictoirement précise qu'il manque un meuble sous vasque et une bonde de vidage dans le cabinet de toilettes, que le volet roulant de la chambre 2 est cassé, que celui de la cuisine est également cassé, l'évier défixé, le meuble sous évier est moisi et ses planches déposées, que le papier peint du dégagement est déchiré, ainsi que celui de l'entrée, que la porte fenêtre de la salle de séjour est cassée et le papier peint des toilettes déchiré.
L'office d'HLM Habitat 76 verse aux débats le montant des indemnités correspondant à ces désordres qui s'élève à la somme de 837,02 euros.
Le montant de ces réparations est compatible avec les désordres constatés qui engagent la responsabilité du locataire.
M. [J] est donc redevable au titre des loyers et des réparations locatives d'une somme totale de 6 550,30 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 417,11 euros, soit un solde en faveur de la société Habitat 76 de 6 133,19 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 4 997 euros et M. [J] sera condamné à verser à la société Habitat 76 la somme de 6 133,19 euros au titre des loyers et des réparations locatives.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [Z] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Habitat 76 les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la société Office Public de l'Habitat 76 la somme de 6 133,19 euros au titre des loyers et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de signification des conclusions de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de la présente instance,
Déboute la société Office Public de l'Habitat 76 de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin