N° RG 21/02289 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZIF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00065
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge de l'Exécution de DIEPPE du 12 Mai 2021
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
Etablissement Public SIP [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 09/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offres préalables acceptées le 10 décembre 2006, la Société Générale a consenti à M. [B] [F], demeurant à [Adresse 2], un prêt immobilier d'un montant de 107 187 euros remboursable en 264 mensualités au taux nominal fixe de 4,05% l'an et un prêt immobilier d'un montant de 64 020 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4,05% aux fins d'acquisition et de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 1].
Par actes sous seing privé du 25 octobre et du 30 novembre 2006, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire respectivement au titre du remboursement du prêt de 64 020 euros et du prêt de 107 187 euros.
Par courriers du 13 novembre 2013, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure M. [B] [F] de procéder au paiement des sommes de 90 167, 41euros et de 48 936,38 euros.
Selon quittances subrogatives des 24 septembre 2013 et 7 novembre 2014, la société Crédit Logement a payé à la Société Générale la somme de 97 944,13 euros au titre du prêt de 107 187 euros et la somme de 53 090,06 euros au titre du prêt de 64 020 euros.
Par courrier du 30 octobre 2014, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [F] de lui payer les sommes de 97 972,48 euros et de 51 214,35 euros.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 6 mai 2015, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 1].
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 97 946,47 euros au titre du prêt de 107 187 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014, la somme de 51 158,25 euros au titre du prêt de 64 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014 et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 mai 2015, outre une indemnité procédurale de 800 euros et les dépens.
Cette décision a été signifiée par acte du 19 juillet 2016 au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris et un certificat de non appel a été délivré par acte du greffe de la cour d'appel de Paris du 16 novembre 2016.
Suivant commandement valant saisie immobilière du 31 juillet 2018, signifié à parquet et notifié par voie postale, publié le 14 septembre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2018 S n°28 et le 8 octobre 2018 volume 2018 S n°33 pour le bordereau rectificatif, la société Crédit Logement a poursuivi la vente de l'immeuble de M. [F] situé [Adresse 1].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 2 septembre 2020, volume 2020 S n°7.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2018, signifié à parquet, la société Crédit Logement a fait assigner M. [F] à l'audience d'orientation.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [F] de sa demande de nullité concernant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016,
- déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M.[F], signifié à parquet et notifié par voie postale le 31 juillet 2018 ainsi que les actes de procédure de saisie immobilière subséquents,
En conséquence,
- débouté la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière publiée le 14 septembre 2018 auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 7], volume 2018 Sn°28 et le 8 octobre 2018 volume 2018 S n°33 pour le bordereau rectificatif aux frais de la société Crédit Logement,
- condamné la société Crédit Logement à payer à M. [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Crédit Logement de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crédit du Logement aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 juin 2021, la société Crédit Logement a relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2021 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, le Crédit Logement a sollicité l'autorisation d'assigner M. [F] et le SIP de [Localité 7] à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 11 juin 2021.
L'assignation à jour fixe a été délivrée au parquet pour M. [F] et à la personne du Trésor public par acte du 26 juillet 2021.
Le Trésor public bien que régulièrement cité n'a pas constitué avocat.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 30 juin 2022, la société Crédit Logement demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a :
- déclaré nul le commandement valant saisie immobilière ainsi que les actes de saisie immobilière subséquents,
- débouté la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,
- l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ce chef,
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
- juger M. [F] irrecevable comme tardif en sa contestation tenant à la nullité du commandement de saisie immobilière,
Subsidiairement
- juger M. [F] mal fondé en sa contestation tenant à la nullité prétendue du commandement valant saisie,
- juger que ledit commandement lui a été valablement signifié,
- juger régulière la procédure initiée,
En toute hypothèse
- juger M. [F] irrecevable comme tardif et à tout le moins mal fondé en l'ensemble de ses contestations et demandes,
L'en débouter,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de nullité concernant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016,
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires :
au titre du prêt de 107 185 euros
principal selon jugement du TGI de Paris en date du 1/07/2016
. 97.946,47 €
intérêts au taux légal du 7/11/2014 au 18/09/2016
. 1 639,35 €
intérêts au taux légal majoré de 5 points du 19/09/2016 au 4/04/20
. . 28.948,44 €
intérêts au taux légal majoré de cinq points du 05/042022 au jour du règlement définitif mémoire
au titre du prêt de 51.158,25 euros
principal selon jugement du TGI de Paris en date du 1/07/2016 .
.51.158,25 €
intérêts au taux légal du 7/11/2014 au 18/09/2016
. 856,24 €
intérêts au taux légal majoré de 5 points du 19/09/2016 au 4/04/2022
. 10.746,77 €
intérêts au taux légal majoré de cinq points du 05/042022 au jour du règlement définitif mémoire
frais et dépens au jugement précité et à son exécution ainsi que les frais exposés pour le recouvrement et la conservation de la créance
. 6.441,79 €
Total général 197.737,31 euros
Déterminer conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure de vente des biens et droits immobiliers saisis consistant en un appartement sis [Adresse 1],
Dans l'hypothèse d'une vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur saisi,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 17 000 euros,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3000 euros en cause de première instance outre la somme de 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, M. [F] par conclusions reçues le 15 septembre 2022 demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son moyen principal concernant le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016,
Et statuant sur son appel incident de :
- prononcer la nullité de la signification du 19 juillet 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016 et le dire non-avenu comme n'ayant pas été signifié régulièrement dans le délai de six mois de sa date,
- dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016 est non avenu comme n'ayant pas été signifié régulièrement dans le délai de six mois de sa date,
En conséquence
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 31 juillet 2018 délivré en vertu d'un titre exécutoire non avenu,
- condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli son moyen subsidiaire et a prononcé la nullité du commandement de saisie-immobilière délivré le 31 juillet 2018, condamné la société Crédit Logement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
A titre encore plus subsidiaire
- ordonner à la société Crédit Logement de produire un décompte actualisé des sommes dues,
- surseoir à statuer sur la fixation de la créance,
A titre infiniment subsidiaire,
- L'autoriser à vendre amiablement son bien immobilier,
- fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à 80 000 euros
- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de M. [F] tenant à voir déclaré non avenu le jugement du 1er juillet 2016 et déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente
La société Crédit Logement prétend que les demandes de M. [F] sont irrecevables, dans la mesure où avant le jugement querellé, le juge de l'exécution a, par jugement du 13 mars 2019, sursis à statuer aux fins de production aux débats du certificat de non appel relatif au jugement du tribunal de Paris du 1er juillet 2016. Selon elle, à la suite de ce jugement d'orientation et en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation.
Si aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, l'article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l'espèce, suivant jugement du 13 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [F] sur le fondement du jugement du 1er juillet 2016, a ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur la demande.
Il s'ensuit que par ce jugement, le juge de l'exécution n'était pas dessaisi et que l'audience d'orientation s'est poursuivie aux termes du jugement du 12 mai 2021 dont appel.
M. [F] qui n'avait pas assisté aux débats ayant donné lieu au jugement du 13 mars 2019, était donc toujours recevable à l'issue de ce jugement lors de sa comparution sur réouverture des débats, à contester la validité de la signification du jugement du 1er juillet 2016 et celle du commandement aux fins de saisie immobilière.
La fin de non-recevoir élevée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la nullité de la signification du jugement du 1er juillet 2016 et les actes subséquents
M. [F] prétend que le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal de grande instance de Paris fondant les poursuites serait non avenu comme ayant été signifié de façon irrégulière. Il rappelle qu'il est domicilié à l'étranger et que dans ces conditions la décision devait être signifiée conformément aux prescriptions des articles 684 et suivant du code de procédure civile. Il prétend que le jugement a été signifié à une adresse qui n'a jamais été son adresse ' GHIM MOH ESTATE Post Office 1056 912702 [Adresse 2]', mais une adresse postale. Il fait valoir que son adresse était 1Farrer Road Unit 13-04 [Adresse 2], qu'il a demeuré ensuite au [Adresse 6], adresse connue de Crédit Logement.
Il soutient que le courrier valant notification est revenu de l'autorité compétente sur place avec la mention 'unclaimed' (non réclamé), manifestement erronée. Aussi fait-il valoir que l'huissier de justice en ne recevant pas le retour de l'avis de réception de la lettre recommandée avec demande de réception dont il a justifié l'envoi, devait procéder conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En réplique le Crédit Logement demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la signification dudit jugement.
Si le destinataire d'un acte a sa résidence habituelle à l'étranger, la forme de la notification relève des dispositions spéciales édictées aux articles 683 à 688-8 du code de procédure civile, repris aux termes du jugement déféré.
Par ailleurs aux termes des articles 693 alinéa 1er et 694 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 683 à 684-1, 686, 688 alinéa 1er est observé à peine de nullité et la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. A ce titre l'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est constant en l'espèce que M. [F] réside à [Adresse 2] de sorte que s'appliquent les règles spéciales édictées aux articles rappelés ci-dessus.
Comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge, il ressort des pièces de la procédure les éléments chronologiques suivants :
- la société Crédit Logement a fait citer par acte d'huissier du 28 mai 2015 M. [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris,
- M. [F] a été cité par la voie diplomatique à [Adresse 2] à l'adresse [Adresse 8],
- il a accusé réception à cette adresse de la notification consulaire le 15 octobre 2015,
- le jugement a été notifié à l'étranger à l'adresse à laquelle M [F] avait accusé réception de la citation,
- le Crédit Logement a remis copie du jugement au procureur de la République le 19 juillet 2016, par l'intermédiaire d'un huissier de justice,
- le même jour une copie certifiée conforme du jugement a été expédiée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception,
- les autorités consulaires à [Adresse 2] ont été destinataires du jugement et ont tenté de le notifier à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2016.
Il résulte du courrier de l'autorité centrale rendant compte des démarches opérées par l'autorité consulaire à [Adresse 2], que la remise du jugement au destinataire n'a pu être effective au seul motif que l'accusé de réception adressé au destinataire de l'acte a été renvoyé au poste, et non parce que l'intéressé aurait déménagé sans laisser d'adresse ou qu'il résiderait à une nouvelle adresse.
Il s'ensuit que l'huissier de justice mandaté par le Crédit Logement n'avait pas à signifier l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu'il ressortait des éléments précités que le Crédit Logement s'était conformé aux dispositions spéciales au titre de la notification des actes aux personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger au moyen de la seule adresse connue d'elle et des autorités judiciaires. Il appartenait à M. [F] qui avait accusé réception de la citation à l'adresse Ghim Moh Estate, Post Office 1056 et avait donc connaissance d'une procédure diligentée à son encontre, de faire connaître sa nouvelle domiciliation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de notification du jugement du 1er juillet 2016, et la demande tendant à voir déclarer ce jugement non-avenu sera rejetée.
Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière
La société Crédit Logement reproche au premier juge d'avoir déclaré nul le commandement valant saisie immobilière, considérant que c'est par erreur que le juge de l'exécution considère que la société Crédit Logement aurait dû faire application des dispositions de l'article 687-1 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il n'est pas établi que M. [F] n'habitait pas à l'adresse indiquée.
M. [F] soutient que dans la mesure où le Crédit Logement ne justifie pas du retour des documents émanant de l'Ambassade de France à [Adresse 2], il n'est pas établi que le destinataire de l'acte n'habitait pas à l'adresse indiquée dans le commandement, soit au Ghim Moh Estate Post Office 1056 912702 [Adresse 2] et il devait dés lors être considéré comme n'ayant ni domicile ni résidence connus, de sorte que l'huissier devait relater dans l'acte les indications fournies et procéder à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659 du code de procédure civile. En ne le faisant pas, le commandement est nul et de nul effet.
Aux termes de l'article R. 321-1 alinéa 1° du code des procédures civiles d'exécution, 'en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant'.
Par ailleurs selon l'article 687 du code de procédure civile, 'le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction'.
L'article 687-1 précise que 's'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659".
Aux termes de l'article 659 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité'.
En l'espèce, comme l'a justement rappelé le premier juge, pour procéder à la notification du commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'étranger, la société Crédit Logement a eu recours pour la signification à parquet, à la seule adresse connue qui était celle à laquelle M. [F] avait accusé réception de la citation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Conformément à l'article 686, l'huissier a adressé à M. [F] une copie certifiée conforme du commandement de payer, qui lui a été retournée avec la mention 'unclaimed', non réclamé.
Puis le Crédit Logement a remis copie du commandement de payer aux fins de saisie vente le 31 juillet 2018 au procureur de la République de Dieppe.
Toutefois dans la mesure où le Crédit Logement ne justifie pas du retour des documents émanant de l'Ambassade de France à [Adresse 2], il n'est pas établi que le destinataire de l'acte n'habitait pas à l'adresse indiquée dans le commandement, soit au Ghim Moh Estate Post Office 1056 912702 [Adresse 2] et il devait dés lors être considéré comme n'ayant ni domicile ni résidence connus. Aussi c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu'il n'était produit aucun élément au titre de la remise ou des moyens utilisés pour tenter de porter à la connaissance de M. [F], le commandement valant saisie.
En l'absence de ces éléments et en raison du retour par voie postale à son expéditeur, du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2018 n'ayant pas été délivré à M. [F], le défaut de certitude sur la résidence de celui-ci devait conduire l'huissier de justice à relater les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et lui envoyer, à peine de nullité, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification.
Or si le Crédit Logement justifie avoir appliqué les dispositions des articles 684 à 686 du code de procédure civile, il ne démontre pas que les dispositions des articles 687 et 687-1 aient été accomplies, alors qu'il n'existait aucune garantie quant à la domiciliation de M. [F].
Dès lors que ces formalités n'ont pas été accomplies et alors que l'ignorance d'une procédure de saisie immobilière cause nécessairement grief, il y a lieu de déclarer nulle la signification du commandement aux fins de saisie-vente et le commandement lui-même ainsi que tous les actes de procédure subséquents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes relatives à la créance et la demande de vente amiable.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par la société Crédit Logement conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles exposés à l'occasion la présente instance.
Aussi la société Crédit Logement sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel
Déclare recevables les demandes en nullité de la signification du jugement du 1er juillet 2016 et du commandement valant saisie immobilière,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Logement aux dépens,
Condamne la société Crédit Logement à verser à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Crédit logement de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin