N° RG 21/01754 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYEV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-581
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 18 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [X] [T] épouse [C]
née le 15 Septembre 1965 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante,
représentée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Société [15]
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022, prorogé pour être rendue le 17 novembre 2022.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le17 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS et PROCÉDURE
Par déclaration en date du 13 septembre 2019, Mme [X] [C] née [T] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 octobre 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission, le 04 février 2020, a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de soixante sept mois, application du taux d'intérêts de 0%, moyennant une capacité de remboursement de 382 euros, avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. La commission de surendettement avait évalué les ressources et les charges respectivement à 2.794 et 2.412 euros.
Mme [C] a contesté ces mesures. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a statué sur cette contestation par jugement du 18 mars 2021 et a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [X] [C] née [T]
- dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [X] [C] née [T] est modifié
- dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant soixante sept mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 445,92 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement
- dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables
- rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,
- dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit
- rejeté toute demande plus ample ou contraire
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
- laissé les dépens à la charge du Trésor public
- dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Par ordonnance de référé du 17 août 2021, la première présidente a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 mars 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
Convoquée pour l'audience du 25 mars 2022, l'appelante ne s'est pas présentée, ni fait représenter pour soutenir l'appel et présenter ses moyens. Postérieurement à cette audience, le conseil de Mme [C] a indiqué qu'elle avait déménagé et qu'elle n'avait pas été touchée par la convocation.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour a, avant dire droit, ordonné une réouverture des débats à l'audience du 23 septembre 2022 à 09 heures 30 et réservé les dépens.
Le premier juge a évalué les ressources de Mme [C] à 2.767,92 euros, ses charges à 2.322 euros et sa capacité de remboursement à 445,92 euros.
Mme [C] explique que ses revenus ont été mal évalués par le premier juge et ses charges sont supérieures à l'évaluation faite moindre que celle de la commission, elle ne perçoit plus d'allocations familiales, son fils ayant vingt ans, son salaire est moins élevé, elle a des frais médicaux et un régime alimentaire spécifique pour un de ses enfants, les contributions alimentaires sont versées à ses enfants lesquels sont majeurs, sa belle-fille enceinte a emménagé chez elle, ses ressources sont de 1.936 euros en moyenne pas de 2.767 euros, elle a un fils étudiant en résidence universitaire, elle a été assignée par la société [9], or, c'est une dette de couple selon Mme [C] qui ajoute que son ex-époux a démissionné de son emploi, pour se mettre au chômage et il a bénéficié d'un effacement de ses dettes, elle doit rembourser seule les dettes communes.
Elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé
Y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
fixé à 445,92 euros sa capacité mensuelle de remboursement,
prononcé le rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de soixante sept mois.
Statuant à nouveau :
- fixer à 150 euros sa capacité de remboursement mensuelle
- prononcer le rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de soixante sept mois à un taux d'intérêt à 0%
- dire que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées
- confirmer la décision pour le surplus
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par lettres à la cour, le [14], mandaté par la société [9], demande confirmation du jugement. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement a été notifié le 21 avril 2021 à Mme [C] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2021 dans le délai de quinze jours de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable.
L'article L. 711-1, alinéa 2 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L733-1, L 733-7 et L 733-8. (....)
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
Mme [C] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant dix sept mois, restent soixante sept mois.
Le salaire de Mme [C] était en 2020 de : 26.174,20 : 12 = 2.181,18 euros, en 2021 de 25.922,12 : 12 = 2.160,17 euros, Mme [C], qui a des problèmes de santé en 2022, ne perçoit pas ses primes lorqu'elle est en arrêt maladie, ainsi en juillet 2022, le revenu imposable était de 13.556,96 : 7 = 1.936,71 euros, selon attestation de la caisse d'allocations familiales d'août 2022, elle ne perçoit plus aucune allocation, le père de ses enfants verse une contribution alimentaire de 360 euros, dont 240 euros versés aux enfants majeurs directement mais devant être décomptés dans les revenus de Mme [C] si l'on considère que ses trois enfants sont à charge, soit des revenus de : 1.936,71 + 360 = 2.296,71 euros.
Les charges peuvent être ainsi évaluées :
- loyer : 382,75 €
- assurance prévoyance : 20,99 €
- [11] : 78,13 €
- [12] : 127,70 €
- eau : 404,30 : 12 : 33,70 €
- assurance : 122,04 €
- téléphonie, internet : 117,98 €
- mutuelle prélevée sur le salaire : 135,79 €
- frais de transport : 55 €
- redevance audiovisuelle : 138 : 12 = 11,50 €.
Mme [C] a contracté des prêts auprès de sa famille ou d'amis, elle rembourse 100 euros par mois, mais ces prêts n'ont pas été déclarés à la commission, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges, comme indiqué par le premier juge, elle doit assumer des frais de santé non remboursés pour elle-même et son fils [O] et des frais pour son fils [K], étudiant qui seront évalués à 350 euros par mois
le forfait charges retenu par la commission inclut les dépenses de mutuelle, téléphone, assurance, déjà évalués ci-dessus, selon note de la commission, 60 % du forfait est relatif aux frais d'alimentation et vêture, ainsi, il sera retenu (forfait 2022) pour quatre personnes une somme de 1.176 x 60 % = 705,60 euros d'où un total de charges de : 2.141,18 euros
et une capacité de remboursement de 2.296,71 - 2.141,18 = 155,53 euros arrondie à 155 euros, la quotité saisissable étant de 543,31 euros.
Il convient dès lors d'établir un plan, avec une capacité de remboursement de 155,00 euros sur soixante sept mois, au taux d'intérêts de 0 % avec effacement du solde des dettes à l'issue de ce délai, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 18 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante sept mois, au taux d'intérêts de 0 % ;
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [X] [C] née [T] à la somme de 155,00 euros ;
Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ;
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2023 puis au plus tard le quinze de chaque mois ;
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ;
Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [X] [C] née [T] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ;
Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement Mme [X] [C] née [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
créanciers
créance initiale
mensualités
effacement du solde
EOS France
6.537,44
19,00
5.264,44
Créatis
43.506,75
131,00
34.729,75
[15]
1.122,01
5,00
787,01
totaux
51.166,20
155,00
40.781,20
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin